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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 25 nov. 2025, n° 2025013752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025013752 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de rejet du 25/11/2025 Rôle n° 2025 013752
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25/11/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 18/11/2025
PRESIDENT
: Monsieur Christian BIGLIA
JUGES : Monsieur Jean-Christian SAMYN
Monsieur Patrice LEMERCIER
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
Monsieur [Y] [H] [Adresse 1] C5 [Localité 1] représenté par Maître [C] [K]
contre
JCT (SAS) [Adresse 2] représenté par Maître [T] [D]
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [J] [P], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan
Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République,
Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 31 du code de procédure civile qui dispose :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé »,
Vu l’article L.626-27 du code de commerce qui dispose :
« Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire »
Il convient de rappeler que par jugement en date du 11/07/2024 le tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société JCT,
Par jugement en date du 29/07/2025 le même tribunal a adopté le plan de sauvegarde proposé par la société JCT,
Vu la requête du demandeur aux fins de résolution du plan de sauvegarde en l’absence de respect de celui-ci par la société JCT,
A l’audience, Maître [K] rappelle que son client, monsieur [Y], détient une créance salariale à l’encontre de la société JCT pur un montant d’environ 65.000 euros.
[N] [Y] a donc qualité pour agir,
A ce jour, monsieur [Y] n’a perçu aucune somme à l’exception d’un virement sur le compte de son conseil quelques jours avant l’audience.
La créance superprivilégiée de monieur [Y] reste due et son absence de paiement constitue donc un état de cessation des paiements.
Maître [K] sollicite donc la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société JCT.
Maître [D], aux intérêts de JCT, rappelle l’historique de la procédure et les difficultés rencontrées avec monsieur [Y] aux fins de calculer sa créance et déterminer les montants superprivilégiés et privilégiés.
Il indique que le plan de sauvegarde est à ce jour parfaitement respecté et que monsieur [Y] a tendance à systématiser les recours à l’encontre des décisions n’allant pas dans son sens.
Il sollicite que le plan de sauvegarde soit maintenu.
Maître [P], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, indique que les créances inférieures à 500 euros ont été réglées, qu’un virement de 5.004 euros a été effectué au bénéfice de monsieur [Y] le 06/11/2025 et que les différentes dispositions du plan de sauvegarde sont respectées.
Il ajoute que des sommes sont par ailleurs consignées chez Maître [D] et qu’il pourrait être ordonné que celles-ci soient versées au demandeur en cas de besoin.
Un débat s’en suit entre les parties concernant le versement des sommes en fonction du quantum reconnu et du privilège.
Le président procède à la lecture du rapport du juge commissaire, défavorable à la demande de résolution du plan de sauvegarde.
Le procureur de la République précise que l’état de cessation des paiements, nécessaire au soutien de la demande, n’est pas démontré et qu’ainsi il n’y a pas lieu de prononcer la résolution du plan de sauvegarde ni l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par ces motifs,
Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article L.626-27 du code de commerce,
Vu les avis du juge commissaire et du ministère public,
Rejette la demande de résolution du plan et conversion en redressement judiciaire,
Dit que le plan de sauvegarde sera poursuivi tel qu’adopté par jugement du 29/07/2025,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
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