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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 16 déc. 2025, n° 2025F00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F00570 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 16/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F570
* Demandeur (s) : La SCP [1] prise en la personne de Me [N] [R] agissant en qualité de Liquidateur de la société [2] sis [Adresse 1] AIX-EN-PROVENCE, représentée par Mme [B] [O],
* Avocat : Me TARDIF Julie de la SELARL JOUSSET Avocats, comparante
* Défendeur (s) : Monsieur [F] [J], [W], [Q] né le 14/10/1987 à [Localité 1] (59) [Adresse 2] [Etablissement 1]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier R]
Juges : Madame [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier O]
Madame [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier J]
Greffier lors des débats : Maître [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier Q], greffier associé
En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier I], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience publique du 25/09/2025
OBJET DU PROCES
Monsieur [F] [J], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (59), était Président de la SASU [2] immatriculée auprès du RCS de [Localité 2] depuis le 25 novembre 2011 sous le numéro siren [N° SIREN/SIRET 1], avec pour activité l’acquisition et l’exploitation, l’autorisation de stationnement, licence de taxi, transport de personnes et de malades, assis de biens, location de véhicule de courte durée sans chauffeur, achats et ventes de véhicules d’occasion ;
Suivant jugement en date du 19 Avril 2022, le Tribunal de céans a ouvert sur assignation d’un créancier, Madame [U] [I], épouse [G] (ancienne employée de la société [2]), une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [2] et a désigné :
Juge-commissaire : M. [K] [D] par M. [X] [T] selon ordonnance présidentielle du 19/07/2027 puis par M. [P] [H] selon ordonnance présidentielle du 23/01/2025 ;
Liquidateur Judiciaire : la SCP [1] prise en la personne de Me [R] [N],
Dans le cadre de la procédure collective, l’examen des pièces a révélé des fautes de gestion commises préalablement à son ouverture par Monsieur [F] [J] justifiant le prononcé d’une sanction à son égard ;
Par exploit de commissaire de justice de la SELARL [3] du 27 février 2025, la SCP [1] prise en la personne de Me [R] [N], a fait citer Monsieur [F] [J] devant le Tribunal de céans aux fins de le voir condamner à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif de la société SASU [2] chiffrée à la somme de 287 348,87 Euros.
PUBLICITE DES DEBATS
Le Tribunal a entendu les parties à l’audience publique du 25/09/2025, et à l’issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision.
DIRES DES PARTIES
La SCP [1] prise en la personne de Me [N] [R] agissant en qualité de Liquidateur de la société [2] assistée de son conseil, demande au Tribunal :
Sur la responsabilité pour l’insuffisance d’actif
FIXER le montant de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de [2] à la somme de 287 348,87 Euros.
CONDAMNER Monsieur [F] [J] à payer à la SCP [4] es qualités de liquidateur judiciaire de [2], la somme de 287 384,87 Euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code Civil.
ORDONNER la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
En tout état de cause, sur la communication de la cause au Ministère Public,
RAPPELER que la cause a été communiquée au Ministère Public, partie jointe au sens de l’article 424 du Code de Procédure Civile, en application de l’article 425 de Code de Procédure Civile,
En tout état de cause, sur la communication de la cause aux éventuels contrôleurs, STATUER après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs s’il en existe.
En tout état de cause, sur le rapport prévu par l’article R.662-12, al 1 er du Code de commerce,
STATUER sur et au vu du rapport écrit établi pat le Juge Commissaire ou après l’avoir entendu dans son rapport oral, en application de l’article R.662-12, al. 1 er du Code de commerce,
En tout état de cause, sur l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, compte tenu de son caractère et compatible avec la nature de l’affaire, en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause, sur le surplus,
DEBOUTER Monsieur [F] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER toute autre partie de ses demandes, fins et conclusions contraires.
RAPPELER que le fait pour un dirigeant condamné sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d’actif de ne pas acquitter la dette mise à se charge en application de l’article L.651-2 du Code de commerce l’expose notamment à une mesure de faillite personnelle en application de l’article L.653-6 du Code de commerce.
RAPPELER que le délai triennal de prescription de l’action de faillite personnelle prévue à l’article L.653-6 du Code de commerce ne court qu’à compter de la date à laquelle le jugement rendu en application de l’article L. 651-2 a acquis force de chose jugée, et ce, en application de l’article L. 653-1, II, du Code de commerce.
CONDAMNER Monsieur [F] [J] à payer à la SCP [4], es qualité de liquidateur judiciaire de [2], la somme de 5000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Monsieur [F] [J] comparant, demande au Tribunal :
Monsieur [F] [J] reconnaît avoir commis les fautes de gestion énumérées par le Liquidateur Judiciaire et sollicite le règlement de la somme de 15 000 euros avec possibilité d’un moratoire.
LE JUGE COMMISSAIRE
Dans son rapport en date du 13/03/2025, Monsieur le Juge-commissaire considère que les éléments indiqués dans les motifs de l’assignation justifient l’application des dispositions du titre V du livre VI du Code de commerce à l’encontre de Monsieur [F] [J] [J].
LE MINISTERE PUBLIC
Lors des débats, Mme la Vice-Procureure soutient l’action du Liquidateur en ce qu’elle lui paraît parfaitement fondée et requiert la condamnation de Monsieur [F] [J] à un montant à la hauteur des faits jugés au regard notamment :
* de l’ouverture de la procédure collective sur assignation d’une ancienne salariée,
* de fautes graves de gestion (absence de tenu de comptabilité, détournement d’actifs..etc.)
MOYENS
Lors des débats, la SCP [1] prise en la personne de Me [N] [R] agissant en qualité de Liquidateur de la société [2] reproche essentiellement à Monsieur [F] [J] :
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6° du Code de commerce du Code de commerce)
* d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (article L653-3 et 5 du Code de commerce)
* d’avoir fait preuve d’une incompétence, d’une passivité et/ou d’un désintérêt qui dépassent le cadre simple de la négligence (Cass. Com, 27/05/2003, n° 00-14.981)
Qu’au soutien de sa défense, Monsieur [F] [J] déclare :
* souhaiter payer la somme de 15.000 € selon échéancier; en effet, du fait de sa situation actuelle en qualité de salarié, Monsieur [F] [J] n’est pas en mesure de pouvoir payer davantage.
* ne plus avoir en sa possession l’ensemble des documents qui justifierait de la vente des véhicules de sa société,
* ne pas avoir détourné de l’argent de la SAS [5] dans un but de détournement à caractère frauduleux ;
Pour le surplus, le Tribunal se réfèrera expressément à l’énoncé des demandes décrites dans l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Attendu que l’article L651-2 du Code de commerce prévoit que :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. »;
Attendu que l’article L651-3 du Code de commerce indique que dans les cas prévus à l’article L651-2, le Tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public ou le contrôleur représentant la majorité des créanciers ;
Attendu que dans l’affaire présente, Monsieur [F] [J] a été cité devant le [Etablissement 2] de céans par la SCP [1] prise en la personne de Me [N] [R] agissant en qualité de Liquidateur de la société [2] qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l’article L651-3 du Code de commerce, selon assignation en date du 27/02/2025 soit dans le délai légal eu égard au prononcé de la liquidation judiciaire susmentionnée en date du 19/04/2022 ;
Qu’il conviendra en conséquence de déclarer que l’action est recevable.
SUR LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA SANCTION
SUR LE MONTANT DEFINITIF DU PASSIF
Attendu que le passif déclaré s’élève à la somme de 417 243,50 Euros répartie comme suit :
Nature des créances
Déclaré
Super Privilégiés 23 270,12
Privilégiés 37 019,53
Chirographaire 69 332,37
Salaries
Chirographaire 243 641,42
Privilège Caisse
Sécurité Sociale 43 980,06
Total 417 243,50
Attendu que de ce passif doit être retranché des avances AGS qui s’élèvent à la somme de 129 858,63 Euros ;
En conséquence, le montant du passif déclaré mais incontestable, s’élève à la somme de 287 384,87 euros ;
SUR L’INSUFFISANCE D’ACTIF
Attendu qu’il résulte de l’article L 651-2 du Code de commerce, qu’un dirigeant ne peut être condamné à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif que s’il est établi l’existence
d’une faute de gestion et d’un lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif;
Attendu qu’en l’espèce, l’actif réalisé et recouvré est de 0 euro ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal retiendra une insuffisance d’actif à hauteur de 287 384,87 €.
SUR LA CONTRIBUTION DES FAUTES DE GESTION A L’INSUFFISANCE D’ACTIFS
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6° du Code de commerce du Code de commerce)
Attendu que Monsieur [F] [J] n’a pas tenu, ou communiqué au Liquidateur Judiciaire une comptabilité régulière et complète, au sens des articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce, et ce au titre des exercices sociaux suivants :
* Exercice clos le 31 décembre 2020,
* Exercice clos le 31 décembre 2021,
* Exercice arrêté au 31 mars 2022, veille de l’ouverture de la procédure collective de la société [2],
Que de surcroît, les relances et mises en demeure notifiées par le Liquidateur Judiciaire n’ont pas été suivies d’effet ;
Attendu qu’en agissant de la sorte et violant le principe de transparence régissant la vie des affaires, le dirigeant :
a empêché les tiers d’obtenir une image fidèle de la situation financière de la société [2],
a laissé les tiers dans l’ignorance des difficultés réelles de la société [2], ce qui a permis de poursuivre l’activité au lieu de l’arrêter et ainsi retarder l’ouverture d’une procédure collective.
En conséquence, le Tribunal retiendra cette faute de gestion dans l’appréciation de la sanction.
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L653-8 alinéa 3 du Code de commerce)
Attendu qu’il est reproché à Monsieur [F] [J] de ne pas avoir demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai légal de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements de [2] ;
Attendu que la date de la cessation des paiements a été fixée au 18 octobre 2021 par le tribunal de la procédure dans son jugement du 19 avril 2022 ;
Attendu que la liquidation judiciaire a été ouverte le 19 avril 2022, à la demande d’un créancier, à savoir une ancienne salariée, Madame [U] [G], soit 183 jours postérieurement à la date de cessation des paiements ;
En conséquence, le Tribunal retiendra cette faute de gestion dans l’application de la sanction.
Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (article L653-3 et 5 du Code de commerce)
Attendu que Monsieur [F] [J] a effectué des versements depuis le compte professionnel de la société [2], directement à son profit ou indirectement au profit d’une société dans laquelle il était intéressé, à savoir la SASU [6] :
* 26 000 Euros le 16/05/2019,
* 88 000 Euros le 17/05/2019,
* 11 500 Euros le 17/05/2019,
Attendu que Monsieur [F] [J] a détourné la trésorerie de la société [2] sans justification et dans un intérêt contraire à celui de la société [2], en l’espèce le financement de la maison de Madame [E], lequel détournement a mécaniquement appauvri la société [2] à hauteur des sommes d’argent illégalement appréhendées ;
Attendu que ce dernier a, à supposer que certains paiements soient justifiés, privilégié certains créanciers au détriment d’autres plus anciens ou bénéficiant d’un rang privilégié ;
Attendu que Monsieur [F] [J] a effectué au profit de tiers des paiements injustifiés, contraires à l’intérêt social et/ou préférentiels ;
Attendu que la faute de gestion est d’autant plus grave qu’en 2018, à l’époque des avances (dont on ne sait pas si elles ont été remboursées en totalité) la société [2] faisait face à un assèchement de sa trésorerie ;
Que le relevé bancaire dans les livres de la [7] au titre du mois de mai 2019 fait état des remboursements ci-après :
* 8 000 Euros le 15/05/2019,
* 1 000 Euros le 15/05/2019,
Attendu que Monsieur [F] [J] a détourné des véhicules dépendants de l’actif de la liquidation judiciaire de la société [2], à savoir :
* un véhicule de marque Citroën, modèle C5 immatriculé [Immatriculation 1],
* un véhicule de marque Mercedes Benz, modèle classe C immatriculé [Immatriculation 2],
* un véhicule de marque Hyundai, modèle 140 immatriculé [Immatriculation 3],
* un véhicule de marque Ford, modèle Mondeo immatriculé [Immatriculation 4] ;
Attendu que le système d’immatriculation des véhicules a confirmé que ces véhicules appartenaient à la société [2] lors de la tentative de Madame [I] de faire exécuter le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 3] le 14 Juin 2021 ;
Attendu que ces véhicules ne figuraient plus dans le procès-verbal d’inventaire des actifs de la société [2] dressé le 28 avril 2022 par la SCP [L] [V] [M] en sa qualité de commissaire de justice désigné dans la procédure collective ;
Attendu que Monsieur [F] [J] a déclaré au Liquidateur Judiciaire de la société [2] que tous les véhicules de ladite société avaient été vendus ; que ce dernier avait notamment déclaré sur l’honneur au commissaire de justice :
« Ne posséder à ce jour plus aucun actif mobilier, matériel d’exploitation, véhicules et stocks en propriété constituant l’actif de la société [2]. »
Attendu que Monsieur [F] [J] n’a jamais transmis les actes de cession des véhicules, et ce alors que la liquidation judiciaire a été prononcée le 19 avril 2022 ; qu’il est clair que les véhicules litigieux ont été dissimulés, puis détournés par Monsieur [F] [J] afin de les soustraire au gage commun des créanciers de la société [2] ;
Attendu que Monsieur [F] [J] s’est abstenu de payer à bonne date les dettes sociales dues par la société [2] aux organismes de protection sociale, à savoir l’URSSAF et l’Assurance Maladie des BDR, CNMSS ;
Attendu qu’il est reproché à Monsieur [F] [J] de ne pas avoir recouvert, ni tenté de recouvrir les créances clients appartenant à la société [2] ;
Que la faute est d’autant plus grave que le montant des créances clients (229 500 Euros) au 31 décembre 2019 est supérieur au chiffre d’Affaires réalisé sur l’exercice 2019 (221 022 Euros); qu’en agissant ainsi, Monsieur [F] [J] a privé [F] [A] [8] de tout encaissement et donc de trésorerie;
En conséquence, le Tribunal retiendra cette faute de gestion dans l’application de la sanction.
Avoir fait preuve d’une incompétence, d’une passivité et/ou d’un désintérêt qui dépassent le cadre simple de la négligence
Attendu que Monsieur [F] [J] a commis les fautes de gestion suivantes :
* une absence de comptabilité régulière et complète,
* une absence de dépôt des comptes sociaux auprès du Greffe près le Tribunal de commerce céans ;
* des paiements injustifiés contraires à l’intérêt social et/ou préférentiel,
* des détournement d’actifs,
* des dissimulations d’actifs,
* un défaut de paiement à bonne date des dettes sociales,
* une absence de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours suivants la date de cessation des paiements,
* une absence de recouvrement des créances clients ;
Attendu que Monsieur [F] [J] ne s’est pas présenté ou fait représenter la société [2] dans les différents procès qui lui étaient intentés ce qui constitue une faute de gestion ;
Attendu que Monsieur [F] [J] n’a pas procédé à la vente de son droit au bail concomitamment à celle de la licence de taxi, mais a laissé le repreneur de la licence signer un nouveau bail directement auprès du bailleur privant ainsi [2] de la valeur de droit au bail.
En conséquence, le Tribunal de céans constatera que les fautes de gestion commises par Monsieur [F] [J] ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société [2].
SUR LE QUANTUM DE L’INSUFFISANCE D’ACTIF
Vu l’article L651-2 du Code de commerce, qu’un dirigeant ne peut être condamné à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif que s’il est établi l’existence d’une faute de gestion et d’un lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif ;
Attendu que le Tribunal retiendra une insuffisance d’actif à hauteur de 287 384,87 € ;
Que compte tenu du fait que Monsieur [F] [J] ne détient aucun patrimoine, ce dernier propose de payer la somme de 15 000 euros avec l’accord de la SCP [4] prise en la personne de Me [R] [N] ;
En conséquence,
Le Tribunal condamnera Monsieur [F] [J] à supporter une insuffisance d’actif partiel à hauteur de 15 000 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir avec capitalisation des intérêts en application de l’article L1343-2 du Code de commerce.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que l’article R 661-1 du Code de commerce n’a pas étendu l’exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction ;
Attendu que vu la gravité des faits reprochés à Monsieur [F] [J] à savoir une insuffisance d’actifs de 287 384,87 Euros, une absence de comptabilité, le Tribunal l’estime nécessaire,
Qu’en conséquence il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC
Attendu que le demandeur a constitué avocat, il conviendra de faire droit à sa demande relative à l’article 700 du CPC ;
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [F] [J] au paiement à la SCP [4] de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré,
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 13/03/2025,
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions,
Déclare la demande recevable.
Condamne Monsieur [F] [J] né le 14/10/1987 à Grande-Synthe (59) à payer à la SCP [1] prise en la personne de Me [N] [R] ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société SAS [2] (SASU), la somme de 15 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir avec capitalisation des intérêts en application de l’article L1343-2 du Code de commerce.
Condamne Monsieur [F] [J] au paiement à la SCP [4] prise en la personne de Me [N] [R] de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonne l’exécution provisoire.
Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe, frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier Q]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier R]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier R]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier Q], greffier associe.
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