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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 5 mars 2026, n° 2025F00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00379 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 5 mars 2026 Chambre 3
N° minute : 2026/646 N° RG : 2025F00379 SASU Laceste Management & Organisation contre SAS STADE NICOIS [Localité 1]
DEMANDEURS
SASU Laceste Management & Organisation [Adresse 1] comparant par Me [N] [C] [Adresse 2]
et par Me Laetitia GERMANETTO [Adresse 3]
M. [U] [F] [Adresse 1] comparant parMe [N] [C] [Adresse 2] et par Me Laetitia GERMANETTO [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS STADE NICOIS [Localité 1] [Adresse 5]
comparant par Me Olivier COULEAU [Adresse 6] et par Me Julien PRANDI [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 8 janvier 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. FARINA Bernard, Président, Mme BRAUN Patrica, M. GUERRINI Alain Francis, Assesseurs.
Prononcée le 5 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS LACESTE MANAGEMENT & ORGANISATION, immatriculée au R.C.S. de SOISSON sous le n° 979 580 677, exerce une activité d’agent sportif.
Cette société est présidée par Monsieur [U] [F] qui est titulaire de la licence d’agent sportif du rugby n° 037 délivrée par la FEDERATION FRANCAISE DE [Localité 1] (FFR).
La SAS STĂDE NICOIS [Localité 1], immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le n° 890 436 884 a pour activité la gestion et l’animation d’activités sportives organisées par la FEDERATION FRANCAISE DE [Localité 1] (FFR) et la Ligue nationale de [Localité 1].
La SAS STADE NICOIS [Localité 1] et Monsieur [U] [F] ont signé le 9 février 2024 un contrat type de mise en rapport au terme duquel Monsieur [U] [F] est mandaté par la SAS STADE NICOIS [Localité 1] afin de prolonger le contrat du joueur [J] [A] pour deux saisons sportives en contrepartie du paiement d’une commission d’agent.
Le 25 août 2024, le contrat de travail entre le club et le joueur est signé pour une nouvelle période de deux saisons sportives.
Conformément aux conditions du contrat d’agent, la SAS LACESTE MANAGEMENT & ORGANISATION adresse à la SAS STADE NICOIS [Localité 1] une facture n° 24 007 datée du 3 juillet 2024 d’un montant de 3.523,80 € payable pour moitié à réception et pour solde le 1er janvier 2025.
Le premier terme est bien payé par la SAS STADE NICOIS [Localité 1] mais le second terme d’un montant de 1.761,90 € reste impayé.
Monsieur [U] [F] saisit le 6 avril 2025 la commission des agents sportifs de la FEDERATION FRANCAISE DE [Localité 1] (FFR) en vue d’une conciliation concernant ce litige. Cette conciliation n’a pas lieu faute de réponse de la SAS STADE NICOIS [Localité 1].
Le 17 juin 2025, la SAS LACESTE MANAGEMENT & ORGANISATION et Monsieur [U] [F] assignent le STADE NICOIS [Localité 1] devant le tribunal de céans afin d’obtenir le paiement de la facture restée impayée.
Le 19 juin 2025, la SAS STADE NICOIS [Localité 1] émet un ordre de virement d’un montant de 1.761,90 € au profit de la SAS LACESTE MANAGEMENT & ORGANISATION.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant nous.
* · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par acte en date du 17 juin 2025, la SAS LACESTE MANAGEMENT & ORGANISATION et Monsieur [U] [F] assignent la SAS STADE NICOIS [Localité 1] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d’entendre :
Condamner la SAS STADE NICOIS [Localité 1] à verser à la SARL PROGBY la somme de 3.523,80 € TTC au titre du règlement du contrat de mise en rapport conclu avec Monsieur [U] [F], exerçant sous l’égide de la SAS LACESTE MANAGEMENT & ORGANISATION ;
Condamner la SAS STADE NICOIS [Localité 1] à verser à la SAS LACESTE MANAGEMENT & ORGANISATION la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Fixer le point de départ des intérêts de retard à compter du 3 juillet 2024 ;
Condamner la SAS STADE NICOIS [Localité 1] à verser à la SAS LACESTE MANAGEMENT & ORGANISATION la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS STADE NICOIS [Localité 1] aux dépens.
Dans leurs conclusions exposées à la barre, la SAS LACESTE MANAGEMENT & ORGANISATION et Monsieur [U] [D] contre la SAS STADE NICOIS [Localité 1] demandent au tribunal de céans de :
Constater que la SAS STADE NICOIS [Localité 1] a soldé la facture n° 24007 de la SAS LACESTE MANAGEMENT & ORGANISATION postérieurement à l’assignation ;
Condamner la SAS STADE NICOIS [Localité 1] à verser à la SAS LACESTE MANAGEMENT & ORGANISATION la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamner la SAS STADE NICOIS [Localité 1] à verser à la SAS LACESTE MANAGEMENT & ORGANISATION la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS STADE NICOIS [Localité 1] aux dépens.
Dans ses conclusions responsives déposées à la barre, la SAS STADE NICOIS [Localité 1] contre la SAS LACESTE MANAGEMENT & ORGANISATION et contre Monsieur [U] [D] demande au tribunal de :
Dire recevable et bien fondé en ses demandes la SAS STADE NICOIS [Localité 1] ;
Rejeter l’intégralité des demandes de la SARL PROGBY, de Monsieur [U] [F] et de la SAS LACESTE MANAGEMENT & ORGANISATION ;
Condamner Monsieur [U] [F] et la SAS LACESTE MANAGEMENT & ORGANISATION solidairement à verser la somme de 1.000,00 € à la SAS STADE NICOIS [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenues oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation de la SAS STADE NICOIS [Localité 1] à verser à la SARL PROGBY la somme de 3.523,80 € :
Par assignation introductive datée du 17 juin 2025, la SAS LACESTE MANAGEMENT & ORGANISATION demande que la SAS STADE NICOIS [Localité 1] soit condamnée à verser à la SARL PROGBY la somme de 3.523,80 € TTC au titre du règlement du contrat de mise en rapport conclu avec Monsieur [U] [F], exerçant sous l’égide de la SAS LACESTE MANAGEMENT & ORGANISATION.
En réplique, la SAS STADE NICOIS [Localité 1] souligne que la SARL PROGBY n’est pas attraite à la procédure, qu’elle n’est pas en demande et qu’elle n’est pas unie par contrat à la concluante.
En conséquence, elle soutient l’irrecevabilité de cette demande faute d’intérêt et de qualité à agir.
SUR CE
Attendu que la demande formulée dans l’assignation du 17 juin 2025 par la SAS LACESTE MANAGEMENT & ORGANISATION n’est pas reprise dans ses conclusions responsives déposées à la barre, la réplique formulée dans ses conclusions par la SAS STADE NICOIS [Localité 1] à l’encontre de la SARL PROGBY est devenue sans objet.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la SAS LACESTE MANAGEMENT & ORGANISATION : La SAS STADE NICOIS [Localité 1] soutient que les demandes de la SAS LACESTE MANAGEMENT & ORGANISATION sont irrecevables au motif que le contrat signé le 9 février 2024 unit la défenderesse à Monsieur [U] [F], la SAS LACESTE MANAGEMENT & ORGANISATION n’étant pas partie au contrat.
De son côté, la SAS LACESTE MANAGEMENT & ORGANISATION s’appuie sur l’article L.222-8 du Code du sport qui stipule que « l’agent sportif peut, pour l’exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d’une société » . SUR CE
Attendu que Monsieur [U] [F] justifie de la licence d’agent sportif délivrée par la FEDERATION FRANÇAISE DE [Localité 1] (FFR) sous le numéro 037.
Que cette licence d’agent est personnelle.
Qu’il a constitué la SAS LACESTE MANAGEMENT & ORGANISATION immatriculée sous le numéro 979 580 677 au RCS de [Localité 3] et qu’il en exerce les fonctions de président.
Attendu que les contrats de mise en rapport doivent être conclus avec l’agent titulaire de la licence, sa prestation pouvant être facturée par la société sous l’égide de laquelle il exerce son mandat.
Il convient de juger que l’action introduite conjointement par la SAS LACESTE MANAGEMENT & ORGANISATION et par Monsieur [U] [F] est parfaitement recevable.
Sur la demande de constatation que la SAS STADE NICOIS [Localité 1] a soldé la facture n° 24 007 postérieurement à l’assignation :
La facture de commission N° 24 007 établie par la SAS LACESTE MANAGEMENT & ORGANISATION pour un montant de 3.523,80 € est datée du 3 juillet 2024.
L’article 8.2 (modalités de paiement) du contrat signé le 9 février 2024 prévoit clairement que la commission sera payée en deux échéances, 50 % à réception de facture et le solde au 1er janvier de la saison concernée.
Conformément aux dispositions du contrat, la première échéance est payée par la SAS STADE NICOIS [Localité 1] le 18 juillet 2024 pour un montant de 1.761,90 €.
Malgré des demandes de règlement récurrentes, et diverses relances, la SAS STADE NICOIS [Localité 1] ne règle pas la seconde échéance (le solde) dû au 1er janvier 2025 pour un même montant.
Par courriel du 6 avril 2025, Monsieur [U] [F] saisi la commission de conciliation des agents sportifs de la FEDERATION FRANÇAISE DE [Localité 1] (FFR) afin qu’une procédure de conciliation soit engagée avec la SAS STADE NICOIS DE [Localité 1].
Par courriel du 18 avril 2025, la commission des agents sportifs de la FEDERATION FRANÇAISE DE [Localité 1] (FFR) sollicite l’accord de la SAS STADE NICOIS [Localité 1] quant à l’engagement d’une procédure de conciliation, cet accord ou ce refus devant intervenir le vendredi 2 mai 2025 au plus tard.
Par courriel du 14 mai 2025, la FEDERATION FRANÇAISE DE [Localité 1] (FFR) informe Monsieur [U] [F] que, conformément à l’article 25.2 du règlement fédéral relatif à l’activité d’agents sportifs de rugby, la SAS STADE NICOIS [Localité 1] n’ayant pas informé par écrit la FEDERATION FRANÇAISE DE [Localité 1] (FFR) de son accord ou de son refus dans les délais impartis, la commission des agents sportifs n’est pas en mesure d’intervenir dans le litige l’opposant à la SAS STADE NICOIS [Localité 1].
Dans ce contexte, le 12 juin 2025, la SAS LACESTE MANAGEMENT & ORGANISATION et Monsieur [U] [F] assignent la SAS STADE NICOIS [Localité 1] devant le tribunal de commerce de NICE.
L’assignation destinée à la SAS STADE NICOIS [Localité 1] est délivrée par un commissaire de justice à Monsieur [R] [Q] directeur général du club le mardi 17 juin 2025.
La SAS STADE NICOIS [Localité 1] émet alors le 19 juin 2025 un virement n° 032025 169923987090000000 d’un montant de 1.761,90 € au bénéfice de « LACESTE MANAGEMENT ([F] Agent) », ce règlement soldant la facture n° 24 007 établie par la SAS LACESTE MANAGEMENT & ORGANISATION le 3 juillet 2024.
SUR CE
Attendu que le paiement par la SAS STADE NICOIS [Localité 1] du solde de la facture N° 24 007 pour un montant de 1.761,90 € à la SAS LACESTE MANAGEMENT & ORGANISATION est intervenu deux jours après remise de la copie de l’assignation, il convient donc de constater que ce paiement est intervenu postérieurement à la délivrance de ladite assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive injustifiée :
La SAS LACESTE MANAGEMENT & ORGANISATION considère que la SAS STADE NICOIS [Localité 1] a opposé une résistance abusive et injustifiée à l’exécution du contrat de mise en rapport, se dispensant de régler la facture correspondante.
Elle n’a pas consenti à répondre aux demandes de règlements ni aux diverses relances et n’a pas non plus répondu à la proposition de conciliation de la FEDERATION FRANÇAISE DE [Localité 1] (FFR).
Ce n’est que six mois après l’échéance et après avoir été assignée que la SAS STADE NICOIS [Localité 1] a procédé le 19 juin 2025 au règlement du solde de la facture.
De son côté, la SAS STADE NICOIS [Localité 1] rappelle que Monsieur [U] [F] a été réglé de ses prestations, que sa procédure est aussi infondée que précipitée, qu’il ne justifie pas d’un préjudice et qu’il n’aurait jamais dû saisir le tribunal de céans. SUR CE
En matière de résistance abusive injustifiée, il revient au tribunal d’apprécier la situation « in concreto ».
Attendu que l’obligation résultant du contrat liant les parties est explicite, le retard d’exécution est établi sans qu’aucune contestation sérieuse ne vienne légitimer ce retard de paiement.
Attendu cependant que la SAS LACESTE MANAGEMENT & ORGANISATION ne démontre pas le préjudice qu’elle aurait subi et n’est pas en mesure de le valoriser.
Il convient de débouter la SAS LACESTE MANAGEMENT & ORGANISATION de sa demande de voir condamner la SAS STADE NICOIS [Localité 1] à lui verser la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SAS LACESTE MANAGEMENT & ORGANISATION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner la SAS STADE NICOIS [Localité 1] à payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de condamner la SAS STADE NICOIS [Localité 1] qui succombe aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que la SAS STADE NICOIS [Localité 1] a soldé la facture n° 24 007 établie par la SAS LACESTE MANAGEMENT & ORGANISATION postérieurement à l’assignation ;
Déboute la SAS STADE NICOIS [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la SAS LACESTE MANAGEMENT & ORGANISATION de sa demande de se voir verser par la SAS STADE NICOIS [Localité 1] la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifié ;
Condamne la SAS STADE NICOIS [Localité 1] à verser à la SAS LACESTE MANAGEMENT & ORGANISATION la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS STADE NICOIS [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 76,32 € (soixante-seize euros et trente-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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