Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 18 avr. 2025, n° 2024J01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J01653 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J1653
Demandeur(s) :
COBRERA YACHT CONSULTING MC SARL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) :
Maître ROMEO Florence, avocat au barreau de Nice
**************************************
Défendeur(s) :
MAGNUM YACHT LTD
[Adresse 1]
[Adresse 7]
MALTE
Représentant(s) :
non comparant
*************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Daniel TINMAZIAN Monsieur Xavier PREVOST Madame Déborah LOPEZ Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARONNE ***************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 24/01/2025 ***************************************
PAR ACTE en date du 15 avril 2024, la société COBRERA YACHT CONSULTING MC, société à Responsabilité de Droit Monégasque au capital de 15.000 € , immatriculée au Registre du Commerce et de l’Industrie de Monaco sous le numéro 11 S 05596, dont le siege est sis [Adresse 2], représentée par son Gérant en exercice, Monsieur [M] [J], agissant ès qualité audit siège, A fait délivrer assignation à :
La société MAGNUM YACHT LTD, société de droit maltais (n° de companie C68146) prise en la personne de son représentant, Monsieur [U] [R], [Adresse 1],
D’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 24 janvier 2025, aux fins de :
RECEVOIR la SARL COBRERA YACHT CONSULTING MC en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société MAGNUM YACHT LTD au paiement de la somme de 150 089,52 € au principal, autre intérêt à taux légal et accessoires jusqu’aux complet paiement ;
PRONONCER la résiliation de plein droit du contrat de prestation de service ;
Dans tous les cas,
CONDAMNER la société MAGNUM YACHT LTD au paiement de la somme de 7 200,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens .
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 18 avril 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
la SARL COBRERA YACHT CONSULTING MC société à Responsabilité de Droit Monégasque au capital de 15.000 € , immatriculée au Registre du Commerce et de l’Industrie de Monaco sous le numéro 11 S 05596, dont le siege est sis [Adresse 2], representée ar son Gérant en exercice, Monsieur [M] [J], agissant ès qualité audit siège.
Elle a pour objet social : pour son compte, et pour le compte de tiers, l’agence maritime, l’import, l’export, l’achat et la vente, la commission, le courtage, la location, le charter, l’armement, l’affrètement, la représentation, l’administration et la gestion de tout navire et bateau de plaisance ou de commerce, ou aéronef, neuf ou occasion, l’exclusion des activités réservés ou courtier maritime au terme de l’article 0.512–4 du code de la mer et sous réserve de ne pas se prévaloir du titre protégé de courtier maritime conformément à l’article 0.512–3 dudit code dans le cadre de l’activité principale maritime conformément à l’article 0 .512–3 dudit code dans le cadre suspension et l’activité de tout opérateur et d’agent de voyage pour la vente de croisière, exclusivement par des moyens de communication à distance ; à titre accessoire et exclusivement dans le cadre de cette de cette activité, la délivrance de titre de transport pour assurer le pré et le post acheminement des croisières et des voyageurs, ainsi que l’organisation d’évènement y relatif. L’achat et la fourniture de marchandise et article de toute nature, incluant les instruments électriques, les équipements radio, les équipements, nautique et autres servant à la navigation maritime et à l’armement, des bateaux, yacht et à aéronef ; la représentation de chantier, de construction, navale de navire ou bateau, de plaisance ou de commerce, et l’intermédiation et la prestation de service pour le compte des clients dans la réalisation et la coordination d’opération en relation avec les activités susmentionnée, et notamment l’entretien, la réparation, la maintenance, l’hivernage, l’avitaillement, ainsi que toutes prestations de service et d’assistance dans le domaine maritime ou aéronautique, ainsi que le recrutement et la gestion pour le compte de tiers de personnel, navigant, lequel devrait être embauché directement par les armateurs concernés dans leur pays d’origine, un exclusion de la délégation et de la mise à disposition de personnel. À ce titre à l’interne en qualité de mandataire, de nombreux propriétaires de yacht, et super en vue de gérer les affaires inhérente à ceci, que ce soit dans un cadre privé ou dans un cadre de plaisance locative.
La SARL COBRERA YACHT CONSULTING MC, et notamment son gérant Monsieur [M], [J], est intervenu comme mandataire pour le compte de la société MAGNUM YACHT LTD, société de droit, maltais, (numéro de compagnie, C68146 parenthèse), prise en personne de son représentant, Monsieur , [U] [R], afin de procéder à l’acquisition du navire, anciennement dénommé NO LIMIT immatriculé alors 1929658 et dont le port d’attache est [Localité 3].
La vente définitive est intervenue en 2015.
Le navire a pris le nom de SUMO et est immatriculé sous le numéro 746604 aux îles Caïman.
À la suite de cette vente, la SARL COBRERA YACHT CONSULTING a également été nommé comme mandataire par la société MAGNUM YACHT LTD, pour procéder au transport du navire jusqu’au chantier naval, [Localité 4] MARINE de [Localité 6] (06) , faire réaliser les travaux nécessaires et souhaités par le client MAGNUM YACHT LTD et engager le capitaine, Monsieur [B] [Y].
Les travaux ont été réalisés et le navire a été préparé dans les termes souhaités par le client.
Le contrat n’a jamais été dénoncé, ou résilié et aucune contestation n’est né dans le cadre de l’exécution de celui-ci.
Les factures émises, la société MAGNUM YACHT LTD reste à ce jour à lui devoir des sommes conséquentes au titre des années 2015 à 2023.
En mars 2017, le représentant de la société MAGNUM YACHT LTD a signé une reconnaissance de dette pour 113 563,00 € qu’il n’a jamais honoré.
La SARL COBRERA YACHT CONSULTING a donc fait parvenir à la société MAGNUM YACHT LTD et par mail plusieurs relances dès le mois de décembre 2021.
Aucun retour ne lui a jamais été fait.
C’est dans ces conditions que le 4 décembre 2023, la SARL COBRERA YACHT CONSULTING a fait parvenir à la société MAGNUM YACHT LTD, un courrier recommandé avec accusé réception contenant le décompte actualisé des sommes dues et comportant principal et intérêt pour 142 593,57 € et l’a enjoint de régler cette somme sous huitaine.
Le courrier recommandé avec accusé réception est revenu à son expéditeur.
À ce jour, les sommes requises n’ont donc toujours pas été réglé
Le navire entre-temps a quitté [Localité 6] pour [Localité 5].
Compte tenu de l’absence de retour de la part de la société débitrice, malgré de multiples tentatives, quant au règlement de cette somme, la créance de la SARL COBRERA YACHT CONSULTING est donc avéré.
Il résulte de l’article 46 du code de procédure civile qu’en matière contractuelle, le demandeur en justice peut choisir de saisir, outre la juridiction du lieu ou demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Au 4 décembre 2023, il était dû, par la société MAGNUM YACHT LTD, la somme de :
142 593,57 euros à laquelle s’ajoute les frais d’avocat et d’huissier, soit 7200,00 € TTC + 295 €.
Les intérêts à taux légal depuis la reconnaissance de dettes soient à compter du 20 mars 2017.
C’est donc un montant de 150 089,52 € au principal,outre intérêts aux taux légal et accessoires qui est dû.
De même, la demanderesse requière qu’il soit constaté qu’elle dénonce le contrat pour défaut d’exécution de ses obligations par le montant.
C’est en l’état, que l’affaire s’est présentée à l’audience du 24 janvier 2025 du tribunal de commerce d’Antibes. La SARL COBRERA YACHT CONSULTING s’en est tenue aux termes de son assignation et sans plaider a déposé son dossier auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions pour de plus amples exposés du litige.
La société MAGNUM YACHT LTD n’est ni présente, ni personne pour la représenter et ne comparait pas.
L’affaire a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la société MAGNUM YACHT LTD n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 24 janvier 2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas ;
il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demanderesse, la société COBRERA YACHT CONSULTING MC est une société à Responsabilité, de Droit Monégasque ;
Que pour faire valoir ses droits a fait donner assignation à la société MAGNUM YACHT LTD , société de droit maltais, devant le tribunal de commerce d’Antibes ;
Qu’à l’appui de sa demande la SARL COBRERA YACHT CONSULTING MC invoque l’article 46 du code de procédure civile qui prévoit qu’en matière contractuelle, le demandeur en justice peut choisir de saisir, outre la juridiction du lieu ou demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Que pour autant la SARL COBRERA YACHT CONSULTING MC n’apporte la preuve du lieu de l’exécution de la prestation de service à [Localité 6] ;
Que le tribunal pour pouvoir se prononcer a besoin d’une justification, preuve du lieu d’exécution de la prestation,
En conséquence, pour une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera la réouverture des débats et enjoindra la SARL COBRERA YACHT CONSULTING MC à produire toute justification du lieu d’exécution de la prestation se rapportant à la période du litige (facture de stationnement du port, facture de grutage mentionnant le lieu d’execution de la prestation…).
Sur la demande de la SARL COBRERA YACHT CONSULTING MC à voir condamner la société MAGNUM YACHT LTD au paiement de la somme de 150 089,52 € au principal, autre intérêt à taux legal et accesoires jusuq’aux complet paiement
Attendu la SARL COBRERA YACHT CONSULTING MC réclame à la société MAGNUM YACHT LTD le paiement de la somme de 150 089,52 € au principal, autre intérêt à taux légal et accessoires jusqu’aux complet paiement ;
Que la SARL COBRERA YACHT CONSULTING MC évoque le non-paiement de factures mais que la requérante ne communique pas les factures y afferantes dans ses pieces ;
Qu’a l’appui de sa demande, la SARL COBRERA YACHT CONSULTING MC évoque une reconnaissance de dette du débiteur et produit dans ses pièces , la pièce n° 4 « Reconnaissance de dettes 2017 » ;
Attendu que cette pièce n° 4 est en langue anglaise ;
Que le tribunal pour pouvoir se prononcer a besoin de la production des factures objet du litige ;
En conséquence, pour une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera la réouverture des débats et enjoindra la SARL COBRERA YACHT CONSULTING MC à produire :
✓ l’ensemble des factures émises par la SARL COBRERA YACHT CONSULTING MC objet du litige ;
La traduction de la pièce n°4 en langue française par un traducteur assermenté ; Sur la demande de la société COBRERA de prononcer la résiliation de plein droit du contrat de prestation de service Attendu la SARL COBRERA YACHT CONSULTING MC évoque dans ses demandes la résiliation du contrat de prestation de service ;
Que la demanderesse dans ses pièces n’en produit pas l’existance preuve ;
Que si par confusion elle faisait référence à la pièce n°2 « Mandat pour les travaux », pièce en langue anglaise ;
En conséquence, pour une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera la réouverture des débats et enjoindra la SARL COBRERA YACHT CONSULTING MC à produire le contrat de prestation de service et le Mandat pour Travaux traduite en langue française par un traducteur assermenté ;
Attendu que seront réservés tous droits, moyens et demandes ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
De tout ce qui précède, le tribunal qui n’est pas en état de statuer, ordonnera la réouverture des débats et enjoindra la SARL COBRERA YACHT CONSULTING MC en respectant les formes et les délais de communication de pièces juridiques avant le vendredi 25 juillet 2025 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement avant-dire droit ; VU l’article 444 du code de procédure civile ;
VU l’article 46 du code de procédure civile ;
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes du :
VENDREDI 25 JUILLET 2025 A 8H30
ENJOINT la SARL COBRERA YACHT CONSULTING MC de produire :
Toute justification du lieu d’exécution de la prestation se rapportant à la période du litige (facture de stationnement du port, facture de gruttage…) ;
L’ensemble des factures se apportant aux litiges ;
✓ La traduction de la pièce n°4 en langue française par un traducteur assermenté ;
Le contrat de prestation de service
✓ La traduction en langue francaise de la piece n° 2 Mandat pour Travaux, traduite par un traducteur assermenté
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties ;
RÉSERVE tous droits, moyens et autres demandes ;
DIT les frais de greffe du présent jugement à la charge de la SARL COBRERA YACHT CONSULTING MC liquidés à la somme de 60,22 euros TTC, dont TVA 10,04 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER
Le Président Le Greffier Daniel TINMAZIAN Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Protection ·
- Tôle ·
- Adresses ·
- Intervention ·
- Incendie ·
- Moteur ·
- Vices
- Construction ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Rétractation ·
- Tierce-opposition ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation
- Associations ·
- Dépôt ·
- Siège social ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Dessaisissement ·
- Audience ·
- Jugement
- Publicité ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Contrats en cours ·
- Période d'observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Banque centrale européenne ·
- Conditions générales ·
- Location ·
- Clause pénale ·
- Loyer
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Insuffisance d’actif ·
- Véhicule ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Virement ·
- Gestion ·
- Paiement
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Publicité ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva ·
- Activité
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liban ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Redressement ·
- Prolongation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Plan ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.