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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 21 févr. 2025, n° 2024J02257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02257 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J02257 – 2505200028/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2257
* Demandeur(s) : La SARL AZOTE SERVICES [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître BELFIORE Laurent
* Défendeur(s) : La SAS [Adresse 3] [Adresse 4]
* Représentant(s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
[…]
Débat à l’audience du : 31/01/2025
Copie exécutoire délivrée le 24/02/2025 à La SAS CRYONERGIE
Par acte en date du 19 juillet 2024, la SARL AZOTE SERVICES a fait délivrer assignation à la SAS CRYONERGIE afin de la voir condamner à lui payer la somme de 2 147,82 euros au titre du solde restant dû sur les factures impayées outre les intérêts au taux légal et contractuel commençant à courir à compter de la mise en demeure du 16/12/2022 et jusqu’à complet paiement de la somme dûe.
Condamner la SAS CRYONERGIE au paiement de la somme de 5,36 euros au titre des frais de recommandé.
Condamner la SAS CRYONERGIE au paiement de la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Condamner la SAS CRYONERGIE au paiement de la somme de 250 euros de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de celle-ci occasionnant un préjudice de trésorerie à la SARL AZOTE SERVICES.
Condamner la SAS CRYONERGIE au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisés du prononcé par mise à disposition du jugement de désistement au greffe le 21 février 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu qu’à l’audience du 31 janvier 2025, la demanderesse a déclaré se désister sans réserves de son instance ;
Attendu qu’il convient de constater l’extinction de l’instance ;
Attendu la SARL AZOTE SERVICES conservera ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
PRENDS acte de ce que la SARL AZOTE SERVICES se désiste de son instance à l’encontre de la SAS CRYONERGIE ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisi ;
DIT que les frais et dépens seront supportés par la demanderesse ;
LIQUIDE les frais de greffe du présent jugement à la somme de 60,22 EUROS TTC dont 10,04 EUROS TVA ;
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier.
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