Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 1er juil. 2025, n° 2024F00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00790 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025 3ème Chambre
N° RG : 2024F00790
DEMANDEUR
SA BREMANY LEASE, BREMANY [Adresse 1]
comparant par SELARL AL-TITUDE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL ANTOLEO [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Michel PASTURAL en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Arnaud du PELOUX, M. Michel PASTURAL, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Michel PASTURAL, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCEDURE
La partie demanderesse a déposé le 14 mars 2024 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la partie défenderesse :
* 9.195,88€ en principal,
* 200,00€ au titre des frais accessoires,
* 250,00€ au titre de l’article 700 du CPC et les dépens. A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 19 mars 2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la partie défenderesse à payer :
* 9.195,88€ en principal,
* 250,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
* les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47€ (dont TVA à 20%).
Cette ordonnance a été signifiée le 31 mai 2024, par acte de Commissaire de justice, délivré à personne habilitée.
La partie défenderesse a formé opposition à cette ordonnance le 5 juin 2024 par déclaration reçue au greffe du Tribunal le 6 juin 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2024 à l’audience collégiale du 17 septembre 2024.
A cette audience, les parties ont comparu.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie
A l’audience collégiale du 11 février 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 11 mars 2025 pour audition des parties.
A son audience du 11 mars 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a renvoyé l’affaire à son audience du 1er avril 2025 pour confirmation par la partie demanderesse du montant de sa créance.
A l’audience du 1er avril 2025, le demandeur a ramené le quantum de sa demande en principal à la somme de 9.395,88€, puis le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
Après prolongation du délibéré, cette date fut reportée au 1er juillet 2025, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La société BREMANY LEASE BREMANY ci-après la société BREMANY, expose que :
Elle a consenti à la société ANTOLEO deux contrats de location longue durée.
Le premier contrat du 28 février 2013, concernait un véhicule neuf FORD KUGA de 48 loyers mensuels de 375,98€ TTC, maintenance incluse.
Ce contrat s’est poursuivi, et les loyers mensuels portés à 386,87€ TTC, ont été facturés jusqu’au 31 août 2022.
Le 15 avril 2022, ce véhicule est restitué, et les loyers n’ont plus été payés par la société ANTOLEO à compter de mai 2022.
Elle a facturé le 31 août 2022, 5.867,86€ TTC au titre de dépréciations complémentaires correspondant à des frais de remise en état du véhicule, conformément au rapport d’inspection établi le 27 juillet 2022 par la société MACADAM.
A cette même date, elle a émis un avoir au titre des loyers couvrant la période du 15 avril 2022 au 31 août 2022, soit 1.740,94€ TTC.
En définitive, en tenant compte du paiement des loyers de la société ANTOLEO faisant apparaitre un trop perçu de 193,46€, elle réclame, sur ce contrat, la somme nette 5.674,40€ TTC (5.867,86 – 193,46).
Le second contrat du 28 juin 2019 concernait un véhicule FORD FOCUS, de 48 loyers mensuels de 880,37€ TTC, maintenance incluse.
Les loyers des mois de mai à août 2022 n’ont pas été payés pour un total de 3.521,48€ TTC, ainsi que les loyers des mois de mai et juin 2023 pour un total de 1.760,74€ TTC.
Au terme du contrat, le 27 juin 2023, le véhicule a été restitué, cependant les loyers ont été facturés jusqu’au 31 août 2023, soit 1.760,74€.
Le 31 août 2023 le loueur a facturé, 1.331,88€ au titre des dépréciations complémentaires pour remise en état du véhicule, selon rapport d’inspection établi le 3 août 2023 par la société MACADAM ;
A cette même date, le loueur a émis un avoir au titre des loyers couvrant la période du 28 juin 2023 au 31 août 2023, soit 1.848,77€.
Au total, elle réclame, sur ce second contrat, la somme nette de 6.526,07€ TTC (3.521,48 + 1.760,74 +1.760,74 +331,88 – 1.848,77€).
Un règlement de 67,20€ effectué le 31 mars 2023 a été imputé sur les sommes dues.
Par courrier recommandé en date du 25 octobre 2023 la société CONCILIAN, qu’elle avait missionnée pour recouvrer sa créance, a mis en demeure la société ANTOLEO de lui régler la somme de 12.533,27€ (5.674,40 + 6.526,07 – 67,20 + 400,00) incluant 400,00€ de pénalités contractuelles.
A l’audience du 1er avril 2025, la demanderesse a modifié le quantum de ses demandes, limitant le montant de sa créance à 9.395,88€ :
* 5.068,96€ représentant les loyers mensuels des deux contrats pour la période de mai à août 2022 soit 386,87€ pour l’un et 880,37€ pour l’autre, au total 1.267,24€ par mois et 5.068,96€ pour ces 4 mois.
* 4.126,92€ représentant sur le premier contrat (FORD KUGA) la facturation des réparations à hauteur de 5.867,88€ et l’annulation des loyers du 15 avril 2022 au 31 août 2022 pour 1.740,94€ (386,87€ / 30 jours x 135 jours),
* pénalités de 200,00€, soit 40,00€ par échéances impayées. A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 6 pièces dont : – Mise en demeure préalable,
* Décompte,
* Condition générales et particulières,
* Procès-verbaux de livraisons,
* Procès-verbaux de restitution,
* Factures.
La société ANTOLEO oppose que :
Concernant le véhicule FORD KUGA,
Au terme de la première période de location, FORD LEASE lui a proposé une prolongation de 60 mois du contrat, et lui a demandé de trouver par elle-même un garage qui prendrait en charge le suivi du véhicule, ce qu’elle a fait. Diverses difficultés ont été rencontrées lors des visites d’entretien, puis, en 2021, une grosse panne a imposé une immobilisation au garage, durant plus de trois mois, sans qu’aucun ordre de réparation ne soit émis, par FORD LEASE. En définitive, le véhicule sera réparé à l’initiative du garagiste.
Au terme du contrat, en février 2022, elle s’est déclarée acheteuse du véhicule, mais n’ayant aucun retour de FORD LEASE, le véhicule a été restitué le 15 avril 2022 au garage MOTORCAR [Localité 4] EST à [Localité 6] qui a réceptionné le véhicule pour le compte de FORD LEASE. Le procèsverbal de restitution indique qu’il existe, sur le pare-brise, un impact réparable hors du champ de vision, seul dommage consigné.
Cette réparation a été effectuée et la somme de 67, 20€ lui a été facturée, somme qu’elle a payée. Elle conteste la facturation supplémentaire de travaux de remise en état d’août 2022, dans sa globalité soit 5.867,86€. Par ailleurs elle considère qu’elle n’a rien à payer concernant les loyers étant donné les mois ou le véhicule a été immobilisé.
Concernant le véhicule FORD FOCUS,
Ce véhicule a présenté dès février 2022 des problèmes électriques entrainant son stationnement durant huit mois au garage FORD de [Localité 5] en attente de l’intervention d’un expert qui devait être missionné par FORD LEASE.
Elle a récupéré le véhicule mais avec de nombreuses restrictions d’utilisation afin de garantir la sécurité des passagers, en particulier en interdisant les grandes distances.
Au terme du contrat FORD LEASE l’a informée qu’elle ne lui fera pas d’offre d’achat compte tenu de l’état du véhicule et, lui a demandé de le restituer.
Le 27 juin 2023 le véhicule a été restitué au garage MOTORCAR [Localité 4] EST à [Localité 6] pour le compte de FORD LEASE.
Le procès-verbal de restitution indique qu’il existe, sur les sièges avant, des taches et des trous et que le bouton du coffre est hors service, seuls dommages consignés.
Elle conteste la facturation de travaux de remise en état d’août 2023 ; n’ayant pas été informée des conclusions du rapport d’inspection établi par la société MACADAM, elle n’a pas été mise en situation de pouvoir demander une contre-expertise.
Par ailleurs elle considère qu’elle n’a rien à payer concernant les loyers étant donné les mois ou le véhicule a été immobilisé.
A l’appui de ses demandes la partie défenderesse verse aux débats 6 pièces dont : – Divers courriers adressés à FORD LEASE,
* Courriers reçus de CONCILIAN,
* Bordereau de vente du véhicule KUGA du 1er août 2022.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance ; et à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance a été effectuée à personne le 31 mai 2024 et l’opposition a été formée le 5 juin 2024, date de dépôt au Greffe, de sorte que le délai d’opposition d’un mois n’était pas expiré à la date de l’opposition.
Par conséquent, l’opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l’article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.
Sur la demande en principal
La société BREMANY sollicite du Tribunal la condamnation de la société ANTOLEO à lui payer la somme de 9.395,88€.
La société ANTOLEO s’y oppose en soutenant d’une part qu’elle a payé des loyers indus alors que les véhicules étaient immobilisés et d’autre part qu’elle n’a pas à prendre en charge la somme de 5.867,86€ TTC de frais de remise en état d’un des véhicules puisque, n’ayant pas reçu le rapport de l’expert, elle n’a pas été en situation de demander une contre-expertise.
Concernant le véhicule FORD KUGA, le Tribunal constate que les loyers impayés des mois de mai à août 2022 soit 1.547,48€ ont fait l’objet d’un avoir couvrant la période du 16 avril 2022 au 31 août 2022 soit 1.740.94€ ; la partie demanderesse a ainsi respecté le contrat en régularisant la période postérieure au 15 avril 2022, date de restitution du véhicule.
Il en ressort un trop payé par la société ANTOLEO de 193,46€ correspondant à la période du 16 au 30 avril 2022.
Le Tribunal constate que sur les frais de remise en état du véhicule, les conditions générales du contrat de location longue durée prévoient à l’article « restitution du véhicule », point 15.6 « Le loueur se réserve le droit, après réception de l’état descriptif du véhicule par rapport à l’état standard de restitution, de faire examiner l’état du véhicule par un expert et de notifier ce rapport au locataire par tout moyen. En cas d’intervention d’un tel expert, son rapport fera foi entre les parties sauf cas de notification expresse de contre-expertise contradictoire diligentée par le locataire, dont le loueur s’engage à accepter le résultat même s’il lui est défavorable. ».
Le locataire soutient qu’il n’a pas reçu ledit rapport et qu’il n’a donc pas pu demander une contreexpertise.
Le Tribunal constate que le loueur n’apporte pas la preuve de la notification de ce rapport au locataire, notification prévue à l’article 15.6 du contrat de location.
Les conditions contractuelles de mise à la charge du locataire des travaux de remise en état du véhicule n’ayant pas été respectées, le Tribunal ne retiendra donc pas la facture de 5.867,86€ comme due par la société ANTOLEO.
Concernant le véhicule FORD FOCUS, le Tribunal observe que le véhicule a été livré le 28 juin 2019 selon procès-verbal de livraison valablement signé par la société ANTOLEO et restitué le 27 juin 2023 selon procès-verbal de restitution valablement signé par le réceptionnaire, ce qui permet d’établir que les loyers impayés des mois de mai à août 2022, soit 3.521,48€, bien que correspondant à une période d’immobilisation du véhicule comme précisé par la société ANTOLEO, sont exigibles. En effet, conformément à l’article des conditions générales du contrat portant sur les loyers et factures diverses, au point 10.4 qui précise « En cas d’immobilisation, même prolongée, du véhicule et pour quelque cause que ce soit, le locataire ne pourra prétendre à aucune réduction des échéances ni à aucune indemnité compensatrice de la part du loueur ». Ainsi, le Tribunal retient que la société ANTOLEO doit 3.521,48€ au titre de 4 mois de loyers.
La société BREMANY réclame le paiement de pénalités de retard à raison de 40,00€ par échéance impayée. Cette indemnité conventionnelle est prévue au point 10.5 du contrat.
Quatre échéances étant restées impayées, une indemnité de 160,00€ est donc due par la société ANTOLEO.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société ANTOLEO à payer à la société BREMANY la somme de 3.488,02€ (-193,46€ + 3.521,48€ + 160,00€) et déboutera la société BREMANY du surplus de sa demande.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société BREMANY ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société ANTOLEO à lui payer la somme de 250,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Dit recevable l’opposition formée par la partie défenderesse.
Condamne la société ANTOLEO à payer à la société BREMANY LEASE, BREMANY la somme de 3.488,02 euros en principal, et déboute la société BREMANY LEASE, BREMANY du surplus de sa demande en principal.
Condamne la société ANTOLEO à payer à la société BREMANY LEASE, BREMANY la somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la société ANTOLEO aux dépens, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 134,23 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Limites ·
- Intérêts conventionnels ·
- Mise en demeure ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Location financière ·
- Dysfonctionnement ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Devis ·
- Contrôle technique
- Consultant ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Gestion ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Jonction ·
- Transport ·
- Jugement ·
- Réserver ·
- Répertoire ·
- Registre du commerce ·
- République ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Renard ·
- Liquidateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Article de décoration ·
- Conversion ·
- Jugement
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Mécanisation ·
- Procédure de conciliation ·
- Créance ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Code de commerce ·
- Exigibilité ·
- Moratoire ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxi ·
- Location-gérance ·
- Procédure civile ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Mise en demeure ·
- Demande
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Bien de consommation ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Vente en gros ·
- Commerce
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Code de commerce ·
- Véhicule ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Comptabilité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.