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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 12 mai 2026, n° 2026J00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2026J00043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
2026J00043 – 2613200008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
12/05/2026
JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 février 2026.
La cause a été entendue à l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président,
* Madame Claudine VESIN, Juge,
* Monsieur Matthias ROBILLARD, Juge,
assistée de :
* Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier.
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Rôle n°
[Immatriculation 1] ENTRE
* La société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté(e) par
* Maître [D] Agathe -
* [Adresse 2]
* QUORUM AVOCATS – ME Jean ANTONY -
* [Adresse 3]
ET
* La société SASU PETIT CAFE DES DELICES
* [Adresse 4]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 12/05/2026 à Me [D] Agathe Copie exécutoire délivrée le 12/05/2026 à La société SASU PETIT CAFE DES DELICES
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 12 février 2026, la société VEOLIA EAU a assigné la SASU PETIT CAFE DES DELICES d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce d’Annecy le 3 mars 2026 afin de l’y voir condamnée à lui verser diverses sommes dues dans le cadre de leurs relations contractuelles.
L’affaire a été enrôlée sous le N°[Immatriculation 1] et appelée à l’audience du 3 mars 2026 et, en l’absence du défendeur, a été retenue, mise en délibéré et le prononcé de jugement fixé au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS :
VEOLIA est délégataire du service public de l’eau potable de la ville de [Localité 3].
La SASU PETIT CAFE DES DELICES exploite un fonds de commerce de bar à [Localité 3] et est donc une abonnée des services d’eau potable dont VEOLIA est délégataire.
Plusieurs factures ont été éditées :
* Le 31 décembre 2023, VEOLIA constate un solde dû de 28,69 €
* Le 10 janvier 2024, VEOLIA a facturé 402,60 €,
* Le 23 juillet 2024, VEOLIA a facturé 763,56 €,
* Le 28 janvier 2025, VEOLIA a facturé 657,90 €,
* Le 11 juillet 2025, VEOLIA a facturé 624. 15 €
Sur ce total de 2 476,90 €, seul 100 € ont été réglés, de sorte que le solde exigible se monte, outre intérêts et pénalités éventuelles, à 2 376,90 € TTC.
En parallèle, VEOLIA a constaté que le compteur d’eau se situait dans une cave inondée et a demandé que les travaux nécessaires à une mise en conformité soient exécutés par la SASU PETIT CAFE DES DELICES.
Le recouvrement des sommes dues et la mise en conformité du local où se situe le compteur est l’objet du litige.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus de détails, les parties développent les arguments suivants :
VEOLIA rappelle qu’en tant que délégataire de la distribution d’eau à [Localité 3] elle est responsable du fonctionnement de ce service et est autorisée à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge et en particulier la fourniture d’eau aux abonnés.
Le contrat de fourniture est formé par la pose du branchement qui constitue une offre et par la consommation qui en caractérise l’acceptation.
VEOLIA verse aux débats le contrat de délégation de service public régularisé entre VEOLIA et [Localité 3].
Le règlement du service public de l’eau (du 12 nov 2013) dont l’article 3 prévoit l’obligation de paiement des abonnés.
VEOLIA rappelle que les factures émises en reprenant les index des compteurs sont présumées régulières.
De plus, l’abonné a la garde et la surveillance du branchement et du compteur situé dans sa propriété mais que ce compteur doit être accessible pour toute intervention.
Dans le cas présent, le compteur est situé dans un espace extérieur inondé par des eaux usées dégageant des gaz toxiques. L’accès en est condamné par un portail cadenassé.
VEOLIA demande donc que soit mis en place des compteurs divisionnaires ou une nourrice avec des compteurs individuels, travaux à réaliser aux frais exclusifs de la SASU PETIT CAFE DES DELICES sous astreinte.
Considérant que le non-paiement démontre la mauvaise foi du débiteur, VEOLIA demande le versement de dommages et intérêts.
VEOLIA forme alors les demandes suivantes :
Vu les articles 1103, 1113, 1217, 1221, 1231-6 et 1343-2 du Code civil Vu l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le contrat de délégation de service public conclu entre la ville de [Localité 3] et la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX :
Vu le règlement du service de l’eau dans sa version au 12 novembre 20 13,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
* JUGER recevables et bien fondées les demandes de la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX ;
* CONSTATER que la créance de la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société SASU PETIT CAFÉ DES DÉLICES à verser à la société VEOLIA EAU -COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX la somme totale de 2 376,90 € TTC, à parfaire, correspondant aux factures impayées ou partiellement impayées en date des 10 janvier 2024, 23 juillet 2024, 28 janvier 2025 et 11 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025, date de réception de la mise en demeure ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts échus, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
* CONDAMNER la société SASU PETIT CAFÉ DES DÉLICES à verser à la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du Code de Commerce, soit 40 € par facture impayée ;
* CONDAMNER la société SASU PETIT CAFÉ DES DÉLICES à faire réaliser, à ses frais exclusifs, les travaux nécessaires à la suppression des fuites d’eaux usées affectant le vide sanitaire, de sorte que le branchement ainsi que le compteur soient parfaitement accessibles, à savoir la mise en place d’un compteur général et de compteurs divisionnaires ou la mise en place d’une nourrice avec des compteurs individuels, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, courant dans un délai d’un mois à compter de la signification de lo décision à intervenir;
* CONDAMNER la société SASU PETIT CAFÉ DES DÉLICES à verser à la société VEOLIA EAU -COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX la somme de 500 € à litre de dommages et intérêts, en raison de sa résistance abusive ;
* CONDAMNER la société SASU PETIT CAFÉ DES DÉLICES à verser à la société VEOLIA EAU -COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la même aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SASU PETIT CAFE DES DELICES est non comparante et n’est pas représentée.
EXPOSE DES MOTIFS
Il est tout d’abord rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil rappellent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qu’ils les ont faits et qu’ils doivent être- notamment- exécutés de bonne foi.
Pour mémoire, l’article 1113 du même code précise : Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur alors que l’article 1217 rappelle que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, peut procéder de diverses façons et obtenir des dommages et intérêts.
Enfin l’article 1222 précise Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Sur les sommes dues :
A l’appui de ses demandes, VEOLIA produit notamment le contrat de délégation de service public signé entre la ville de [Localité 3] et VEOLIA, le règlement du service de l’eau dans sa version active, les factures justifiant le solde dû par la SASU PETIT CAFE DES DELICES.
Les factures comportent l’évolution des index qui correspondent à des relevés de visu et non à des estimations. Ces index relevés sont non contestés.
Il en résulte que ces factures sont incontestablement dues, ce que la SASU PETIT CAFE DES DELICES, par son absence, reconnait.
La SASU PETIT CAFE DES DELICES sera donc condamnée à payer à VEOLIA la somme de 2 376.90 € TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025. La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les travaux :
L’analyse des photos fournies par VEOLIA (pièces 13 et 14) montre que l’accès au compteur se situe dans une courette à l’air libre servant manifestement de dépotoir. Cette courette est fermée par une grille qui serait cadenassée.
Toutefois les photos ne permettent pas de situer précisément le compteur qui, d’après ces photos, n’est nullement situé dans un vide sanitaire comme l’affirme VEOLIA.
Il est possible que des effluents nauséabonds inondent parfois la courette, mais les photos n’en témoignent pas. Il est en tout état de cause extrêmement douteux que ces effluents dégagent, comme le prétend VEOLIA sans preuve, des vapeurs toxiques.
Les relevés semestriels effectués par VEOLIA démontrent que l’accès, sans doute peu agréable, est possible et n’est pas interdit sous une quelconque forme.
En tout état de cause, au vu de ces éléments et des explications du demandeur qui ne fait nullement mention de plusieurs abonnés ou de plusieurs points de distribution, la mise en place d’un compteur général et de compteurs divisionnaires ou la mise en place d’une nourrice avec compteurs individuels comme le demande VEOLIA apparait, en l’absence d’explications, particulièrement inadaptée au cas d’espèce.
Il est donc demandé que la courette soit débarrassée afin de faciliter l’accès au compteur, que le sol en soit nettoyé et que l’origine des rejets nauséabonds soit recherchée et supprimée. Ces travaux doivent être effectués dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de ce jugement. Compte tenu de la nature des travaux à réaliser, qui bénéficient avant tout au défendeur, l’astreinte apparait inutile.
Sur les autres demandes :
Par application des dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, la SASU PETIT CAFE DES DELICES est condamnée à payer la somme de 160 € à VEOLIA (40 € X 4 factures impayées).
La mauvaise foi de la SASU PETIT CAFE DES DELICES n’est pas démontrée, de sorte que VEOLIA est déboutée de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive.
L’absence du défendeur, et des conclusions « universelles » autorisent que la SASU PETIT CAFE DES DELICES soit condamnée à payer la somme de 500 € à VEOLIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont mis à la charge de la SASU PETIT CAFE DES DELICES et il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne s’y oppose.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
CONDAMNE la SASU PETIT CAFE DES DELICES à payer à la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (CGE) la somme de 2 376,90 € TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025. La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SASU PETIT CAFE DES DELICES à payer à la somme de 160 € au titre de l’indemnité prévue à l’article L441-10 du Code de commerce ;
CONDAMNE la SASU PETIT CAFE DES DELICES à rechercher et supprimer la cause de remontée d’effluents nauséabonds, à débarrasser la courette et à en nettoyer le sol afin d’en faciliter l’accès. Ces travaux doivent être réalisés dans le mois qui suit la date de ce jugement ;
DEBOUTE la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (CGE) de sa demande de mise en place de compteurs généraux sous astreinte ;
DEBOUTE la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (CGE) de sa demande de condamnation de la SASU PETIT CAFE DES DELICES au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SASU PETIT CAFE DES DELICES à payer à la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (CGE) la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de la SASU PETIT CAFE DES DELICES ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne s’y oppose.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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