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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 18 mars 2025, n° 2023000817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2023000817 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 000817
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/03/2025
* DEMANDEUR(S) : Monsieur [M] [T] [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : SELARL OUTRE DROIT Maître [E] [W]
* DEFENDEUR(S) : SAS EUROPCAR FRANCE [Adresse 2]
* ASSIGNE LE : 05/06/2023
REPRESENTANT(S) : Maître Frédéric SALVY CBR & Associés A.A.R.P.I. – Maître Pierre-Olivier CHARTIER
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LO
RS
DU
DEB.
ΑT:
PRESIDENT : М. Вел noi t BC )UC GERO L
JUGES : М. Christian RUBIC 0
М. [Adresse 3]
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/01/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18/03/2025
OBJET : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [T] a exercé pendant plus de 30 années l’activité de loueur de voitures en qualité de franchisé puis d’agent commercial pour la société Europcar dans la ville de [Localité 1], [Adresse 4].
M. [M] [T] a reçu, par courrier du 27 avril 2022, de la société [F] la notification de la dénonciation de son contrat d’agent commercial avec un préavis se terminant le 20 janvier 2023.
M. [M] [T] a alors arrêté la seule activité professionnelle qu’il a connu et exercé, pendant plus de 30 années et pour le seul et même mandant, la société Europcar.
Souhaitant faire valoir ses droits, M. [M] [T] a sollicité sur le fondement de l’article L. 134-12 du Code de l’indemnité compensatrice qu’il estime lui être légitimement due en réparation de son préjudice.
Cette indemnité compensatrice étant calculée en fonction de la durée de la relation commerciale et du montant des commissions annuelles réalisées, M. [M] [T] a réclamé la somme de 518 190 Euros HT correspondant à six années de commission.
Il a également réclamé à la société [F] le remboursement de la somme de 16 265,14 Euros correspondant aux frais induits par la rupture du contrat (licenciement, résiliation des baux notamment).
La société Europcar a finalement répondu en proposant que la somme de 172 968 Euros prétextant que l’indemnité de rupture ne devrait s’élever qu’à 2 années de commission et qu’elle a été lourdement impactée par la crise du covid.
Considérant la proposition d'[F] insuffisante au regard de la durée des relations contractuelles et de la jurisprudence applicable en la matière, M. [M] [T] a saisi le tribunal de commerce de Rodez afin de faire valoir ses droits.
C’est dans ces conditions que M. [M] [T] a assigné la société [F] le 5 juin 2023 devant le tribunal de commerce de Rodez afin de solliciter sa condamnation.
L’affaire a été utilement portée en l’état à l’audience publique du 21 janvier 2025 où M. [M] [T] et la société Europcar étaient représentés.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 18 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [M] [T] développe les conclusions suivantes :
M. [M] [T] a exercé pendant plus de 30 années l’activité de loueur de voitures en qualité de franchisé puis d’agent commercial pour la société [F] dans la ville de [Localité 1] au [Adresse 4].
Sa relation contractuelle avec [F] longue de 30 années a été marquée par les contrats suivants : le 28 février 1993, conclusion d’un contrat d’agent commercial qui a été revu par avenant en date du 28 février 2000, le 22 janvier 2002, conclusion d’un nouveau contrat d’agent commercial.
Venant de fêter ses 57 ans, M. [M] [T] a reçu, par courrier du 27 avril 2022, de la société [F] la notification de la dénonciation de son contrat d’agent commercial avec un
préavis se terminant le 20 janvier 2023.
M. [M] [T] a alors dû se résoudre à devoir arrêter la seule activité professionnelle qu’il a connu et exercé, pendant plus de 30 années et pour le seul et même mandant, la société Europcar.
Souhaitant faire valoir ses droits, M. [M] [T], par la voie de son conseil, a sollicité sur le fondement de l’article L. 134-12 du code de commerce l’indemnité compensatrice qui lui est légitimement due en réparation de son préjudice subi.
Cette indemnité compensatrice étant calculée en fonction de la durée de la relation commerciale et du montant des commissions annuelles réalisées, M. [M] [T] a réclamé la somme de 518 190 euros HT correspondant à six années de commission, largement justifiée au regard de la durée des relations contractuelles.
Il a également réclamé à la société [F] le remboursement de la somme de 16 265,14 euros correspondant aux frais induits par la rupture du contrat (licenciement, résiliation des baux notamment).
La société [F] a finalement répondu en proposant que la somme de 172 968 euros prétextant que l’indemnité de rupture ne devrait s’élever qu’à 2 années de commission et qu’elle a été lourdement impactée par la crise du covid.
Considérant la proposition d'[F] insuffisante au regard de la durée des relations contractuelles et de la jurisprudence applicable en la matière, M. [M] [T] s’estime contraint de saisir le tribunal de commerce afin de faire valoir ses droits.
Dans ses conclusions en réponse, la société [F] sollicite de limiter l’indemnisation due à M. [M] [T] et la débouter du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, la société [F] fait état du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 10 mai 2024 dans un litige opposant la société Locamae dont M. [T] était le gérant et qui exploitait une agence [F] en qualité d’agent commercial sur le secteur d’Alès.
La société Europcar en conclut que le litige serait similaire.
M. [M] [T] estime que si effectivement, le litige porte sur un contrat d’agent commercial, les caractéristiques de l’espèce ne sont pas les mêmes.
L’ancienneté du contrat liant M. [T] à la société EUROPCAR pour l’agence de [Localité 1] est sans commune mesure avec celle relative au contrat d’agent commercial de la société Locamac.
M. [M] [T] prétend que contrairement à ce que la société Europcar fait croire, le calcul de l’indemnité ne se limite pas forcément à 2 années de commissions. Il est de jurisprudence constante que cette indemnité répare le préjudice réellement subi par l’agent, dont le contrat est unilatéralement rompu par le mandant.
M. [M] [T] fait partie des très anciens agents commerciaux qui a pu, pendant les 20 dernières années au cours desquelles il était lié à votre entreprise par un contrat d’agence et les 10 années précédentes pendant lesquelles il a été franchisé, développé une notoriété et une clientèle importante.
C’est pour toutes ses raisons que M. [M] [T] ne pouvait accepter la proposition faite par la société [F] qui ne tient absolument pas compte de la place et de l’expérience du concluant en la matière.
D’autre part, M. [M] [T], compte tenu de l’impact de la crise sanitaire sur les activités, estime que l’exercice 2020-2021 n’est pas du tout représentatif du niveau d’activité « normal ».
M. [T] a établi la moyenne des chiffres d’affaires à partir de celui de 2017-2018, celui de 2018-2019 et celui de 2019-2020, soit une moyenne de 86 365 euros HT.
Au vu de la jurisprudence en vigueur et de la durée des relations, de la stabilité et de la progression du chiffre d’affaires, M. [M] [T] sollicite, pour indemniser le préjudice subi du fait de cette dénonciation de contrat, le versement de 6 années de commissions.
De ce fait. M. [M] [T] sollicite la condamnation de la société [F] à la somme de 518 190 euros HT en réparation du préjudice subi.
En outre, M [T] en raison de la fermeture annoncée de l’activité a procédé au licenciement des salariés dont il a chiffré le coût à 9144,41 euros (sous réserve d’actualisation) et à la résiliation de son bail commercial en respectant un préavis de six mois, représentant des loyers de 6497,70 euros.
Il a également souscrit un emprunt PGE dont les charges d’intérêt et d’assurance vont perdurer, alors même que son activité s’arrête. Il a évalué ce poste à 623,03 e 1uros.
Compte tenu desdits frais ci-dessus, M. [M] [T] sollicite la condamnation de la société [F] à la somme de 16 265,14 euros.
M. [M] [T] qui a exercé quasi exclusivement son activité professionnelle avec la société [F], sollicite l’attribution de la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral.
M. [M] [T] sollicite la somme de 10 000 euros au titre de rupture prématurée du contrat. La société [F] ayant suspendu les réservations les derniers mois d’activité faisant baisser substantiellement le chiffre d’affaires.
M. [M] [T] sollicite l’attribution de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [T] demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu l’article L. 134-12 du Code de commerce, Vu la jurisprudence en vigueur,
DEBOUTER la société EUROPCAR de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER la société EUROPCAR à verser à Monsieur [M] [T] la somme de 570 527.16 Euros HT en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat d’agent commercial
CONDAMNER la société EUROPCAR à verser à Monsieur [M] [T] la somme de 16 265,14 Euros en réparation du préjudice lié à la rupture des contrats de travail, la souscription d’un PGE et de la résiliation de son bail commercial
CONDAMNER la société EUROPCAR à verser à Monsieur [M] [T] la somme de 6 000 Euros en réparation de son préjudice moral
CONDAMNER la société EUROPCAR à verser à Monsieur [M] [T] la somme de 10 000 Euros correspondant à son préjudice lié aux commissions non réalisés suite à la rupture prématurée par la société EUROPCAR des relations
CONDAMNER la société EUROPCAR à verser à Monsieur [M] [T] la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. NE PAS ECARTER l’exécution provisoire
La société [F] développe en réponse les conclusions suivantes :
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Il ressort de la jurisprudence constante comme de la doctrine que l’indemnité de fin de relations est calculée, dans la quasi-totalité des cas, sur la base de deux années de commissions. En effet, ce délai de deux années est celui qui est tenu comme nécessaire à l’agent commercial pour reconstituer une clientèle pouvant remplacer celle qui lui a été retirée à la suite de la cessation des relations.
La demande d’indemnisation formulée par M. [M] [T] à hauteur initialement de 518 190 euros hors taxes et par la suite de 570 527,16 euros hors taxes, correspondant à six années de commissions, est parfaitement infondée et doit donc être rejetée.
Europcar a proposé à M. [M] [T] de l’indemniser à hauteur de deux années de commissions, en tenant compte des exercices 2021 et 2022 (dont les niveaux de commissions sont supérieurs à ceux des années pré-Covid), soit respectivement 86.712 euros pour 2021 et 86.256 euros (jusqu’au 31 octobre 2022, à compléter avec les commissions réalisées en novembre et décembre 2022)
Cette proposition fondée sur les montants des exercices 2021 et 2022, est selon Europcar particulièrement équilibrée et favorable à M. [M] [T], puisqu’elle permettait de ne pas tenir compte de l’impact de la crise sanitaire survenue durant l’année 2020.
Europcar précise que si le tribunal jugeait que M. [M] [T] devait bénéficier d’une indemnisation supérieure à deux années de commissions, il ne pourrait alors à tout le moins que retenir comme base du calcul la moyenne des commissions touchées par M. [T] sur les trois dernières années d’exercice c’est-à-dire 2020, 2021 et 2022, conformément à la jurisprudence constante.
La demande d’indemnisation formulée par M. [M] [T] est radicalement infondée et doit être limitée au montant de 190.175,72 euros, proposé par Europcar dans son courrier du 20 décembre 2022 et actualisé.
[F] conteste les coûts éventuels de licenciements ou les investissements non amortis du fait de la cessation de la relation d’agent commercial. Ceux-ci étant déjà pris en compte dans l’indemnité de fin de contrat qui lui est allouée et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
[F] rejette le principe d’une indemnisation du préjudice lié à une rupture anticipée la jugeant infondée.
[F] rejette également pour les mêmes motifs la demande de M. [M] [T] sur un préjudice moral subi par ce dernier.
Europcar demande que soit écarté l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en tout cas de la limiter à la condamnation d’Europcar au paiement à M. [T] de la somme de 190 175,72 euros — montant qu’Europcar a toujours proposé de régler à M. [T] —, afin de réserver l’hypothèse où la cour d’appel porterait une appréciation différente des faits de l’espèce.
[F] sollicite du tribunal qu’il condamne M. [M] [T] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société [F] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de versement d’une indemnité, au titre de la rupture du contrat d’agent commercial, correspondant à six années de commissions calculée sur la moyenne des commissions des exercices 21)21 et 2022, soit un montant de 570.527,16
euros hors taxes :
LIMITER la condamnation de la société EUROPCAR FRANCE à verser à Monsieur [T], à titre d’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial, la somme de 190.175,72 euros, correspondant au montant que la société EUROPCAR FRANGE avait proposé île verser à Monsieur [S]. sou deux années de commissions calculées sur la moyenne des commissions des exercices 2021 et 2022 ;
DEBOUTER Monsieur [T] de ses demandes de réparation des prétendus préjudices liés à la rupture de contrats de travail, la résiliation d’un bail commercial et la souscription d’un prêt garanti par l’Etat, pour un montant total de 16.265,14 euros ;
DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de versement d’une somme de 10.000 euros en réparation de son prétendu préjudice lié aux commissions non réalisées à la suite de la rupture prétendument prématurée par la société EUROPCAR FRANGE des relations ;
DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de versement de la somme de 6.000 euros en réparation de son prétendu préjudice moral ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en tout cas la LIMITER à la condamnation de la société EUROPCAR FRANCE à verser à Monsieur [T] la somme de 190.175,72 euros à titre d’indemnité île rupture du contrat d’agent commercial ;
CONDAMNER Monsieur [T] à verser à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le préjudice
Le tribunal constatera que le préjudice subi par M. [M] [T] n’est pas contesté par les parties.
Sur l’indemnité compensatrice
M. [M] [T] estime que l’indemnité compensatrice doit correspondre à six années de commission. Europcar estime que celle-ci doit être estimée à deux ans de commissions.
Les parties citent différentes jurisprudences.
Il est avéré que M. [M] [T] a exercé son activité auprès d'[F] depuis plus de 30 ans.
Lors de la rupture du contrat, M. [M] [T] était âgé de plus de 57 ans.
M. [M] [T] justifie de l’ancienneté des relations avec [F] et de la difficulté, compte tenu de son âge, à établir d’autres relations ou activités pendant une durée équivalente.
[F] eitant une jurisprudence, retient pour fonder son argumentation trois critères cumulatifs pour que soit accordé à l’agent commercial une indemnité équivalant à trois années de commissions :
* La durée de la relation ;
* Le fait que le chiffre d’affaires en France ait augmenté grâce à l’activité de l’agent commercial ;
* La stabilité des relations nouées par le mandant avec la grande distribution grâce à l’agent commercial.
La durée de la relation est clairement établie entre les parties.
Concernant le chiffre d’affaires, le territoire géographique accordé dans le cadre du contrat doit servir de référence à l’augmentation du chiffre d’affaires sur cette période et sur la durée
des relations. Le tribunal, en l’absence d’éléments complémentaires, retiendra les commissions communiquées par les parties.
M. [M] [T] de par son activité et le chiffre d’affaires réalisé, justifie pleinement son implantation commerciale.
En conséquence, le tribunal établit, compte tenu des différents éléments exposés, que l’indemnité compensatrice due à M. [M] [T] s’élèvera à trois années de commissions.
Sur les commissions retenues
[F] propose à M. [M] [T] de l’indemniser à hauteur de deux années de commissions en tenant compte des exercices 2021 et 2022, soit respectivement 86 712 euros pour 2021 et 86 256 euros jusqu’au 31 octobre 2022, à compléter avec les commissions réalisées en novembre et décembre 2022, soit une moyenne de 95 087 euros.
En raison du covid, le tribunal ne retiendra pas les années impactées par cet épisode.
Le tribunal appliquera ce coefficient à la moyenne des commissions calculée par Europcar, soit un montant de 95 087 euros * 3, soit 285 261 euros.
Sur les demandes de réparation des indemnités liées à la rupture de contrat de travail, la souscription d’un prêt garanti par l’Etat, la résiliation d’un bail commercial Et concernant les indemnités liées à la rupture de contrat de travail :
Le tribunal constate disposer uniquement d’un courriel établi par l’expert-comptable de M. [M] [T].
Ce courriel précise : « Au 31/03/2023 le montant s’élèverait aux alentours de 2 000 euros net ». Le tribunal ne disposant, en dehors de cet élément, d’aucune preuve certaine, ni du calcul, ni du versement effectif, ne retiendra pas cette demande.
Concernant la souscription d’un prêt garanti par l’Etat
En tout état de cause, M. [M] [T] aurait eu à supporter les frais liés au prêt.
Concernant la dénonciation du bail
Etant donné le délai permettant à M. [T] de procéder à la résiliation le tribunal ne retiendra pas sa demande.
Concernant la demande d’indemnisation du préjudice lié à la rupture des relations par [F]
Le tribunal constatera que ce préjudice n’est pas clairement établi.
Concernant la demande de réparation au titre du préjudice moral de M. [M] [T]
Le tribunal constatera que l’indemnité au titre de la rupture d’agent commercial inclut les éventuels préjudices moraux.
Sur les autres demandes
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de M. [M] [T] les frais de procédure qu’il a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris les dépens.
Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit.
Le tribunal condamnera la société [F] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
* CONDAMNE la société [F] à payer à M. [M] [T] la somme de 285 261 euros ;
* DÉBOUTE M. [M] [T] de toutes ses autres demandes à différents titres : réparation des indemnités liées à la rupture de contrat de travail, souscription d’un prêt garanti par l’Etat, résiliation d’un bail commercial, etc. ;
* DEBOUTE la société [F] de toutes ses demandes ;
* CONDAMNE la société [F] à payer à M. [M] [T] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
* CONDAMNE société [F] aux entiers dépens de l’instance ;
* LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 69,59 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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