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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2024F00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00324 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 18 Septembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F0[Immatriculation 1] 2/1144A/NM
18/09/2025
Banque CIC Ouest
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE
DEMANDEUR
M. [O] [V]
[Adresse 2] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Cristina CORGAS
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 01/07/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Christophe DE VEYRAC, M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Nicolas DUAULT, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE le 18 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
En septembre 2017, M. [O] [V] a créé une entreprise personnelle, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 831 917 042, pour exercer une activité de maçonnerie générale à [Localité 3] (35).
La banque CIC OUEST (ci après le CIC OUEST) a consenti plusieurs prêts à M. [O] [V] :
* Le 14 novembre 2017, un prêt professionnel n°30047 14106 00020343002 d’un montant de 55 000 € au taux de 1 % l’an, remboursable en 84 mois. La mensualité était de 691,97 € assurance comprise. Ce prêt était destiné à financer son installation.
* Le 15 avril 2020, un prêt professionnel n°30047 14106 00020343005 d’un montant de 22 900 € au taux de 0,87 % l’an, remboursable en 60 mois. La mensualité était de 398,60 € assurance comprise. Ce prêt était destiné à financer un véhicule.
* Le même jour, un prêt professionnel garanti par l’état (PGE) n°3047 14106 00020343006 d’un montant de 40 000 € au taux de 0% l’an, d’une durée de 12 mois remboursable en une fois à l’échéance du 15 avril 2021 pour un montant de 40 177,13 € assurance incluse.
* Le 07 novembre 2020, un prêt professionnel n°30047 14106 00020343009 d’un montant de 21 700 € au taux de 1,09 % l’an, remboursable en 60 mois. La mensualité était de 379,77 € assurance comprise. Ce prêt était destiné à financer du matériel.
Par avenant en date du 13 mars 2021, les conditions du PGE ont été modifiées. Il était désormais remboursable en 72 mois avec une franchise en capital de 12 mois. Le taux était fixé à 0,70% l’an. Le montant de l’échéance était de 52,10 € pendant la période de franchise et 874,07 € à l’issue de celle-ci. A cette occasion, ce crédit a été renuméroté n°14106 00020343010.
Le 01 avril 2021, M. [V] a cessé son activité en tant qu’entrepreneur individuel.
Le 26 avril 2021, il a créé la société STYL FACADE ayant une activité de maçonnerie générale. Cette société a été mise en redressement judiciaire puis liquidation judiciaire par jugements du Tribunal de commerce de RENNES en date des 31 janvier 2024 et 16 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 janvier 2024, le CIC OUEST a mis en demeure M. [V] de régler les échéances impayées sur les 4 prêts soit :
* 2 089,66 € au titre du prêt d’un montant initial de 55 000 €,
* 1 203,51 € au titre du prêt d’un montant initial de 22 900 €,
* 2 857,42 € au titre du,prêt d’un montant initial de 40 000 €,
* 1 147,78 € au,titre du prêt d’un montant initial de 21 700 €.
M. [V] a accusé réception de ces courriers.
Le 9 février 2024, en l’absence de régularisation des impayés, le CIC OUEST a mis en demeure M. [V], de payer la somme de 9 676,14 € au titre des échéances impayées précédentes, outre l’échéance impayée de janvier 2024.
Le 16 février 2024, M. [V] a répondu par l’intermédiaire de son épouse : « je vous informe que nous sommes placés en redressement judiciaire depuis le 31/01/2024 et qu’il n’est donc plus nécessaire de nous envoyer des courriers. ».
Le 17 avril 2024, le CIC OUEST a notifié à M. [V] la résiliation de ses 4 contrats de prêts et a mis en demeure celui-ci de lui verser la totalité des sommes dues soit 51 166,08 € au plus tard le 20 mai 2024.
Le 01 mai 2024, M. [V] a répondu au CIC OUEST qu’il souhaitait que les 4 emprunts soient repris au passif de la société STYL’FACADE tout en reconnaissant que les sommes des prêts étaient dûes à titre personnel.
Par courrier en date du 27 mai 2024, le CIC OUEST a refusé la proposition de M. [V] et proposé un échelonnement des remboursements.
Ce courrier est resté sans effet.
Par acte introductif d’instance du 16 septembre 2024, signifié par Maître [D] Commissaire de justice associé à RENNES, le CIC OUEST a assigné M. [O] [V] d’avoir à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
* Condamner Monsieur [O] [V] à payer au CIC OUEST les sommes suivantes :
* 8 872,95 € outre intérêts au taux conventionnel de 1 % sur la somme de 8 094,62 € et l’assurance au taux conventionnel de 0,50 % à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement (Prêt d’un montant initial de 55 000 €),
* 9 258,88 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,87 % sur la somme de 8 512,37 € et l’assurance au taux conventionnel de 0,50% à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement (Prêt d’un montant initial de 22 900 €),
* 10 391,34 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,09 % sur la somme de 9 548,48 € et l’assurance au taux conventionnel de 0,50 % à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement (Prêt Garanti par l’Etat de 40 000 €),
* 28 777,10 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,70 % sur la somme de 26 177,48 € et l’assurance au taux conventionnel de 0,50 % à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement (Prêt d’un montant initial de 21 700 €),
* Condamner Monsieur [O] [V] à payer au CIC OUEST la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [O] [V] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 01 juillet 2025.
Les parties étant présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le CIC OUEST a déposé à l’audience, à l’appui de sa plaidoirie, l’ensemble des arguments et moyens qu’il a développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il a échangé avec son contradicteur et qu’il considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions.
M. [O] [V], non présent à l’audience, a transmis par courrier l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il a échangé avec son contradicteur et qu’il considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour le CIC OUEST, en demande
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il prétend, au visa de l’article 1112-1 du Code civil, n’avoir commis aucune faute et n’avoir aucunement manqué à son devoir d’information sur la reprise des prêts par la société STYL’FACADES.
Il considère que sur le prêt garanti pas l’état, cette garantie ne profite qu’à l’établissement financier et que l’état n’intervient qu’en cas de perte finale.
Il fait valoir qu’elle produit tous les contrats et que l’ensemble des sommes demandées sont justifiées y compris les indemnités conventionnelles pour résiliation anticipée. Il s’en remet à la décision du Tribunal pour une éventuelle diminution de ces indemnités, que le défendeur considère comme des clauses pénales.
Il demande donc que M. [V] soit condamné à lui payer les sommes réclamées.
Il prétend que M. [V] n’apporte aucune justification sur sa situation financière actuelle et que faute d’élément d’appréciation sa demande de délai doit être rejetée.
Dans ses conclusions développées à l’audience, il demande au Tribunal :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
* Condamner Monsieur [O] [V] à payer au CIC OUEST les sommes suivantes :
* 8 872,95 € outre intérêts au taux conventionnel de 1 % sur la somme de 8 094,62 € et l’assurance au taux conventionnel de 0,50 % à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement (Prêt d’un montant initial de 55 000 €),
* 9 258,88 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,87 % sur la somme de 8 512,37 € et l’assurance au taux conventionnel de 0,50% à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement (Prêt d’un montant initial de 22 900 €),
* 10 391,34 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,09 % sur la somme de 9 548,48 € et l’assurance au taux conventionnel de 0,50 % à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement (Prêt Garanti par l’Etat de 40 000 €),
* 28 777,10 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,70 % sur la somme de 26 177,48 € et l’assurance au taux conventionnel de 0,50 % à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement (Prêt d’un montant initial de 21 700 €),
* Condamner Monsieur [O] [V] à payer au CIC OUEST la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [O] [V] aux entiers dépens.
Pour M. [O] [V], en défense
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 datées et signées du 03 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il prétend que le CIC OUEST a manqué à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde sur les risques encourus par le maintien des prêts sur son entreprise individuelle. Au visa de l’article 1112-1 du Code civil, il fait valoir que la demande du CIC OUEST doit être rejetée.
A titre subsidiaire, il considère que le CIC OUEST doit d’abord mobiliser la garantie offerte par le prêt garanti par l’état avant de lui réclamer la somme qu’il doit au titre de celui-ci. Il demande un sursis à statuer dans l’attente de la mobilisation de cette garantie.
Il demande la révision des indemnités réclamées par le CIC OUEST.
A titre infiniment subsidiaire, il demande un aménagement de son obligation de paiement.
Dans ses conclusions développées à l’audience, il demande au Tribunal :
Vu les articles 1112-1, 1186, 1231-5 et 1343-5 du Code civil,
Vu les dispositions de la loi de finances rectificative n° 2020-289 et de l’arrêté du 23 mars 2020, Vu la jurisprudence,
A titre principal,
* Juger le défaut de renseignement de la Banque CIC OUEST constitutif d’un manquement à son devoir d’information et de conseil,
* Condamner le CIC OUEST à réparer le préjudice subi par Monsieur [V] du fait de ses manquement à hauteur de 99%,
* Prononcer la compensation entre les sommes demandées par la Banque CIC OUEST et l’indemnisation de la perte de chance dont Monsieur [V] est créancier,
A titre subsidiaire,
* Juger caduc le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [V] en raison de la résiliation des prêts et rejeter la demande en paiement des commissions,
* Surseoir à statuer sur le présent litige afin que la Banque CIC OUEST puisse mobiliser la garantie offerte par le PGE souscrit par Monsieur [V],
* Qualifier la clause indemnitaire de clause pénale et la JUGER manifestement excessive au regard du préjudice subi par la Banque CIC OUEST,
* Réviser la clause pénale d’indemnité prévue pour chaque contrat à 0.5%,
A titre infiniment subsidiaire,
* Juger recevable la demande en échelonnement du paiement formulée par Monsieur [V] sur une période de 24 mois,
En tout état de cause,
* Rejeter les demandes, fins et conclusions de la Banque CIC OUEST,
* Condamner la Banque CIC OUEST à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre principal, sur le manquement du CIC OUEST à son devoir d’information et de conseil sommes dues
L’article 1112-1 du Code civil dispose que :
« [Localité 4] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. ».
Sur ce fondement, M. [V] prétend que le CIC OUEST a manqué à son devoir d’information et de conseil.
Il considère qu’ayant créé la société STYL FACADE, qui a ouvert un compte bancaire au CIC OUEST, celui-ci ne l’a pas informé d’une opportunité de transférer les prêts souscrits au titre de son affaire personnelle vers la nouvelle société créée ni même lors de la signature de l’avenant du prêt garanti par l’état.
Il prétend avoir pu légitimement penser que les 4 prêts avaient été transférés sur la société STYL’FACADES qui en assurait le règlement.
Il n’existe aucune obligation générale d’alerte, de conseil ou d’éclairer à la charge des établissements de crédit, ces obligations étant incluses dans le devoir de mise en garde qui ne concerne pas un éventuel transfert de prêt à l’occasion de la création d’une entreprise.
En conséquence, ces obligations ne se présument pas et doivent résulter d’un texte spécifique, d’un engagement contractuel du prêteur ou d’une délivrance spontanée de la part de ce dernier.
Le Tribunal note également que la société STYL FACADE a été immatriculée le 26 avril 2021, postérieurement à la signature de l’avenant du prêt garanti par l’état intervenue le 13 mars 2021. De même, la cession du fonds de commerce artisanal de M. [V] est intervenue le 29 mars 2022, et aucun élément n’indique que le CIC OUEST en a été informé. Dès lors, le CIC OUEST n’a pas connu d’information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre.
Enfin concernant le paiement des échéances par la société STYL’FACADES, M. [V] produit au soutien de cet argument un document « relevé et informations bancaires » émis par le CIC OUEST couvrant la période d’avril 2021 à octobre 2022 montrant le règlement mensuel des échéances des 4 prêts souscrits auprès de celui-ci.
Cependant ce relevé concerne le contrat pro global n°00020343001qui n’est pas souscrit par la société STYL’FACADES qui porte le n°0002043590 selon la pièce qu’il produit.
Ce n’est donc pas la société STYL’FACADES, au titre du contrat pro présenté, qui a réglé les échéances des prêts contrairement aux allégations de ce dernier.
Aucun élément produit devant le Tribunal ne justifie que de telles obligations d’alerte de conseil ou d’éclairer aient été contractuellement prévues de sorte que le CIC OUEST n’en était donc pas débiteur. Les demandes indemnitaires fondées sur ces obligations sont rejetées.
A titre subsidiaire
M. [V] demande que le Tribunal déclare le contrat d’assurance qu’il a souscrit pour les prêts soit déclaré caduc en raison de la résiliation des prêts et rejette le paiement des commissions.
Il ne justifie pas cette demande dans ses conclusions et ne précise pas quelles commissions devraient être rejetées.
Les commissions d’assurance ont été prélevées jusqu’au prononcé de la déchéance du terme. Les différents prêts ont donc été couverts jusqu’à cette date et il n’y a pas lieu à rejet des commissions.
Le CIC OUEST précise dans ses courriers de résiliation « l’exigibilité du crédit entraine la cessation des garanties prévues au contrat d’assurance des emprunteurs. ». L’obligation couverte par l’assurance ayant disparu du fait de la résiliation des contrats de prêts, il n’y a pas lieu de rendre les contrats d’assurance emprunteur caducs.
M. [V] est débouté de sa demande à ce titre.
M. [V] demande que le Tribunal sursoit à statuer sur le présent litige afin que le CIC OUEST puisse mobiliser la garantie offerte par le PGE.
L’article 5 de ce contrat de prêt stipule :
« le montant indemnisable (…) correspond à la perte constatée, le cas échéant, postérieurement à l’exercice par l’établissement préteur de toutes les voies de droit amiables et éventuellement judiciaires, dans la mesure où elles auront pu normalement s’exercer (…). »
La garantie ne bénéficie donc qu’à l’établissement préteur après que celui-ci ait exploré toutes les voies pour recouvrer sa créance. Le CIC OUEST agit donc dans le respect du contrat signé. M. [V] ne peut dès lors demander la mobilisation préalable de la garantie de l’état.
M. [V] est débouté de sa demande à ce titre.
M. [V] conteste les indemnités conventionnelles réclamées par le CIC OUEST et conclut que celles-ci s’analysent comme des clauses pénales.
L’article 1231-5 du Code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…)».
Les sommes demandées par le CIC OUEST au titre des pénalités pour résiliation anticipée s’élèvent à 7% du capital dû à la date de résiliation des prêts, soit :
* 566,62 € au titre du prêt d’un montant initial de 55 000 € (solde dû : 8 094 €),
* 595,87 € au titre du prêt d’un montant initial de 22 900 € (solde dû : 8 512 €),
* 1 832,42 € au titre du prêt d’un montant initial de 40 000 € (solde dû : 26 177 €),
* 668,39 € au titre du prêt d’un montant initial de 21 700 € (solde dû : 9 548 €),
Les contrats de prêts stipulent à l’article « conséquences de l’exigibilité anticipée » : le prêteur (…) aura le droit à une indemnité de 7% du capital dû à la date de l’exigibilité anticipée du crédit (…) ».
Cette indemnité constitue une clause pénale ce que ne réfute pas le CIC OUEST.
Le Tribunal constate que ces pénalités sont excessives compte tenu des montants déjà remboursés et réduit celles-ci de 50% en les ramenant à 3,5% du capital dû.
Sur les sommes dues
Le CIC OUEST produit les décomptes dans son courrier du 25 juin 2024 qui s’établissent ainsi :
* 8 872,95 € au titre du prêt d’un montant initial de 55 000 € outre intérêts au taux conventionnel de 1 % sur la somme de 8 094,62 € et l’assurance au taux conventionnel de 0,50 % à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement
* 9 258,88 € au titre du prêt d’un montant initial de 22 900 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,87% % sur la somme de 8 512,37 € et l’assurance au taux conventionnel de 0,50 % à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement
* 10 391,34 € au titre du,prêt d’un montant initial de 40 000 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,09% sur la somme de 9 548,48 € et l’assurance au taux conventionnel de 0,50 % à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement
* 28 777,10 € au,titre du prêt d’un montant initial de 21 700 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,70% % sur la somme de 26 177,48 € et l’assurance au taux conventionnel de 0,50 % à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement
Soit la somme en principal de 57 300,27 € outre intérêts conventionnels et assurance.
Le Tribunal note une inversion dans le montant initial des prêts mentionnés au troisième et quatrième tiret, les autres sommes correspondant bien aux décomptes transmis.
La perception d’intérêts au taux conventionnel jusqu’au parfait paiement est prévue à l’article « retard » des 4 contrats de prêts. En revanche, la perception de primes d’assurance au taux de 0,50% n’a plus lieu d’être dès lors que les contrats de prêts ont été résiliés.
Après prise en compte de la réduction des pénalités de résiliation, le Tribunal condamne M. [V] à payer au CIC OUEST les sommes suivantes :
* 8 589,64 € au titre du prêt d’un montant initial de 55 000 € outre intérêts au taux conventionnel de 1% sur la somme de 8 094,62 € à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 8 960,94 € au titre du prêt d’un montant initial de 22 900 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,87% sur la somme de 8 512,37 € à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 10 057,14 € au titre du,prêt d’un montant initial de 21 700 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,09% sur la somme de 9 548,48 € à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 27 860,89 € au titre du prêt d’un montant initial de 40 000 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,70% sur la somme de 25 177,48 € à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Le CIC OUEST est débouté du surplus de sa demande.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, M. [V] produit le courrier de recevabilité de son dossier par la commission de surendettement d'[F] et Vilaine. Celui-ci est récent, datant du 27 mars 2025.
Il y figure l’ensemble des dettes (y compris professionnelles) et des ressources du ménage, qui montrent une situation financière très largement obérée.
Dans ces conditions et dans l’attente de la mise en place de solutions éventuelles avec la commission, M. [V] ne peut assurer le paiement de sa dette vis-à-vis du CIC OUEST.
En conséquence, le Tribunal reporte à 18 mois le paiement de la dette de M. [V].
Sur les autres demandes
Le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute le CIC OUEST de sa demande.
M. [O] [V] qui succombe est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Fixe les clauses de pénalités pour résiliation anticipée des 4 crédits n°3004714106 00020343002, 300471410600020343005, 300471410600020343009 et 300471410600020343010 à 3,50% du capital restant dû,
Condamne M. [O] [V] à payer au CIC OUEST les sommes suivantes :
* 8 589,64 € au titre du prêt d’un montant initial de 55 000 € outre intérêts au taux conventionnel de 1% sur la somme de 8 094,62 € à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 8 960,94 € au titre du prêt d’un montant initial de 22 900 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,87% sur la somme de 8 512,37 € à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 10 057,14 € au titre du,prêt d’un montant initial de 21 700 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,09% sur la somme de 9 548,48 € à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 27 860,89 € au titre du prêt d’un montant initial de 40 000 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,70% sur la somme de 25 177,48 € à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Déboute le CIC OUEST du surplus de sa demande,
Reporte à 18 mois le paiement des sommes dues par M. [O] [V],
Déboute M. [O] [V] de ses autres demandes,
Déboute le CIC OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [O] [V] aux dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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