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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 22 sept. 2025, n° 2024L03039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024L03039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 22 SEPTEMBRE 2025 – N° – 1 ère Chambre -
N° RG : 2024L03039
Société DI MA POSE SARL SARL
C/
SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire de la SNC FONCIERE FT MARSEILLE et autres
DEMANDERESSE
société DI MA POSE SARL, [Adresse 1],
comparaissant par Maître [C], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [V], Avocat au Barrau d'[Localité 1], [Adresse 2],
Ayant formé recours à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 mai 2024 (2024M02397) par Monsieur [K] [Y], Juge Commissaire au redressement judiciaire de SNC FONCIERE FT MARSEILLE, par dépôt au greffe, contre laquelle il a été établi procès-verbal de réception le 18 juin 2024,
C/
DEFENDERESSES
* SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur de la SNC FONCIERE FT MARSEILLE [Adresse 3]
* SELARL [X] [D], ès qualités de liquidateur de la SNC FONCIERE FT MARSEILLE, [Adresse 4],
comparaissant par Maître Esther RENTING, Avocat à la Cour de Maître Olivier BOURU, Avocat à la Cour,
Société POSSONNIER FERRAN & ASSOCIES, [Adresse 5],
Ne comparaissant pas,
Société [Adresse 6], [Adresse 7],
Ne comparaissant pas,
Société BEG, [Adresse 8],
Ne comparaissant pas,
Société SCHINDLER, [Adresse 9],
Ne comparaissant pas,
Société SOMEDEL/SMD, [Adresse 10],
Ne comparaissant pas,
Société TPDM, [Adresse 11],
Ne comparaissant pas,
Société DOITRANS, [Adresse 12] [Localité 2], Ne comparaissant pas,
* Société VERITAS, [Adresse 13],
Ne comparaissant pas,
Société GIL TP, [Adresse 14], Ne comparaissant pas,
SNC FONCIERE FT MARSEILLE, [Adresse 15],
Ne comparaissant pas,
SCP CBF, [Adresse 16], Ne comparaissant pas,
SELARL AJ ASSOCIES, [Adresse 17],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 19 mai 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Bertrand LACAMPAGNE, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience,
J U G E M E N T
FAITS ET PRETENTIONS
Le 5 janvier 2018, la SNC FONCIERE FT MARSEILLE a confié à la société DI MA POSE SARL la fourniture et la pose de portes coupe-feu.
La société DI MA POSE SARL a facturé ses travaux les 10 octobre 2020 et 28 mai 2021 pour un montant total de 32.932,18 € TTC, mais ces factures n’ont pas été payées.
Puis une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Bordeaux à l’égard de la SNC FONCIERE FT MARSEILLE le 22 février 2023. La SCP CBF ASSOCIES a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et les SELARL [X] [D] (qui a remplacé la SELARL FIRMA) et EKIP’ ont été désignées en qualité de mandataires judiciaires.
La société DI MA POSE SARL a déclaré sa créance à hauteur de 32.932,18 € aux mandataires judiciaires.
Le 22 mai 2024, une ordonnance constatant la résiliation de plein droit des contrats conclus entre la SNC FONCIERE FT MARSEILLE et la société DI MA POSE SARL a été rendue par le juge-commissaire à la procédure.
La société DI MA POSE SARL a alors formé un recours contre cette ordonnance le 18 juin 2024.
Par conclusions déposées à l’audience, la société DI MA POSE SARL demande au tribunal de :
* Recevoir le recours de la SARL DI MA POSE et le dire bien fondé,
Vu sa déclaration de créance contestée,
* Annuler et réformer l’Ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire en ce qu’elle a constaté la résiliation de plein droit du contrat conclu entre la SARL DI MA POSE SARL et la SNC FONCIERE FT MARSEILLE.
* Débouter la SELARL [X] [D] et la SELARL EKIP de leurs demandes, fins et conclusions.
* Statuer ce que de droit sur les dépens
En réponse, par conclusions déposées à l’audience, les SELARL [X] [D] et EKIP’ ès qualités demandent au tribunal de :
Vu l’article L622-13 du Code de commerce,
DEBOUTER la société DI MA POSE de ses demandes, fins et prétentions,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Les sociétés POSSONNIER FERRAN & ASSOCIES, TAB, BEG, SCHINDLER, SOMEDEL/SMD, TPDM, [O], VERITAS, GIL TP, SNC FONCIERE FT MARSEILLE, CBF ASSOCIES et AJ ASSOCIES ne sont pas présentes à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
La société DI MA POSE SARL soutient que les conditions requises pour constater la résiliation du contrat la liant à la SNC FONCIERE FT MARSEILLE ne sont pas réunies : elle détaille que la résiliation a des conséquences manifestement excessives puisque « elle perd dans ce cas le bénéfice du paiement du travail qu’elle a réalisé et des équipements qu’elle a d’ores et déjà fournis ». Elle ajoute que « le contrat ne saurait être résilié, sans quoi elle ne serait jamais payée du travail accompli ».
La SELARL [X] [D] et la SELARL EKIP’ ès qualités exposent que la société DI MA POSE SARL a fait opposition à l’ordonnance en précisant ne pas voir d’objection à la résiliation, à condition que sa déclaration de créance ne soit pas remise en cause et en déduit que l’opposition est infondée.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours contre l’ordonnance du juge-commissaire
Le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire du 22 mai 2024 (2024M02397), notifiée à la société DI MA POSE SARL par le greffe du tribunal en courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 5 juin 2024, a été formé le 10 juin 2024, soit dans le délai de 10 jours prévu aux articles R. 621-21 et R. 631-16 du code de commerce.
En conséquence, le tribunal dira le recours recevable en la forme.
Au fond,
L’article L. 622-13, IV du code de commerce rendu applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 du même code, dispose qu’à la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
La société DI MA POSE SARL soutient que la résiliation du contrat porte une atteinte excessive à ses intérêts car elle ne sera jamais payée pour le travail qu’elle a accompli.
Cependant, l’intérêt de la société DI MA POSE SARL résidant dans le paiement des travaux qu’elle a accompli avant l’ouverture de la procédure collective à l’égard de sa cliente n’est pas remis en cause par la résiliation du contrat. Si la créance déclarée par la société DI MA POSE SARL est contestée, il appartiendra au juge-commissaire de statuer sur cette contestation conformément aux dispositions des articles L. 624-2, L. 631-18 et L. 641-14 du code de commerce. Tel n’était pas l’objet de l’ordonnance rendue le 22 mai 2024.
En conséquence, la société DI MA POSE SARL sera déboutée de toutes ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société DI MA POSE SARL qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution des sociétés POSSONNIER FERRAN & ASSOCIES, TAB, BEG, SCHINDLER, SOMEDEL/SMD, TPDM, [O], VERITAS, GIL TP, SNC FONCIERE FT MARSEILLE, CBF ASSOCIES et AJ ASSOCIES,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Dit le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire recevable en la forme,
Au fond,
Déboute la société DI MA POSE SARL de toutes ses prétentions,
Condamne la société DI MA POSE SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 331,90 €
Dont T.V.A. : 55,32 €.
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