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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 21 avr. 2026, n° 2026F00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2026F00287 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
21/04/2026
JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F287 Procédure 2026RJ0089
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Monsieur [D] [N] [Adresse 1] non comparant
Date d’ouverture : 06 mars 2026 Juge-Commissaire : Monsieur TRITANT Juge-Commissaire suppléant : Monsieur LEBEAU Liquidateur judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître Caroline LEPRETRE)
L’affaire a été entendue en chambre du conseil du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient Monsieur Bruno BERTHOD et Monsieur Nicolas SCHNEIDER, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de M. Maxence ALFARO, commis-greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026 à 14h00, date et heure annoncées à l’issue des débats. Composition du tribunal :
* Monsieur Bruno BERTHOD, Président,
* Monsieur Nicolas SCHNEIDER, Juge,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Par jugement en date du 06/03/2026, le tribunal de commerce à ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [N] [V] et nommé la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [A] [U]) en qualité de mandataire judiciaire.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu’au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter de l’ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes.
Attendu que le mandataire judiciaire expose être sans nouvelle du débiteur malgré plusieurs courriers adressés à l’intéressé, que ces courriers reviennent à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et qu’il n’a, en raison de cette carence, aucune information quant au montant exact du passif ni de l’existence éventuelle d’actif ;
Attendu que le mandataire judiciaire se trouve dans l’impossibilité d’instruire ce dossier et qu’eu égard à la créance de l’assignant d’un montant de 33 982,64 euros, le débiteur ne démontre pas avoir des capacités de financement suffisantes ; que le redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu’en conséquence il n’y a pas lieu de prolonger la période d’observation et qu’il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise par application de l’article L631-15 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Le Ministère public entendu en son avis écrit également favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Le débiteur dûment appelé,
Le mandataire judiciaire entendu en la personne de son collaborateur M. [B] [I],
CONSTATE QUE LE REDRESSEMENT EST MANIFESTEMENT IMPOSSIBLE ET CONVERTIT LA PROCEDURE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
Monsieur [N] [V] [Adresse 1] Artisan personne physique inscrit au RNE sous le numéro 888 252 566 ayant pour activité : nettoyage courant des bâtiments.
DIT n’y avoir lieu à poursuivre la période d’observation ;
MAINTIENT provisoirement au 11 juin 2025 la date de cessation des paiements ;
MAINTIENT en qualité de juge-commissaire Monsieur TRITANT et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur LEBEAU ;
NOMME en qualité de liquidateur la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [A] [U]), [Adresse 2] ;
MAINTIENT en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY, [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce ;
FIXE au 21/04/2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 29/02/2028 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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