Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 23 avr. 2026, n° 2025005472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025005472 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°127
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE [F] -
AFFAIRE : [H] / SA MAAF ASSURANCES
ROLEGENERAL : N° 2025 005472
JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SASU SYMBIOS, dont le siège social est [Adresse 1] Veuve [V] [Q] [F], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Patrick ROESCH, SELARL JURI DOME, Avocat au Barreau de [F],
ET : La SA MAAF ASSURANCES dont le siège social est [Adresse 2], prise en son établissement situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Alexandra ELBAZ suppléant l’avocat postulant Maître Anne JEAN, SCP TEILLOT & ASSOCIES, Avocats au Barreau de [F], et ayant pour avocat plaidant Maître Claire-Marie QUETTIER, Avocat au Barreau de PARIS.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 5 février 2026 de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de Chambre, de Madame Marie CHATEAU, Juge, et de Monsieur Rémi VERRIER, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Le 29 juillet 2020, la SASU SYMBIOS, qui a pour activité le conseil et l’expertise en biodiversité, a souscrit auprès de la SA MAAF ASSURANCES (ci-après « MAAF ») un contrat multirisque professionnel n° client 138051782E, afin de couvrir sa responsabilité civile professionnelle, ses locaux pour les risques de vol et de bris, ainsi que les risques de perte d’exploitation, perte de valeur du fonds et de dommages aux biens hors de ses locaux.
Par courrier recommandé en date du 19 septembre 2024, par l’intermédiaire de son agent général, la MAAF a informé la SASU SYMBIOS de la résiliation de son contrat d’assurance multirisque professionnel au 3 octobre 2024 en raison d’une aggravation du risque, par application des dispositions de l’article L. 113-4 du Code des assurances.
Par courriel en date du 31 octobre 2024 la SASU SYMBIOS a contesté cette résiliation considérant que la MAAF n’était pas en mesure de justifier la rupture du contrat.
Par courriel en date du 26 novembre 2024, la MAAF a confirmé à la SASU SYMBIOS que la décision de résiliation du contrat multirisque professionnel était définitive.
Par courriel en date du 11 décembre 2024 le service réclamation de la MAAF a informé la SASU SYMBIOS qu’elle procédait à « l’annulation de la résiliation » du contrat, qu’elle était donc assurée pour l’exercice de son activité pour l’année 2024 en indiquant par ailleurs qu’au 31 décembre 2025, elle ne pourrait plus l’assurer du fait de l’évolution de sa politique commerciale.
La MAAF a adressé à la SASU SYMBIOS deux propositions d’assurances, les 16 décembre et le 26 décembre 2024.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par courriel du 7 janvier 2025 la SASU SYMBIOS a indiqué à la MAAF que la deuxième proposition d’assurances ne convenait pas quant à la description de son activité.
Par courriel en date du 14 janvier 2025 le service réclamation de la MAAF a informé la SASU SYMBIOS que le contrat d’assurance multirisque professionnel souscrit ne couvre pas la responsabilité professionnelle de l’activité d’écologue, la compagnie ayant fait le choix de ne pas assurer ce type d’activité.
Par courrier en date du 17 janvier 2025, la MAAF a adressée à la SASU SYMBIOS une nouvelle proposition d’assurance.
Par lettre recommandée réceptionnée le 6 février 2025, la SASU SYMBIOS, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en cause la responsabilité de la MAAF et l’a mise en demeure de « proposer une solution acceptable sous huitaine », « que ce soit en terme pratique par la formulation d’une proposition d’assurance adaptée et conforme à l’ancien contrat, qu’en terme financier, compte-tenu des préjudices » que subirait cette dernière, évalués à la somme de 20.000 € HT sur les derniers mois de l’année 2024.
Par courriel du 27 février 2025, la MAAF n’a pas fait droit à cette demande et a proposé à la SASU SYMBIOS de saisir le Médiateur de l’assurance.
Par courrier recommandé avec AR en date du 2 avril 2025, la SASU SYMBIOS a saisi le médiateur de l’assurance.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la SASU SYMBIOS a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 juin 2025 pour entendre :
Vu les articles L113-1 et suivants du Code des assurances,
Vu les articles R113-1 et suivants du Code des assurances,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 700 et 514-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Déclarer la demande de la SASU SYMBIOS recevable et bien fondée ;
Condamner la MAAF à lui payer et porter la somme de 20.000,00 € HT au titre de son préjudice financier ;
Condamner la MAAF à lui payer et porter la somme de 5.000,00 € pour rupture abusive et brutale de son contrat d’assurance ;
Condamner la MAAF à lui payer et porter la somme de 2.000,00 € au titre de son préjudice moral pour résistance abusive ;
Condamner la MAAF à lui payer et porter la somme de 3.000,00 € en applications des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire, appelée à l’audience du 5 juin 2025, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 5 février 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Par conclusions, la SASU SYMBIOS maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Par conclusions, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu l’assignation délivrée par la société SYMBIOS à la société MAAF ASSURANCES SA, Vu l’article 9 Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société SYMBIOS de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES SA ;
Condamner la société SYMBIOS à verser la somme de 1.500 € à la société MAAF ASSURANCES SA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SASU SYMBIOS expose :
Que les articles L113-3 et suivants du Code des assurances prévoient les quelques cas permettant à l’assureur de résilier de manière unilatérale un contrat d’assurance, à l’échéance, pour défaut de paiement des primes d’assurance, fausse déclaration ou transmission de faus ses informations par l’assuré, après un sinistre ou pour cause d’augmentation du risque ;
Que si l’augmentation du risque est une des causes possibles de résiliation, force est de constater que de son propre aveu, cette circonstance ne pouvait être retenue par la MAAF;
Qu’il n’existe par conséquent aucune raison valable à la résiliation opérée ;
Que pendant trois mois et demi après le courrier de résiliation, elle se trouvait toujours dans l’incapacité de produire la moindre attestation d’assurance à ses clients actuels ou potentiels ;
Que les errements de la MAAF ont nécessairement entraîné des répercussions sur son activité entre le 3 octobre 2024 et la souscription d’un nouveau contrat d’assurance, au regard notamment de l’impossibilité de prendre de nouvelles missions, de procéder au rendu des missions en cours, des difficultés de règlements pour les factures soumises à production d’une attestation d’assurance, de la dégradation du relationnel clients du fait de retards dans les missions etc…;
Qu’elle a bien été victime d’un manque flagrant de professionnalisme de la part de son assureur, qui l’a placée dans une situation préjudiciable sans raison valable, a résilié un contrat indispensable à l’exercice de son activité dans des conditions plus que contestables, l’a laissée dans une incertitude anxiogène et lui a ensuite fait une proposition avec une prime du double de son contrat initial qui serait obligatoirement rejetée tant elle était inique ;
Que la faute de la MAAF est ainsi parfaitement démontrée ;
Qu’elle fournit une attestation de son comptable pour justifier d’un préjudice financier minimal de l’ordre de 20.000 € HT sur les derniers mois de l’année 2024, mois durant lesquels elle ne pouvait répondre aux attentes de ses partenaires et produit, pour ce faire, plusieurs courriers démontrant qu’elle a réellement manqué des opportunités commerciales pour défaut d’assurance ;
Qu’elle est également légitime à réclamer également la condamnation de son ancien assureur à une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive et brutale de son contrat d’assurance, sans motif légitime ;
Qu’elle est enfin légitime à être indemnisée au titre de son préjudice moral pour résistance abusive à hauteur de la somme de 2 000 € à cause de l’attitude de son assureur qui l’a contraint à saisir un conseil, demander l’intervention d’un médiateur et passer beaucoup de temps pour régler un problème qui n’aurait jamais dû intervenir.
En réponse, la SA MAAF ASSURANCES soutient :
Qu’après avoir été contactée par la SASU SYMBIOS concernant un changement de son local, elle lui a adressé une lettre de résiliation de son contrat d’assurance multirisque professionnel au motif d’une aggravation du risque, ainsi que cela est permis par l’article L 113-4 du Code des assurances ;
Qu’à la suite de la réclamation formulée par la SASU SYMBIOS, elle a admis que ladite résiliation n’était pas justifiée, et a procédé à l’annulation de la résiliation du contrat d’assurance tout en précisant à la SASU SYMBIOS qu’elle était assurée pour son activité pour l’année 2024 mais ne pourrait plus l’assurer après le 31 décembre 2025 ;
Qu’elle a fait trois propositions d’assurance à la SASU SYMBIOS entre le 16 décembre 2024 et le 17 janvier 2025, la dernière dont les garanties correspondaient aux attentes a été refusée au motif d’une augmentation de la prime d’assurance ;
Qu’elle a ainsi réagi promptement et qu’il ne peut donc lui être reproché une quelconque résistance abusive ;
Quant aux demandes de la SASU SYMBIOS de se voir indemniser au titre d’un prétendu préjudice financier et moral et au titre de dommages et intérêts en raison d’une prétendue rupture abusive et brutale de son contrat d’assurance, elles ne sauraient prospérer ;
Sur le prétendu préjudice financier :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que la SASU SYMBIOS soutient qu’elle peut justifier d’un préjudice financier de l’ordre de 20.000 € HT sur les derniers mois de l’année 2024, mois durant lesquels elle ne pouvait répondre aux attentes de ses partenaires ;
Que la SASU SYMBIOS se contente de produire aux débats une attestation établie pour les besoins de la cause par son expert-comptable et cela sans aucun document comptable précis ;
Qu’une telle attestation est insuffisante pour démontrer l’existence d’un préjudice ;
Quant tout état de cause, l’expert-comptable, dans son attestation fait juste état d’un préjudice hypothétique et échoue donc à démontrer l’existence d’un préjudice actuel, direct et certain ;
Sur la prétendue rupture abusive et brutale de son contrat d’assurance :
Que dans l’hypothèse où une rupture abusive et brutale serait retenue par le tribunal, ce qui est fermement contesté, il ne pourra que considérer qu’il s’agit là d’une demande qui fait doublon avec la précédente dès lors que le préjudice en lien avec une rupture brutale est constitué par la perte de la marge escomptée ;
Qu’en conséquence, la demande formulée par la SASU SYMBIOS n’est donc pas justifiée en son principe ;
Qu’elle n’est pas non plus justifiée en son quantum puisque la SASU SYMBIOS a fixé aléatoirement le montant de sa demande à la somme de 5.000 € ;
Qu’il s’agit là d’une somme particulièrement excessive si l’on prend en considération le fait qu’elle a reconnu son erreur et a annulé la résiliation du contrat et a adressé plusieurs propositions d’assurances à sa cliente afin de régulariser la situation ;
Sur le prétendu préjudice moral :
Que la SASU SYMBIOS sollicite l’octroi de la somme de 2.000 € au titre de son prétendu préjudice moral pour résistance abusive ;
Qu’une nouvelle fois, la SASU SYMBIOS ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier l’existence d’un tel préjudice qui serait distinct des préjudices financiers allégués.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Sur la recevabilité des demandes de la SASU SYMBIOS :
Attendu qu’il est versé aux débats le contrat multirisque professionnel n° client 138051782E, souscrit par la SASU SYMBIOS auprès de la SA MAAF ASSURANCES le 29 juillet 2020, afin de couvrir entre autre sa responsabilité civile professionnelle ;
Attendu qu’en date du 19 septemsbre 2024, la SA MAAF ASSURANCES a, par courrier recommandé, informé la SASU SYMBIOS de la résiliation de son contrat d’assurance multirisque professionnel n° client 138051782E au 3 octobre 2024 en raison d’une aggravation du risque, par application des dispositions de l’article L. 113-4 du Code des assurances ;
Attendu que l’article L. 113-4 du Code des assurances dispose qu': « En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.
Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru. Dans le second cas, si l’assuré ne donne pas suite à la proposition de l’assureur ou s’il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l’assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d’avoir informé l’assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition…/… »;
Attendu que par courriel du 31 octobre 2024 la SASU SYMBIOS a contesté cette résiliation considérant que la MAAF n’était pas en mesure de justifier la rupture du contrat ;
Attendu que par courriel en date du 11 décembre 2024 versé aux débats, le service réclamation de la SA MAAF ASSURANCES a reconnu que le motif de résiliation pour aggravation du risque était une erreur mais que du fait de l’évolution de leur politique commerciale, l’activité de la SASU SYMBIOS ne serait assurée que jusqu’au 31 décembre 2025 ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que ce même courriel précisait par ailleurs que la SA MAAF ASSURANCES allait procéder à l’annulation de la résiliation du contrat annoncée pour le 3 octobre 2024 et que pour remettre en place le contrat, une nouvelle proposition devra être établie du fait du changement de local professionnel ;
Attendu qu’il est versé aux débats deux nouvelles propositions d’assurance adressées les 16 et 26 décembre 2024 pour lesquelles la SASU SYMBIOS a fait part, dans son courriel du 14 janvier 2025 de ses interrogations sur le risque couvert ainsi que sur les informations erronées figurant au contrat en particulier sur le type d’activité mentionné et écrit notamment « …/… votre proposition mentionne une activité de bureau d’études des métiers liés à la construction …/… Le contrat qui était en cours mentionne une couverture pour les activités « Métiers du conseil et des services aux entreprises et aux personnes – Conseil assistance en ingénierie », ce qui est l’activité principale de Symbios…/… Je demande à nouveau la reprise de mon contrat clos de manière illégale entre le 4 octobre et le 31 décembre 2024 » ;
Attendu que la SA MAAF ASSURANCES a envoyé le 17 janvier 2025 à la SASU SYMBIOS une proposition corrigée avec une prime d’un montant de 1 258,67 € ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que, dans le cadre de ses activités de conseil et d’expertise en biodiversité, la SASU SYMBIOS doit justifier auprès de ses clients, de ses prospects ou pour l’obtention de marché lorsqu’elle est sollicitée, de la production d’un contrat multirisque professionnel;
Attendu que la résiliation par la SA MAAF ASSURANCES du contrat multirisque professionnel n°client 138051782E a été notifiée le 19 septembre 2024 sur le motif reconnu erroné de l’aggravation du risque ;
Attendu qu’à la suite de cette résiliation, la SA MAAF ASSURANCES a exigé la signature d’un nouveau contrat au motif d’un changement de local professionnel ;
Attendu que les deux propositions des 16 et 26 décembre 2024 étaient, à juste titre, considérées comme inadaptées par la SASU SYMBIOS car ne permettaient pas de couvrir correctement ses risques professionnels ;
Attendu que la SASU SYMBIOS a dû attendre le 17 janvier 2025 pour avoir un contrat corrigé ;
Attendu qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la résiliation opérée par la SA MAAF ASSURANCES n’avait aucune justification valable ;
Attendu qu’il est incontestable que par la faute de la SA MAAF ASSURANCES, la SASU SYMBIOS a été dans l’incapacité de produire une attestation d’assurance auprès de ses clients et prospects entre le 19 septembre 2024 date de la notification de la résiliation et le 17 janvier 2025, date de la dernière proposition.
Sur le préjudice financier :
Attendu que la SASU SYMBIOS demande au Tribunal de condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer et porter la somme de 20.000,00 € HT au titre de son préjudice financier ;
Attendu que la SASU SYMBIOS verse aux débats deux échanges de courriels datés du 19 novembre et du 9 décembre 2024 avec des clients sur des contrats en cours par lesquels elle indique qu’elle a des difficultés à produire un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle ainsi qu’un échange de courriel daté du 25 novembre 2024 concernant un appel offre de la ville de [Localité 1] dans lequel est joint le « règlement de la consultation » qui demande au candidat retenu une attestation d’assurance ;
Attendu qu’il est également produit aux débats une attestation de l’expert-comptable de la SASU SYMBIOS qui estime que « …/… Sur la base du niveau d’activité de l’exercice en cours, nous constatons un chiffre d’affaires facturé mensuel de 6 549 € HT. Nous pouvons estimer que ce montant aurait pu correspondre à des prises de commandes mensuelles sur la période allant d’octobre à décembre 2024 soit 19 646 € HT …/… »;
Attendu qu’au regard de ces éléments, il est incontestable que la résiliation du contrat a entrainé pour la SASU SYMBIOS au mieux un retard dans l’exécution de ses contrats et au pire un manque à gagner lié à la non-réalisation de futures prestations ;
Attendu qu’aucun élément ou justificatif ne permet de chiffrer avec précision le montant du préjudice, qu’ainsi le préjudice intégral allégué n’est pas établi avec certitude ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Mais attendu que la résiliation fautive du contrat a privé la SASU SYMBIOS de la chance de conserver une couverture d’assurance indispensable à l’exercice de son activité ;
Attendu que cette perte de chance est réelle et sérieuse et constitue un préjudice certain qui ouvre droit à réparation ;
Attendu qu’il appartient au Tribunal, par une appréciation souveraine de fixer le montant de l’indemnité ;
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la SA MAAF ASSURANCES à payer et porter à la SASU SYMBIOS la somme de 10.000,00 € HT au titre de la perte de chance.
Sur le prétendu préjudice au titre de la rupture abusive et brutale du contrat d’assurance :
Attendu que la SASU SYMBIOS demande également au Tribunal de condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer et porter la somme de 5.000,00 € pour rupture abusive et brutale de son contrat d’assurance ;
Attendu que la rupture abusive du contrat d’assurance constitue le fait générateur du préjudice déjà indemnisé ;
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la SASU SYMBIOS de ce chef.
Sur le prétendu préjudice moral pour résistance abusive :
Attendu que la SASU SYMBIOS demande enfin au Tribunal de condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer et porter la somme de 2.000,00 € au titre de son préjudice moral pour résistance abusive ;
Mais attendu que la demande de la SASU SYMBIOS pour résistance abusive n’est pas fondée, aucun abus n’étant établi excédant son droit de se défendre ;
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la SASU SYMBIOS de ce chef.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SASU SYMBIOS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer et porter la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que la SA MAAF ASSURANCES, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer et porter à la SASU SYMBIOS la somme de 10.000,00 € HT au titre de la perte de chance,
Déboute la SASU SYMBIOS de ses autres demandes,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer et porter à la SASU SYMBIOS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Crèche ·
- Renouvellement ·
- Sauvegarde ·
- Exploitation ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Mandataire
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Chambre du conseil ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Entreprise
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Bien mobilier ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Redressement ·
- Mobilier ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gré à gré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Sociétés
- Sauvegarde ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Management ·
- Adresses ·
- Organisation ·
- Registre du commerce ·
- Salarié ·
- Cessation des paiements
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Relations publiques ·
- Sapin ·
- Entreprise ·
- Conférence ·
- Gestion ·
- Intellectuel ·
- Plan de redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stade ·
- Management ·
- Organisation ·
- Facture ·
- Resistance abusive ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Solde ·
- Assignation ·
- Licence
- Véhicule ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Chef d'entreprise ·
- Mandataire judiciaire
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Émoluments ·
- Date ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Sommation
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Comité des créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.