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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 14 avr. 2026, n° 2025F00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00698 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 14 AVRIL 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00698
société LATRILLE APPRO SAS société TOP LEGUMES SAS société [Adresse 1] C/ société VITIVISTA SAS
DEMANDERESSES
* société LATRILLE APPRO SAS, [Adresse 2],
* société TOP LEGUMES SAS, [Adresse 3],
* société [Adresse 1], [Adresse 4],
comparaissant par Maître Paul-André VIGNE, Avocat à la Cour, membre de la SCP TMV AVOCATS,
DEFENDERESSE
société VITIVISTA SAS, [Adresse 5],
comparaissant par Maître Aurélie BRECHET, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Leslie MARIEN, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SCP DBM, Avocats associés, [Adresse 6],
L’affaire a été entendue en audience publique le 25 novembre 2025 par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* David BEGU ARMISEN, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
En 2021, la société LATRILLE APPRO SAS a commandé à la société VITIVISTA SAS des engrais LABINOR destinés à la SC [Adresse 7].
Le fournisseur de ces engrais est la société de droit espagnol PRODUCTOS LABIN, anciennement MACASA, qui en a assuré la livraison au siège de la SCAE [Adresse 7].
Les légumes cultivés grâce à ces produits ont été acquis, conditionnés et revendus par la société TOP LEGUMES SAS.
Un client de la société TOP LEGUMES SAS l’a alertée de la présence dans des plants de salade d’acide phosphonique (révélateur de la présence de pesticides) à un taux supérieur à celui autorisé par la règlementation européenne en matière d’agriculture biologique.
La société TOP LEGUMES SAS a été contrainte de cesser toute livraison jusqu’à la mise en place d’un plan correctif.
Des investigations internes à tous les niveaux de production et de distribution ont conduit la société TOP LEGUMES SAS à suspecter la non-conformité des engrais acquis par l’intermédiaire de la société VITIVISTA SAS.
La société LATRILLE APPRO SAS a alors refusé de payer le solde des factures établies par la société VITIVISTA SAS au titre des engrais.
Une réunion d’expertise amiable en date du 21 septembre 2021 n’ayant pas permis de régler le différend, les sociétés TOP LEGUMES SAS et LATRILLE APPRO SAS ont requis et obtenu du président du présent tribunal une ordonnance en date du 3 mai 2022 (RG 2021R00844 et RG 2021R00929) désignant Monsieur [R] [T] en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire rendu le 3 mai 2024 a conclu à la présence d’acide phosphonique dans les engrais litigieux.
C’est ainsi que, par assignation en date du 3 avril 2025 et conclusions en réplique développées à la barre, les sociétés LATRILLE APPRO SAS, TOP LEGUMES SAS et SCEA [Adresse 7] demandent au tribunal de :
1° Vu les dispositions des articles 1194, 1603 et suivants du code civil, subsidiairement 1641 et suivants du code civil,
Prononcer la résolution de la vente intervenue entre la société LATRILLE APPRO et la société VITIVISTA,
En conséquence condamner la société VITIVISTA à payer à la société LATRILLE APPRO SAS la somme de 14.034 €,
Condamner la société VITIVISTA à enlever à ses frais et sous astreinte de 200 € par jour, courant dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, les engrais vendus.
2° Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Condamner la société VITIVISTA à payer à la société [Adresse 7] la somme de 3.402,92 € au titre des frais d’analyse.
3° Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Condamner la société VITIVISTA à payer à la société TOP LEGUMES la somme de 304.659,84 € (89.203,20 + 215.456,64) à titre de dommages-intérêts.
4 e Vu les dispositions de l’article 1582 du code civil,
Débouter la société VITIVISTA de sa demande reconventionnelle.
5° Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société VITIVISTA à payer à la société TOP LEGUMES la somme de 10.000 € ;
Condamner la société VITIVISTA à payer à la société la société TOP LEGUMES les entiers dépens en ce compris les coûts d’expertise de 3.980,56 € ;
Faire application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense n° 2 développées à la barre, la société VITIVISTA SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1603 et suivants du code civil, Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article 1217 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* LA RECEVOIR en ses conclusions, les déclarer recevables et bien fondées ;
En conséquence,
In limine litis,
ORDONNER la jonction de la présente instance enrôlée sous le numéro 2025F00698 avec l’instance résultant de l’intervention forcée de la société PRODUCTOS LABIN S.L ;
A titre liminaire,
* DECLARER la société [Adresse 7] irrecevable en son action formulée à l’encontre de la société VITIVISTA ;
* DEBOUTER la société [Adresse 7] de l’intégralité de ses demandes formulées à la société VITIVISTA, en toutes fins qu’elles comportent ;
A titre principal,
* DEBOUTER les sociétés LATRILLE APPRO, TOP LEGUMES et [Adresse 7] de l’intégralité de leurs demandes formulées à la société VITIVISTA, en toutes fins qu’elles comportent ;
A titre reconventionnel,
* CONDAMNER la société LATRILLE APPRO à verser à la société VITIVISTA la somme de 106.913,75 € TTC au titre des factures demeurant impayées;
* CONDAMNER la société LATRILLE APPRO à verser à la société VITIVISTA la somme de 53.403,94 €, correspondant aux pénalités de retard et à parfaire à la date du paiement effectif ;
* CONDAMNER la société LATRILLE APPRO à verser à la société VITIVISTA la somme de 160 €, correspondant aux indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* CONDAMNER la société LATRILLE APPRO à verser à la société VITIVISTA la somme de 2.000 €, à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
* DEBOUTER la société [Adresse 7] de sa demande au titre des frais d’analyse ;
* DEBOUTER la société TOP LEGUMES de sa demande de dommages et intérêts ;
* DEBOUTER les sociétés LATRILLE APPRO, TOP LEGUMES et [Adresse 7] de toute ample demande ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER les sociétés LATRILLE APPRO, TOP LEGUMES et [Adresse 7] ou tout succombant à verser à la société VITIVISTA la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER les sociétés LATRILLE APPRO, TOP LEGUMES et [Adresse 7] ou tout succombant aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
* REJETER toute demande contraire qui serait formulée à l’encontre de la société VITIVISTA.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Le tribunal indique qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société VITIVISTA SAS de jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 2025F00698, en raison du refus du tribunal de la demande de renvoi à une même date lors de l’audience du 4 novembre 2025, en raison du temps déjà écoulé.
Sur la recevabilité de l’action de la SC [Adresse 7]
La société VITIVISTA SAS soutient, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, que la SCEA [Adresse 7] est irrecevable en son action visant à se voir indemnisée du montant de frais d’analyse pour ne pas justifier des raisons pour lesquelles elle les a engagés.
Elle fait observer que la SCEA LA FERME DE L’ESTUAIRE n’était pas demanderesse à la requête en référé expertise et sollicite donc tardivement cette indemnisation.
En réponse, la SCEA [Adresse 7] indique avoir supporté des frais d’analyses pour identifier la source de la pollution qui s’est avérée provenir des engrais fournis par la société VITIVISTA SAS.
Elle affirme que ce lien de causalité lui donne intérêt à agir pour obtenir réparation de son préjudice.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »,
Constate que le client de la société TOP LEGUMES SAS l’a alertée de la teneur en acide phosphonique à un taux supérieur à celui autorisé par courriel en date du 22 juin 2021.
Que dans le cadre de la recherche de la source de cette pollution, la SCEA [Adresse 7], productrice desdits légumes, a fait réaliser des analyses de ses sols et productions au mois de juillet suivant, alors que la société LATRILLE APPRO SAS a concomitamment fait rechercher les polluants dans les engrais non encore utilisés.
Considère que cette répartition de la prise en charge des opérations d’analyse est conforme à celle des responsabilités entre la SCEA [Adresse 7], productrice des légumes, et la société LATRILLE APPRO SAS, de laquelle la première a acquis les engrais utilisés pour leur culture.
Déduit du lien de causalité entre la faute contractuelle imputée à la société VITIVISTA SAS et le préjudice subi par la SCEA [Adresse 7] au titre des frais d’analyse, que cette dernière a intérêt à agir à l’encontre de la première sur le fondement des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile
En conséquence, le tribunal
Avant dire droit,
* DEBOUTERA la société VITIVISTA SAS de sa demande de voir déclarée la SCEA [Adresse 7] irrecevable en son action à son encontre.
* DEBOUTERA la société VITIVISTA SAS de sa demande de voir la SCEA [Adresse 7] déboutée de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre, en toutes fins qu’elles comportent.
Sur la demande de résolution de la vente intervenue entre la société LATRILLE APPRO SAS et la société VITIVISTA SAS
La société LATRILLE APPRO SAS soutient, au visa des articles 1194, 1603, 1604 et 1641 du code civil, que la résolution de la vente doit être prononcée en raison du caractère impropre des engrais à leur usage démontrée par l’expert judiciaire et, subsidiairement, du fait que cette impropriété constitue un vice caché.
Elle conteste l’argument de la société VITIVISTA SAS qui considère que l’acceptation des engrais sans réserve la prive de tout recours.
Et que la société VITIVISTA SAS doit, en conséquence, lui rembourser la somme de 14.034,00 € TTC représentant le prix de la vente, et récupérer à ses frais et sous astreinte les engrais inutilisés.
En réponse, la société VITIVISTA SAS soutient que l’expert formule seulement des hypothèses et conclut ne pas être en mesure de déterminer l’origine exacte de la contamination.
Elle conteste donc avoir manqué à son obligation de délivrance conforme ainsi que l’existence d’un vice caché affectant les engrais, et en conclut au débouté de sa contradictrice.
Elle fait en outre remarquer que la société LATRILLE APPRO SAS a accepté la livraison sans formuler aucune réserve et que la pollution ne peut lui être reprochée car les engrais ont été directement livrés par la société MACASA.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1603 du code civil : « Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »,
Vu les dispositions de l’article 1604 du code civil : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »,
Vu les dispositions de l’article 1194 du code civil : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »,
Vu les pièces versées aux débats, et notamment le rapport d’expertise judiciaire en date du 3 mai 2024,
Relève les termes de l’expertise : « la présence d’acide phosphonique dans les engrais LABINOR N-10 et 4-6-10 est difficilement discutable car mise en évidence 4 fois sur des prélèvements différents, dont un dans le cadre de l’expertise contradictoire. » (Page 35).
Et « Dès lors que la société Top légume a stoppé l’utilisation des Labinor … les désordres ont disparu, ce qui ne va pas dans le sens d’une contamination avec les autres produits utilisés. » (Page 39).
Note que les résultats négatifs de l’analyse des engrais réalisée à la demande de la société MACASA par la société FITOSOIL, ont été à juste titre écartés en raison du fait que cette dernière ne dispose pas des agréments pour ces mesures.
Relève que l’expert a listé les causes possibles de contamination sur le lieu de production des légumes, savoir l’eau, les plants, les cultures voisines, le sol, qu’il a écartées grâce à des constatations factuelles, des raisonnements logiques et aux résultats d’analyses.
Que la seule inconnue à l’issue de l’expertise est la source de la pollution des engrais sur leur lieu de fabrication en raison du manque de coopération de la société MACASA, ce qui est sans incidence sur la présente instance.
Et que l’expert a conclu en ces termes : « Les analyses de ces engrais … indiquent avec certitude la présence de l’acide phosphonique, le métabolite du fosétyl aluminium, substance interdite en agriculture biologique. » (page 44).
Or, la société VITIVISTA SAS a vendu les engrais en garantissant le produit « utilisable en agriculture biologique en application de RCE 834/2007 » , et la société LATRILLE APPRO SAS les destinait à la SCEA [Adresse 7], producteur spécialisé dans la production agricole biologique.
Considère en outre qu’il importe peu que la société VITIVISTA SAS n’ait aucune responsabilité dans la non-conformité pour n’avoir pas assuré la livraison, car elle supporte une obligation de résultat en sa qualité de vendeur.
Et que l’absence de réserve à la livraison ne prive pas la société LATRILLE APPRO SAS de recours sur le fondement de la délivrance conforme car le vice n’était pas apparent.
Déduit du tout qu’elle n’a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme au sens des dispositions combinées des articles 1603, 1604 et 1194 du code civil, et qu’il convient donc de prononcer la résolution du contrat.
Et, par voie de conséquence, d’ordonner la restitution du prix de vente de 14.034,00 € TTC versé par l’acquéreur, et l’enlèvement des engrais non encore utilisés par le vendeur, à ses frais exclusifs et ce, sous astreinte réduite à 50,00 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du jugement à intervenir et pour une durée de 90 jours.
En conséquence, le tribunal
* PRONONCERA la résolution de la vente intervenue entre la société LATRILLE APPRO SAS et la société VITIVISTA SAS.
* CONDAMNERA la société VITIVISTA SAS à payer à la société LATRILLE APPRO SAS la somme de 14.034,00 € TTC.
* CONDAMNERA la société VITIVISTA SAS à enlever les engrais objets de la vente, à ses frais sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du trentième jour de la signification du jugement à intervenir et pour une durée de 90 jours.
Sur la demande d’indemnisation des frais d’analyses et de perte de marge
La SCEA [Adresse 7] réclame le remboursement des frais d’analyses engagés pour rechercher la cause de la pollution.
La société TOP LEGUMES SAS soutient que la pollution causée par la nonconformité des engrais l’a contrainte à détruire les légumes en cours de production.
Elle produit le calcul du dommage qui en est résulté dont elle estime le total à 319.757,76 €.
Elle affirme pouvoir se prévaloir de la faute contractuelle de la société VITIVISTA SAS à l’encontre de la société LATRILLE APPRO SAS.
En réponse, la société VITIVISTA SAS affirme n’avoir commis aucune faute extracontractuelle à l’égard des sociétés TOP LEGUMES SAS et [Adresse 7].
Elle ajoute que la demande de la SCEA LA FERME DE L’ESTUAIRE d’indemnisation de frais d’analyse relève exclusivement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et que l’expert judiciaire a remis en cause et déclaré tardif le chiffrage du préjudice de la société TOP LEGUMES SAS.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »,
Rappelle que, lorsqu’une faute contractuelle cause un dommage à un tiers au contrat, il peut solliciter de son auteur la réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.
Sur la demande indemnitaire de la SCEA [Adresse 7]
Rappelle avoir établi supra que la société VITIVISTA SAS a manqué à son obligation de délivrance conforme à l’égard de la société LATRILLE APROSAS en lui livrant des engrais qui ne pouvaient être utilisés pour une production agricole biologique, alors qu’ils avaient été acquis dans ce but à l’attention de la SCEA [Adresse 7].
Constate que la nécessaire recherche de la source de la pollution des légumes a contraint la SCEA LA FERME DE L’ESTUAIRE à faire réaliser des analyses, dont elle produit les factures que la société VITIVISTA SAS ne conteste pas en leur principe, pour un total de 3.402,92 € TTC.
Considère pouvoir faire droit à cette demande indemnitaire sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Sur la demande indemnitaire de la société TOP LEGUMES SAS
Observe que l’expert judiciaire ne se prononce pas sur le quantum de ce préjudice, mais déclare qu’il est « important en raison du fait que la vente de salade a été immédiatement stoppée, que la destruction des cultures était
indispensable » et qu’en tout état de cause, la péremption rapide des produits n’aurait pas permis de trouver une filière conventionnelle.
Que le chiffrage de la société TOP LEGUMES SAS détaille les natures et quantités de légumes perdus, justifie leur prix unitaire et déduit du chiffre d’affaires total le montant des emballages, du transport et de la main-d’œuvre pour fixer à 304.659,84 € le quantum de sa perte de marge, dont 89.203,20 € pour les salades et 215.456,64 € pour les radis.
Remarque que la société VITIVISTA SAS ne conteste pas ce calcul.
Considère qu’il y a lieu d’indemniser la société TOP LEGUMES SAS de l’intégralité de son préjudice dont elle a ainsi justifié le quantum.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société VITIVISTA SAS à payer à la SCEA [Adresse 7] la somme de 3.402,92 € au titre des frais d’analyse.
* CONDAMNERA la société VITIVISTA SAS à payer à la société TOP LEGUMES SAS la somme de 304.659,84 € à titre de dommages-intérêts au titre de sa perte de marge.
Sur les demandes reconventionnelles de la société VITIVISTA SAS
La société VITIVISTA SAS réclame le paiement du solde de ses factures impayées qui représentent un total de 106.913,75 €, outre 53.403,94 € à titre d’intérêts de retard et 160,00 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce.
Elle sollicite également la condamnation de sa cocontractante à lui payer la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts, en raison de son refus de paiement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La société LATRILLE APPRO SAS s’y oppose, au motif de la nonconformité de l’objet de la vente qui doit entrainer sa résolution.
Sur ce, le tribunal
Rappelle avoir prononcé supra la résolution de la vente en raison de la nonconformité des produits qui en étaient l’objet et, en conséquence, ordonné la restitution de la partie du prix déjà versé à l’acquéreur et la collecte des engrais inutilisés par le vendeur.
En déduit que la demande de la société VITIVISTA SAS de paiement du solde du prix, outre intérêts de retard, indemnités forfaitaires de recouvrement et dommages-intérêts est infondée, de sorte qu’il n’y sera pas fait droit.
En conséquence, le tribunal
* DEBOUTERA la société VITIVISTA SAS de sa demande de voir condamner la société LATRILLE APPRO SAS à lui payer la somme de 106.913,75 € TTC au titre des factures demeurant impayées.
* DEBOUTERA la société VITIVISTA SAS de sa demande de voir condamner la société LATRILLE APPRO SAS à lui payer la somme de
53.403,94 €, correspondant aux pénalités de retard et à parfaire à la date du paiement effectif.
* DEBOUTERA la société VITIVISTA SAS de sa demande de voir condamner la société LATRILLE APPRO SAS à lui payer la somme de 160,00 €, correspondant aux indemnités forfaitaires de recouvrement.
* DEBOUTERA la société VITIVISTA SAS de sa demande de voir condamner la société LATRILLE APPRO SAS à lui payer la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société TOP LEGUMES SAS la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 5.000,00 € que la société VITIVISTA SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société VITIVISTA SAS sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise de 3.980,56 €.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal constate que, ni la loi ni la nature de l’affaire n’imposent d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
En tout premier lieu,
Dit sans objet la demande de la société VITIVISTA SAS que soit ordonnée la jonction de la présente instance enrôlée sous le numéro 2025F00698 avec celle résultant de l’intervention forcée de la société PRODUCTOS LABIN S.L (RG n° 2025F01582),
Avant dire droit,
Déboute la société VITIVISTA SAS de sa demande de voir déclarée la SCEA [Adresse 7] irrecevable en son action à son encontre.
Déboute la société VITIVISTA SAS de sa demande de voir la SCEA [Adresse 7] déboutée de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre, en toutes fins qu’elles comportent.
Au fond,
Prononce la résolution de la vente intervenue entre la société LATRILLE APPRO SAS et la société VITIVISTA SAS,
Condamne la société VITIVISTA SAS à payer à la société LATRILLE APPRO SAS la somme de 14.034,00 € TTC (QUATORZE MILLE TRENTE-QUATRE EUROS),
Condamne la société VITIVISTA SAS à enlever les engrais objets de la vente à ses frais sous une astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du 30 ème jour de la signification du présent jugement et pour une durée de 90 jours,
Condamne la société VITIVISTA SAS à payer à la SC [Adresse 8] DE L’ESTUAIRE SCEA la somme de 3.402,92 € (TROIS MILLE QUATRE CENT DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES) au titre des frais d’analyse,
Condamne la société VITIVISTA SAS à payer à la société TOP LEGUMES SAS la somme de 304.659,84 € (TROIS CENT QUATRE MILLE SIX CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES) à titre de dommages-intérêts pour sa perte de marge,
Déboute la société VITIVISTA SAS de sa demande de voir condamner la société LATRILLE APPRO SAS à lui payer la somme de 106.913,75 € TTC au titre des factures demeurant impayées,
Déboute la société VITIVISTA SAS de sa demande de voir condamner la société LATRILLE APPRO SAS à lui verser la somme de 53.403,94 €, correspondant aux pénalités de retard et à parfaire à la date du paiement effectif,
Déboute la société VITIVISTA SAS de sa demande de voir condamner la société LATRILLE APPRO SAS à lui verser la somme de 160,00 €, correspondant aux indemnités forfaitaires de recouvrement,
Déboute la société VITIVISTA SAS de sa demande de voir condamner la société LATRILLE APPRO SAS à lui verser la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société VITIVISTA SAS à payer à la société TOP LEGUMES SAS la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamne la société VITIVISTA SAS aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise de 3.980,56 € (TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGTS EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES).
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 105,64 €
Dont TVA : 17,61 €.
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