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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 18 avr. 2025, n° 2024J01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J01131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J1131
Demandeur(s) :
MPB (SARL) [Adresse 1]
Représentant(s) :
Maître Vincent ROUSSIN, avocat au barreau de Grasse
**************************************
Défendeur(s) :
THEREO (SARL) [Adresse 3]
Représentant(s) :
Maître Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de Nice
*************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Daniel TINMAZIAN Monsieur Xavier PREVOST Madame Déborah LOPEZ Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARONNE
***************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 24/01/2025 ***************************************
PAR ORDONNANCE du 30 janvier 2024, sur requête en injonction de payer, le président du tribunal de commerce de Nice a enjoint la SARL THEREO dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 4] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 515 211 316 de payer à la SARL MPB la somme principale de 10 375,75 euros outre la somme de 161,74 euros correspondant à des frais de sommation de payer ainsi que les dépens de 33,47 euros.
Le 01er mars 2024, la SARL THEREO a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifié en date du 13 février 2024
DANS SES CONCLUSIONS RECAPITULATIVES, la SARL MPB demande au Tribunal de :
CONDAMNER la SARL THEREO à payer à la SARL MPB la somme de 7.258,26 € au titre des dépenses d’intérêt commun du chantier Le BLUE BAY ;
CONDAMNER la SARL THEREO à payer à la SARL MPB la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la SARL THEREO à payer à la SARL MPB la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DANS SES CONCLUSIONS en réponse, la SARL THEREO demande au Tribunal de :
JUGER que la SARL THEREO n’a signé aucune convention de compte prorata avec la SARL MPB ;
DECLARER la demande en injonction de payer de la SARL MPB irrecevable ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la SARL MPB ne justifie pas de sa créance ;
DEBOUTER toutes demandes fins et prétentions de la SARL MPB ;
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que le montant réclamé par la SARL MPB est erroné ;
FIXER le quantum de la créance de la SARL MPB à la somme de 7 258,26 Euros ;
CONDAMNER la SARL MPB à payer à la SARL THEREO la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 avril 2024 et renvoyée, à la demande des parties, pour une date d’audience le 24 janvier 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 18 avril 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 20 Aout 2020, la SARL THEREO signe 2 actes d’engagement avec la SARL [G] d’un montant de 543 013.20 Euros TTC pour des travaux de plomberie, chauffage, ventilation et climatisation sur un chantier le « BLUE BAY » à [Localité 5].
Ces deux actes définissent les différentes modalités à respecter dans le cadre du contrat et renvoie aux conditions du CCAP qui les développe plus précisément.
En date du 06 mai 2022, la SARL MPB émet au nom de la SARL THEREO, 2 factures n° 2022-036 et n° 2022-037 ayant pour objet « Dépenses Compte Prorata » pour un montant de 10 375.75 Euros TTC.
En date du 13 Juin 2022, la SARL THEREO informe par courrier recommandé avec accusé de réception la SARL MPB, qu’elle ne paiera pas les factures de dépense au titre du compte proratas car aucun contrat ne l’y oblige et elle lui rappelle qu’elle n’a bénéficié d’aucune installation mise en place par la SARL MPB qui pourrait entrer dans le cadre d’un compte prorata.
Suite à la réception de la sommation de payer en date du 13 Juin 2023 par le conseil de la SARL MPB, la SARL THEREO confirme en date du 05 Juillet 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, les raisons pour lesquelles les factures ne seront pas payées faisant référence à ses explications déjà énoncées dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 13 Juin 2022.
Par acte d’huissier en date du 13 février 2024, la SARL MPB fait signifier à la SARL THEREO une requête et une ordonnance portant injonction de payer.
En date du 1er Mars 2024, le conseil de la SARL THEREO forme opposition contre l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce d’Antibes signifié le 13 février 2024 à la demande de la SARL MPB.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 13 Décembre 2024.
L’affaire est renvoyée, à la demande des parties, pour une date d’audience le 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
➢ Sur la demande d’irrecevabilité de l’injonction de payer formée par la SARL MPB
Attendu que La SARL THEREO a signé 2 actes d’engagements, versés aux débats par lesquels elle reconnait avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
Que ces clauses administratives particulières (CCAP) mentionnent qu'« une convention interentreprise sera mise en place pour les dépenses communes à la vie du chantier telles que l’électricité, sécurité des ouvriers, installation des sanitaires, dépense de treuil (…) » ;
Que ce même CCAP demandait aux entrepreneurs de prendre en considération le cout de ce compte et de prévoir dans leurs offres une provision de 2 % à ce titre ;
Que S’il est d’usage d’établir une convention de compte prorata afin d’organiser et de définir la mise en place de celui-ci, il est à préciser que cette convention n’est soumise à aucun formalisme particulier et qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’impose la mise en place d’une convention ;
Que La convention de compte prorata propose des modes de gestion du compte mais son absence ne remet ni en cause son existence, ni sa mise en place pour gestion des dépenses communes ;
Que la SARL THEREO ne peut prétendre être non contractant au compte prorata pour cause d’absence de convention alors que la défenderesse a signé et accepté l’acte d’engagement, mentionnant expressément sa mise en place du compte prorata ;
Par conséquent, il conviendra de dire recevable l’injonction de payer formée par la SARL MPB ;
Attendu que la SARL MPB a travaillé sur le chantier « Le BLUE BAY » pour le compte de la SARL [G], en tant que titulaire du lot Gros Œuvre de ce chantier ;
Que la SARL [G] gère alors toutes les dépenses communes pour l’ensemble des corps de métiers ;
Que cette dernière établit par la suite un relevé de ses prestations et les refacture selon un pourcentage défini préalablement au prorata du montant de chaque lot des entreprises intervenantes ;
Que Le pourcentage du compte prorata prévu dans le cahier des clause particulières du chantier Le BLUE BAY est de 2 % ;
Qu’En fin de chantier, la SARL MPB a, préalablement à toute facturation, transmis à chacune des entreprises la quote-part lui revenant, accompagnée d’un état des dépenses avancées ;
Que la SARL MPB a ensuite émis les factures 06 mai 2022 en conséquence et les a adressés aux différentes entreprises intervenantes sur le chantier ;
Que le 6 mai 2022, la SARL MPB demande donc le paiement à la SARL THEREO de ses 2 factures, dont le montant total est de 10 375.75 Euros TTC au titre des dépenses du comptes proratas conformément à l’acte d’engagement signé qui faisait référence au CCAP qui mentionnait l’existence de la mise en place d’un compte prorata ;
Que la SARL THEREO ne verse aux débats aucune pièce apportant la preuve que les dépenses regroupées dans le poste « société d’exploitation carrières » et dans « mon coffret chantier » ne sont pas imputables à la SARL THEREO dans le cadre de son chantier ;
Que la SARL THEREO n’apporte pas la preuve de son impossibilité à utiliser ce qui lui était dû au titre du compte prorata ;
Qu’il imputait à la SARL THEREO, de se renseigner sur les postes prévus dans le compte prorata et de faire connaitre un éventuel manquement ou désaccord ;
Que La SARL THEREO n’apporte pas la preuve de l’obligation de la mise en place d’un comité et de son obligation d’approbation des comptes ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL THEREO au paiement de la somme de 7 258.26 euros à la SARL MPB au titre des factures des dépenses compte prorata ;
➢ Sur la demande MPB de paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que La SARL MPB demande à la SARL THEREO le paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts au motif d’une résistance abusive ;
Que la demanderesse n’ en apporte pas la preuve ;
Que De surcroît l’évaluation du préjudice est totalement forfaitaire et ne repose sur aucune pièce ni argumentation de nature à en établir le montant ;
En conséquence, le Tribunal déboutera la SARL MPB de sa demande de paiement de la somme de 500,00 Euros au titre de dommage et intérêts pour résistance abusive.
➢ Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SARL MPB a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, et qu’il conviendra d’y faire droit ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la SARL THEREO à payer à la SARL MPB la somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière d’injonction de payer ;
SE SUBSTITUANT à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 30 janvier 2024 ;
DECLARE la demande en injonction de payer de la SARL MPB recevable ;
CONDAMNE la SARL THEREO à payer à la SARL MPB la somme de 7.258,26 Euros au titre des factures n° 2022-036 et n°2022-037 au titre des dépenses d’intérêt commun du chantier Le BLUE BAY ;
DEBOUTE la SARL MPB de sa demande de paiement de la somme de 500,00 Euros au titre de dommage et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL THEREO à payer à la SARL MPB la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL THEREO aux entiers dépens ;
DIT les frais de greffe du présent jugement à la charge de la SARL THEREO, liquidés à la somme de 95,45 euros TTC, dont TVA 15,91 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER.
Le Président Le Greffier Daniel TINMAZIAN Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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