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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 5 déc. 2025, n° 2025077239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025077239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Isabelle RICARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 05/12/2025
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025077239 05/12/2025
ENTRE :
SA [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 622014520
Partie demanderesse : comparant par Me Lucie BLACHIER Avocat, substituant Me Isabelle RICARD Avocat (D1679)
ET :
M. [Y] [M] [R], demeurant [Adresse 2] Chez Monsieur [K] [R] [Localité 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 30 septembre 2025, signifiée à M. [Y] [M] [R] en personne, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA [Localité 1], qui ne peut obtenir règlement de redevances de location-gérance de taxi parisien et d’une facture de remise en état de véhicule, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la société [Localité 1] en son exploit introductif d’instance et la dire recevable et bien fondée,
Dire que Monsieur [R] est débiteur de la société [Localité 1] au titre du contrat de location-gérance de taxi parisien en date du 9 janvier 2025, En conséquence :
Condamner à titre provisionnel, Monsieur [R] à payer à la société [Localité 1] la somme de 5.695,47 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 juin 2025.
Condamner Monsieur [R] à payer à la société [Localité 1] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [R] aux dépens de l’instance.
Ce jour, M. [Y] [M] [R] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA [Localité 1] nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Le contrat de location-gérance de taxi parisien signé le 9 janvier 2025
* Le décompte certifié
* La facture de remise en état du véhicule du 14 avril 2025, d’un montant de 521,06 €
* Le PV de restitution du véhicule en date du 11 avril 2025
Nous relevons que :
* Les lettres envoyées en recommandé les 3 mars 2025, 26 mars 2025 et 5 juin 2025,
* Le courriel de résiliation du 2 avril 2025,
* La lettre de mise en demeure de [Localité 1] du 30 juin 2025, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », qui fait courir les intérêts,
sont restés vains et non contestés.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de M. [Y] [M] [R] qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons M. [Y] [M] [R] à payer à la SA [Localité 1], à titre de provision, la somme de 5.695,47 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025.
Condamnons M. [Y] [M] [R] à payer à la SA [Localité 1] la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre M. [Y] [M] [R] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
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