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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 27 mars 2026, n° 2025J00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025J00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [Y] [U] – [Adresse 2].
Maître [E] [C] – PARTHEMIS AVOCATS – [Adresse 3]
* La SAS NUTRISET
[Adresse 4] [Localité 1], DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [Y] [U] – [Adresse 2]. Maître [E] [C] – PARTHEMIS AVOCATS – [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
La SAS ATLANTIQUE PACKAGING [B] (ayant pour nom commercial CPC [B]) [Adresse 5], DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître LEPILLIER Laurent – Cabinet LEPILLIER [Localité 2] – [Adresse 6].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier FRAQUETJuges : Madame Valérie BOULANGER et Monsieur François REMONT
DEBATS
Audience de Monsieur Olivier FRAQUET, Juge chargé d’instruire l’affaire, le 27/01/2026. Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27/03/2026 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Minute signée par Monsieur Olivier FRAQUET, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
La société NUTRISET est assurée par la compagnie AXA France et est spécialisée dans la conception, la fabrication, le négoce et l’exportation de produits alimentaires destinés aux programmes alimentaires humanitaires internationaux.
Pour les besoins de son activité, elle se fournit en films d’emballage auprès de la société ATLANTIQUE PACKAGING [B] ayant pour nom commercial CPC [B].
La société JB qui est l’un des plus importants distributeurs de produits alimentaires et de produits d’hygiène à Madagascar a cherché à fiabiliser la qualité de ces conditionnements. Pour ce faire, elle a commandé, en mars 2021, à la société NUTRISET des films « Pnut » pour les tester sur ses machines de production à Madagascar.
La société NUTRISET s’est fournie auprès de la société CPC [B]. L’essai ayant été visiblement satisfaisant, la société JB a passé deux autres commandes en septembre 2021 à la société NUTRISET de 150.000 m2 chacune pour les références « Pnut Usaïd » et « Pnut ». La société NUTRISET a répercuté le 23 septembre 2021 ces commandes à la société CPC [B], pour des livraisons prévues respectivement les 10 novembre et 22 novembre 2021.
En parallèle, la société NUTRISET a continué à commander des films et emballages à la société CPC [B] pour d’autres clients ou pour ses propres besoins. Le 23 novembre 2021, la société NUTRISET a constaté un délaminage des films (désolidarisation des couches du triplex) lors du passage en machine dans son usine de [Localité 3] (76).
Une réunion a été organisée avec la société CPC [B] qui a relevé des bulles sur les films en stock ainsi que des défauts de scellage aboutissant à des fuites de produit. De son côté, la société JB a effectué des tests en production et a conclu à la non-conformité des films.
La société CPC [B] et la société NUTRISET ont déclaré le sinistre à leurs assureurs qui ont chacun désigné un expert afin de déterminer les causes de ces non-conformités et évaluer le préjudice en résultant. Un laboratoire a été mandaté et a procédé à diverses analyses. Les opérations d’expertise amiables sont toujours en cours, concernant notamment l’évaluation des dommages. La société JB a présenté une première réclamation d’un montant de 729 814 €.
Certains des coûts allégués ont été supportés par la société NUTRISET, à ses frais avancés.
C’est dans ces conditions que par la présente, la société NUTRISET et la compagnie AXA FRANCE entendent assigner la société CPC [B] afin qu’elle soit condamnée à :
* les relever indemnes des éventuelles sommes qu’elles pourraient avoir à payer à la société JB ainsi qu’à tout tiers ayant subi un préjudice en lien avec la défectuosité des films,
* à indemniser la société NUTRISET ou à défaut AXA France subrogée dans ses droits des préjudices qu’elle a personnellement subis du fait de cette défecmosité.
La société NUTRISET et la compagnie AXA FRANCE ont, en effet, intérêt à préserver leur recours contre la société CPC [B] dès lors qu’elle est susceptible d’être responsable de la défectuosité des films. Cette défectuosité est en effet susceptible d’engager sa responsabilité tant au visa de la garantie des vices cachés qu’au visa des produits défectueux et de la responsabilité contractuelle de droit commun. À titre liminaire, il sera néanmoins demandé le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de connaitre l’issue des opérations d’expertise amiable menées notamment par le cabinet EQUAD pour la société CPC [B] et par le cabinet [P] pour la société NUTRISET et la compagnie AXA FRANCE.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, complété par conclusions, les sociétés AXA France IARD et NUTRISET demandent au Tribunal de :
Vu les articles 378, 1245 et suivants, 1245-16, 1641 et suivants, 1231-1, 2224, 2241 et 1648 du Code civil,
SURSOIR à statuer dans l’attente de connaitre l’issue des opérations d’expertise menées conjointement par le cabinet EQUAD et le cabinet [P],
A titre principal,
* CONDAMNER la société CPC [B] à relever indemnes la société NUTRISET et la compagnie AXA FRANCE des sommes qu’elles pourraient avoir à payer à la société JB ainsi qu’à tout tiers ayant subi un préjudice en lien avec la défectuosité des films d’emballage fournies par la société CPC [B],
* CONDAMNER la société CPC [B] à payer à la société NUTRISET ou à défaut AXA France subrogée dans ses droits, la somme de 239 944,78 euros au titre des préjudices personnellement subis par la société NUTRISET du fait de la défectuosité des films d’emballage fournies par la société CPC [B],
* CONDAMNER la société CPC [B] à payer à la société NUTRISET et à la compagnie AXA FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société CPC [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me [C] [E] conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse, la société ATLANTIQUE PACKAGING [B] demande au Tribunal de :
Vu les articles 6, 9 et 378 du Code de procédure civile, Vu les Articles 1245-16, 1353, 2224, 2241 et 1648 du Code civil,
SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiables contradictoires menées conjointement par les experts des parties
Subsidiairement,
* DEBOUTER les sociétés NUTRISET et AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, telles que dirigées à l’encontre de la société ATLANTIQUE PACKAGING [B],
* CONDAMNER les sociétés NUTRISET et AXA FRANCE IARD à payer à ATLANTIQUE PACKAGING [B] la somme de 2 000 € au titre de l’Article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience, les deux parties acceptent la demande de sursis à statuer.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que le Tribunal fera droit à la demande des parties et ordonnera le sursis à statuer dans l’attente de connaitre l’issue des opérations d’expertise menées conjointement par le cabinet EQUAD et le cabinet [P] ;
Sur les autres demandes
Attendu que les autres demandes ne seront étudiées qu’au moment des débats sur le fond, qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit dans une décision avant dire droit,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal des Activités économiques du Havre, avant dire droit, tous moyens des parties étant réservés,
Sursoit à statuer dans l’attente de connaitre l’issue des opérations d’expertise menées conjointement par le cabinet EQUAD et le cabinet [P],
Renvoi les autres demandes aux débats sur le fond,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’initiative d’une des parties, où à la diligence du Juge conformément à l’article 379 du Code de Procédure Civile,
La renvoi au rôle d’attente,
Réserve l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 63,60 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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