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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, affaire courante, 2 sept. 2025, n° 2025001193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025001193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 001193
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
Leà
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025 rendu par mise à disposition au greffe
* DEMANDEUR(S) : SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Maître Pascal CLEMENT SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET Avocat au Barreau de Narbonne loco Maître Michel TROMBETTA – SELARL LEXI Conseil & Défense Avocat au Barreau de Saint-Etienne
DEFENDEUR(S) : [Q] [D] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : défaillante
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 24 JUIN 2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL.
COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Jacques HAMONJUGE(S): Madame Céline GARCIA
Monsieur [R] [E]
PROCEDURE
Par acte du 25 mars 2025, délivré par la SELAS AJC, Commissaire de Justice à [Localité 1], la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL a fait assigner Madame [Q] [D] d’avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 03 juin 2025 à 14h30 pour :
Vu les articles 1103 et 1231-2 du Code Civil, Vu les pièces versées,
Condamner Madame [Q] [D] à payer à la SAS LOCAM la somme de 39.986,92 euros ci-dessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamner Madame [Q] [D] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [Q] [D] aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée à l’audience d’orientation du 03 juin 2025 à 14h30, date à laquelle elle a été fixée à l’audience de plaidoiries du 24 juin 2025.
A cette audience, la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL, comparant par Maître Pascal CLEMENT, de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Michel TROMBETTA, de la SELARL LEXI Conseil & Défense, Avocat au Barreau de Saint-Etienne, a conclu aux fins de l’exploit introductif d’instance.
Madame [Q] [D] ne s’est pas présentée, ni faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 02 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
Sur la non-comparution de Mme [Q] [D]
L’article 14 du Code de procédure civile dispose : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
L’article 15 du Code de procédure civile précise : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, l’assignation à comparaître a été délivrée à Madame [Q] [D] dans le strict respect de l’article 656 du Code de procédure civile.
Le Tribunal, lors de l’appel des causes, constate l’absence de Madame [Q] [D] ; aucun élément ne justifiant cette absence n’étant en possession du greffe, le Président, dans la stricte application de l’article 472 du Code de procédure civile, maintient l’affaire à l’audience, la partie présente sera entendue, l’affaire sera jugée sur le fond et le jugement rendu sera réputé contradictoire.
Sur la demande de paiement de la SAS LOCAM
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La société LOCAM verse aux débats les contrats de location signés entre les parties ainsi que les pièces justificatives à l’appui de sa demande.
La SAS LOCAM justifie avoir conclu avec la défenderesse deux contrats de location pour du matériel professionnel :
* le contrat n° 1804473 prévoyant 63 loyers de 261,69 € du 30/03/2024 au 30/05/2029 ;
* le contrat n° 1791457 prévoyant 63 loyers de 387,26 € TTC du 20/01/2024 au 20/03/2029 ;
Les conditions générales de ces contrats stipulent une clause de déchéance du terme en cas d’impayé persistant huit jours après mise en demeure.
La société LOCAM justifie que plusieurs échéances demeurent impayées malgré les mises en demeure adressées le 06/08/2024 pour le contrat 1804473 et le 06/01/2025 pour le contrat 1791457; la déchéance du terme est dès lors régulièrement acquise.
Les décomptes produits établissent :
* pour le contrat n° 1804473 : 2.093,52 € de loyers échus impayés + 13.346,19 € de loyers à échoir rendus exigibles + 1.543,97 € de clause pénale, soit un total de 16.983,68 €,
pour le contrat n° 1791457 : 1.936,30 € de loyers échus impayés + clause pénale 10 % : 193,63 € + 18.975,74 € de loyers à échoir + clause pénale 10 % : 1.897,57 €, soit un total de 23.003,24 €.
La dette de Madame [Q] [D] au titre des deux contrats s’élève donc à la somme totale de 39.986,92 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, les sommes dues par Madame [Q] [D] seront augmentées des intérêts au taux légal à compter des dates de mises en demeure jusqu’au parfait paiement.
Le Tribunal condamnera en conséquence Madame [Q] [D] à payer à la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL les sommes de :
* 16.983,68€ outre intérêts au taux légal à compter du 06/08/2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat n°1804473,
* 23.003,24€ outre intérêts au taux légal à compter du 06/01/2025 date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat n°1791457,
Sur l’exécution provisoire
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, il y aura lieu de constater l’exécution provisoire de droit.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SAS LOCAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal condamnera par conséquent Madame [Q] [D] à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront mis à la charge de Madame [Q] [D] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré en secret conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Vu les articles 1103 et 1231-6 du Code civil, Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Condamne Madame [Q] [D] à payer à la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL la somme 16.983,68 euros (SEIZE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTS), outre intérêts au taux légal à compter du 06/08/2024, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat n°1804473,
Condamne Madame [Q] [D] à payer à la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL la somme de 23.003,24 euros (VINGT TROIS MILLE TROIS EUROS ET VINGT QUATRE CENTS), outre intérêts au taux légal à compter du 06/01/2025, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat n°1791457,
Constate l’exécution provisoire,
Condamne Madame [Q] [D] à payer à la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [Q] [D] aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23€ dont 9,54€ de TVA.
Le jugement a été signé par Monsieur Jacques HAMON, Président de Chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, greffier.
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