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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 févr. 2025, n° 2023050939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023050939 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023050939
ENTRE :
1. SAS ECOSYSTEM, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 830339362
2. Fédération ENVIE, dont le siège social est [Adresse 3]) Association ENTR NOUVELLES VERS INSERTION ECONOMIQUE « ENVIE TOURAINE », dont le siège social est [Adresse 5]
Parties demanderesses : assistée de Me François LOUBIERES membre de la SELARL SWANN AVOCATS, avocat (P489) et comparant par Me Pierre ORTOLLAND membre
de la SEP ORTOLLAND, avocat (R231)
ET :
1. SAS RECONOMIA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 509575288
2. SAS ELECTRO DEPOT FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 433744539
3. SA BOULANGER, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 347384570
Parties défenderesses : assistée de Me Antoine DEROT membre de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat (K30) et comparant par Me Pierre HERNE,
avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par jugement en date du 11 décembre 2024 auquel il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
Déboute les SAS ECOSYSTEM, Association FÉDÉRATION ENVIE et Association ENTR NOUVELLES VERS INSERTION ECONOMIQUE « ENVIE TOURAINE » de leur demande de mettre en demeure les SAS RECONOMIA, SAS ELECTRO DEPOT FRANCE et SA BOULANGER de conclure sur le fond et de fixer une date d’audience sur l’ensemble du litige ;
Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par SAS RECONOMIA, SAS ELECTRO DEPOT FRANCE et SA BOULANGER,
Se déclare compétent ; Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Renvoie les parties à l’audience collégiale du 19 janvier 2024 et fait injonction à SAS RECONOMIA, SAS ELECTRO DEPOT FRANCE et SA BOULANGER de conclure au fond à cette audience ;
Réserve les demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les autres demandes ;
Condamne les SAS RECONOMIA, SAS ELECTRO DEPOT FRANCE et SA BOULANGER aux dépens de l’incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 209,33€ dont 34,68€ de TVA.
L’affaire est appelée à l’audience de mise en état du 19 janvier 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 20 décembre 2024 à laquelle,
Le conseil de la Fédération ENVIE et de l’association ENTR NOUVELLES VERS INSERTION ECONOMIQUE « ENVIE TOURAINE » par voie de conclusions déclare que ses clientes se désistent d’instance et d’action.
Le conseil des SAS RECONOMIA, SAS ELECTRO DEPOT FRANCE et SA BOULANGER, déclare à la barre que ses clientes acceptent le désistement d’instance et d’action et se désiste de leurs conclusions à l’encontre de la Fédération ENVIE et de l’association ENTR NOUVELLES VERS INSERTION ECONOMIQUE « ENVIE TOURAINE ».
Le président retient l’affaire, clos les débats concernant le désistement partiel d’instance et d’action, met en délibéré et dit que le jugement sur le désistement partiel d’instance et d’action sera rendu par mise à disposition au greffe le 3 février 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur le désistement d’instance et d’action de la Fédération ENVIE et de l’association ENTR NOUVELLES VERS INSERTION ECONOMIQUE « ENVIE TOURAINE »
La Fédération ENVIE et de l’association ENTR NOUVELLES VERS INSERTION ECONOMIQUE « ENVIE TOURAINE » déclarent se désister de leur instance et de leur action.
Les SAS RECONOMIA, SAS ELECTRO DEPOT FRANCE et SA BOULANGER ne s’y opposent pas et se désistent également de leurs conclusions à l’encontre de la Fédération ENVIE et de l’association ENTR NOUVELLES VERS INSERTION ECONOMIQUE « ENVIE TOURAINE ».
Le tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance entre la Fédération ENVIE, l’association ENTR NOUVELLES VERS INSERTION ECONOMIQUE « ENVIE TOURAINE » et les SAS RECONOMIA, SAS ELECTRO DEPOT FRANCE et SA BOULANGER et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Sur les demandes de la SAS ECOSYSTEM
Le tribunal renverra l’affaire à l’audience du 28 mars 2025 devant la chambre 1-13 du tribunal des activités économiques de Paris à 14 heures pour arrangement.
Réservera les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement de renvoi motivé
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Constate l’extinction de la présente instance entre la Fédération ENVIE, l’association ENTR NOUVELLES VERS INSERTION ECONOMIQUE « ENVIE TOURAINE » et les SAS RECONOMIA, SAS ELECTRO DEPOT FRANCE et SA BOULANGER et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Renvoie l’affaire opposant la SAS ECOSYSTEM aux SAS RECONOMIA, SAS ELECTRO DEPOT FRANCE et SA BOULANGER à l’audience du 28 mars 2025 devant la chambre 1-13 à 14 heures.
Réserve les frais et dépens.
Retenue et débattue à l’audience publique du 20 décembre 2024 où siégeaient M. Gérard TERNEYRE, président, M. Jean-Pierre JUNQUA-SALANNE et M. Nicolas JUFFORGUES, juges, assistés de M. Jérôme COUFFRANT greffier.
Délibéré le 20 décembre 2024 par les mêmes juges
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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