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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 23 déc. 2025, n° 2024006299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024006299 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société ALLIANZ I.A.R.D., Société anonyme au capital de 991.967.200,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 2] à PARIS LA DEFENSE (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL JULIE BENIGNO, prise en la personne de Maître Julie BENIGNO, Avocate au Barreau de La Rochelle – Rochefort (Charente-Maritime), demeurant [Adresse 3] à LA ROCHELLE (Charente-Maritime), comparant par Maître Margaux RATHERY, Avocate au Barreau de La Rochelle – Rochefort (Charente-Maritime),
D’une part,
ET :
1° – La Société CLARA AUTOMOBILES, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 6.450.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 414 954 743, dont le siège social est situé [Adresse 4] à ESSARTS EN BOCAGE (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse représentée par la SELARL ARMEN, comparant par Maître Vianney DE LANTIVY DE TREDION, Avocat au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant [Adresse 5] [Adresse 6],
2° – La Société [Q] [V], Société à responsabilité limitée au capital de 12.852,74 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le numéro B 335 783 197, dont le siège social est situé [Adresse 7] à WITRY-LES-REIMS (Marne), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse représentée par la SELARL 1927 AVOCATS, prise en la personne de Maître Marion LE [T], Avocate au Barreau de POITIERS (Vienne), demeurant [Adresse 8],
3° – La Société [C] Auto SAS, Société par actions simplifiée au capital de 300.176.800,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro B 542 065 479, dont le siège social est situé [Adresse 9] à POISSY (Yvelines), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse représentée par la SELARL RACINE AVOCATS, prise en la personne de Maître François-Xavier MAYOL, Avocat au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant [Adresse 10], avocat plaidant, et par la SELARL DGCD Avocats, prise en la personne de Maître François CUFI, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 5] [Adresse 11], avocat postulant,
ET :
La Société AUTOMOBILES PEUGEOT, Société anonyme au capital de 172.711.770,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro B 552 144 503, dont le siège social est situé [Adresse 12] à POISSY (Yvelines), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Intervenante volontaire représentée par la SELARL RACINE AVOCATS, prise en la personne de Maître François-Xavier MAYOL, Avocat au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant [Adresse 10], avocat plaidant, et par la SELARL DGCD Avocats, prise en la personne de Maître François CUFI, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 5] [Adresse 11], avocat postulant,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats :
Madame [O] [R]
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société QUALIPHYT est une société dont le siège social est situé en Vendée, qui exerce une activité dans le domaine de l’agronomie, notamment par mise en place de tests dans les champs et la rédaction de dossiers d’homologation ;
Dans le cadre de son activité, le 23 Juin 2020, la Société QUALIPHYT a loué, avec option d’achat, un véhicule de marque PEUGEOT modèle PARTNER, immatriculé FQ957JF (n° de série VR3EFYHYCLN520728);
Ce véhicule a été acquis auprès de la Société CLARA AUTOMOBILES PEUGEOT LA ROCHE [Localité 1], par CREDIPAR, Société du groupe [C] Auto SAS, pour un montant de 18.837,97 € ;
Ce véhicule, et l’ensemble du parc automobile utilisé par la Société QUALIPHYT, a été assuré auprès de la Société ALLIANZ I.A.R.D., d’après un contrat d’assurance n° 61518128 ;
Le 12 Avril 2022, la Société [C] Auto SAS a réalisé une campagne de rappel pour satisfaction client KTG Rifter, Partners (K9) à son réseau, préconisant d’éliminer toute présence de végétaux au niveau du soubassement avant l’installation d’une tôle de protection inférieure, à la charge du client et sous réserve de son accord ;
Le 30 Juin 2022, il était procédé à la révision des 30.000 km auprès de la Société [Q] [V] ;
A cette occasion, ont été remis par la Société [Q] [V] les documents suivants, datés du 30 Juin 2022, à la Société QUALIPHYT :
* une commande de travaux (Ordre de Réparation) signée par le client avec la désignation des travaux éventuels et notamment l’installation d’une tôle de protection intérieure,
* une facture datée du 30 Juin 2022 sur laquelle figure également la campagne de rappel en « observations (entête) » et en « opérations codifiées » l’intervention opération préventive 1 sur véhicule,
* un relevé d’intervention où figure tout autant également la campagne de rappel portant sur le véhicule litigieux,
* un devis pour l’installation d’une tôle de protection sous caisse pour un montant TTC de 292,27 € ;
Le 16 Août 2022, le véhicule était conduit par Monsieur [U], salarié de la Société QUALIPHYT ;
Après un trajet de 50 km, alors que le véhicule circulait sur un chemin de campagne aux fins d’exécution de tests phytosanitaires, pour le compte de cultivateurs dans leurs exploitations, ce dernier a observé de la fumée sortant de la voiture ;
Après avoir stoppé le véhicule, le conducteur a constaté l’embrasement du moteur et de l’habitacle ;
Le véhicule a été complètement détruit par les flammes ;
C’est dans ces conditions que la Société QUALIPHYT a déclaré un sinistre auprès de son assureur, la Société ALLIANZ I.A.R.D., qui a diligenté une expertise amiable le 08 Novembre 2022 ;
Cette expertise a été réalisée au contradictoire de la Société PEUGEOT [C] AUTOMOBILES, de la Société [Q] [V], de la Société CLARA AUTOMOBILES PEUGEOT LA ROCHE [Localité 2] YON, de la Société CREDIPAR et de la Société QUALIPHYT ;
A l’issue des opérations d’expertise, les experts présents se sont accordés sur « la présence d’un foyer de l’incendie en sous face du groupe [Etablissement 1] au centre » ;
Au terme de son rapport, l’expert intervenant pour la Société ALLIANZ I.A.R.D. considère que la cause du sinistre serait liée à une agglomération de végétaux à proximité directe de la ligne d’échappement ;
A la suite de cette expertise, la Société ALLIANZ I.A.R.D. a indemnisé la Société CREDIPAR, en sa qualité de propriétaire du véhicule, à hauteur de 9.445,02 € et la Société QUALIPHYT, en sa qualité d’utilisateur du véhicule, à hauteur de 2.713,98 € ;
Le 10 Janvier 2023, les Sociétés CREDIPAR et QUALIPHYT ont toutes deux signé une quittance subrogeant la Société ALLIANZ I.A.R.D. dans leurs droits respectifs ;
Par la suite, la Société ALLIANZ I.A.R.D. a souhaité être remboursée des indemnités versées dans le cadre de sa garantie ;
Aucun accord amiable n’ayant abouti, par actes délivrés les 28 et 30 Octobre 2024, la Société ALLIANZ I.A.R.D. a fait assigner les Sociétés CLARA AUTOMOBILES, la Société [Q] [V] et la Société [C] Auto SAS, en remboursement du prix du véhicule détruit ;
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 27 Mai 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 25 Novembre 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 23 Décembre 2025 ;
§§-*-§§
Au cours de l’instance, la société AUTOMOBILES PEUGEOT SAS a déclaré intervenir volontairement à l’instance en sa qualité de constructeur du véhicule, en lieu et place de la Société [C] Auto SAS ;
§§-*-§§
VU les conclusions prises pour l’audience du 11 Mars 2025 aux termes desquelles la Société ALLIANZ I.A.R.D. fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu notamment les Articles 1641 et suivants du Code Civil, ainsi que les Articles 1231 et suivants du même code,
Déclarer la Société ALLIANZ I.A.R.D. recevable et bien fondée en son assignation,
En conséquence,
Donner acte à la Société AUTOMOBILES PEUGEOT SAS de son intervention volontaire,
Rejeter la demande de mise hors de cause de la Société [C] Auto SAS,
Condamner, in solidum, la Société [Q] [V], la Société [C] Auto SAS, la Société AUTOMOBILES PEUGEOT SAS et la Société CLARA AUTOMOBILES, à payer à la Société ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 12.159,00 € correspondant au remboursement du prix du véhicule détruit,
Débouter la Société [Q] [V], la Société [C] Auto SAS, la Société AUTOMOBILES PEUGEOT SAS et la Société CLARA AUTOMOBILES de l’ensemble de leurs demandes,
Débouter la Société [Q] [V], la Société [C] Auto SAS, la Société AUTOMOBILES PEUGEOT SAS et la Société CLARA AUTOMOBILES de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
En tout état de cause,
Condamner, in solidum, la Société [Q] [V], la Société [C] Auto SAS, la Société AUTOMOBILES PEUGEOT SAS et la Société CLARA AUTOMOBILES à payer à la Société ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions signifiées le 20 Mai 2025 aux termes desquelles la Société CLARA AUTOMOBILES fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les Articles 1231 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 1240 et suivants du Code Civil,
A titre principal,
Débouter la Société ALLIANZ I.A.R.D. de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Condamner les Sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT SAS et [Q] [V] à relever indemne et garantir la Société CLARA AUTOMOBILES de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner la Société ALLIANZ I.A.R.D. ou toute autre succombante à régler à la Société CLARA AUTOMOBILES la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions en vue de l’audience du 27 Mai 2025 aux termes desquelles la Société [Q] [V] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu l’assignation devant le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON délivrée à la Société [Q] [V] pour l’audience du 26 Novembre 2024 à la requête de la Société ALLIANZ I.A.R.D.,
Vu les dispositions des Articles 1231 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’Article 16 et de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence,
A titre principal,
Débouter la Société ALLIANZ I.A.R.D. de l’intégralité de ses demandes comme irrecevable,
A titre subsidiaire,
Débouter la Société ALLIANZ I.A.R.D. de l’intégralité de ses demandes comme irrecevables et mal fondées,
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire à de très justes proportions les demandes de la Société ALLIANZ I.A.R.D.,
En tout état de cause,
Condamner la Société ALLIANZ I.A.R.D. à verser à la Société [Q] [V] la somme de 1.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
§§-*-§§
VU les conclusions n° 2 en vue de l’audience du 08 Avril 2025 aux termes desquelles la Société [C] Auto SAS et la Société AUTOMOBILES PEUGEOT font plaider par leur Conseil et demandent au Tribunal :
Vu les Articles 1353, 1363, 1641, 1648 du Code Civil,
A titre liminaire :
Ordonner la mise hors de cause de la Société [C] Auto SAS,
Décerner acte à la Société AUTOMOBILES PEUGEOT de ce qu’elle intervient volontairement à la procédure, en lieu et place de la Société [C] Auto SAS,
A titre principal :
Débouter la Société ALLIANZ I.A.R.D. de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société AUTOMOBILES PEUGEOT, son action étant prescrite à l’égard de cette dernière,
Par conséquent,
Débouter les Sociétés CLARA AUTOMOBILES et [Q] [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société AUTOMOBILES PEUGEOT,
À titre subsidiaire :
Débouter la Société ALLIANZ I.A.R.D. de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société AUTOMOBILES PEUGEOT, la garantie légale des vices cachés n’étant pas mobilisable à son encontre,
Par conséquent,
Débouter les Sociétés CLARA AUTOMOBILES et [Q] [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société AUTOMOBILES PEUGEOT,
À titre infiniment subsidiaire :
Débouter la Société ALLIANZ I.A.R.D. de sa demande de condamnation à hauteur de 12.159,00 € et réduire celle-ci à la somme de 9.445,02 €,
Débouter les Sociétés CLARA AUTOMOBILES et [Q] [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société AUTOMOBILES PEUGEOT,
En tout état de cause :
Débouter les Sociétés ALLIANZ I.A.R.D., CLARA AUTOMOBILES et [Q] [V] de leurs demandes de condamnation fondées sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile et dirigées à l’encontre de la Société AUTOMOBILES PEUGEOT ainsi que de leurs demandes de prise en charge des dépens par cette dernière,
Condamner la partie succombant à payer à la Société AUTOMOBILES PEUGEOT la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
SUR CE :
* Sur l’intervention volontaire de la Société AUTOMOBILES PEUGEOT,
L’Article 325 du Code de Procédure Civile dispose que : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. » ;
La Société [C] Auto SAS demande au Tribunal, à titre liminaire, de décerner acte à la Société AUTOMOBILES PEUGEOT de ce qu’elle intervient volontairement à la procédure, en lieu et place de la Société [C] Auto SAS ;
La Société ALLIANZ I.A.R.D. allègue pour sa part qu’il soit donné acte à la Société AUTOMOBILES PEUGEOT de son intervention volontaire, tout en sollicitant le rejet de la mise hors de cause de la Société [C] Auto SAS ; ladite société d’assurance ajoute qu’elle entend voir étendue l’action en garantie à la Société AUTOMOBILES PEUGEOT ;
La Société CLARA AUTOMOBILE indique, à titre subsidiaire, solliciter que la Société AUTOMOBILES PEUGEOT soit condamnée, le cas échéant, à la relever indemne de toutes condamnations ;
La Société AUTOMOBILE PEUGEOT se présente comme étant le constructeur du véhicule litigieux sans autre précision que celle de faire partie du Groupe [C], raison pour laquelle la Société [C] Auto SAS sollicite sa mise hors de cause ;
En l’espèce, il appert que la Société [C] Auto SAS ne produit aucune pièce justificative permettant de démontrer qu’elle n’est pas le constructeur du véhicule PEUGEOT PARTNER dont il est question ;
Par ailleurs, il convient de relever que cette dernière est à l’origine de la campagne de rappel dénommée KTG, diffusée sur l’ensemble de ses réseaux internes ;
En sus, la Société [C] Auto SAS a participé aux opérations d’expertise au cours desquelles elle a été désignée constructeur dudit véhicule sans le contester ;
En effet, ce n’est qu’au cours de l’instance et plus de deux ans après l’expertise amiable contradictoire que la Société [C] Auto SAS sollicite sa mise hors de cause puisqu’elle ne serait pas constructrice dudit véhicule ;
La Société AUTOMOBILES PEUGEOT n’apportant pas d’autres éléments justifiant être le constructeur unique du véhicule, il y a lieu de rejeter la mise hors de cause de la Société [C] Auto SAS mais de dire recevable l’intervention volontaire de la Société AUTOMOBILES PEUGEOT, les deux sociétés apparaissant comme co-constructeur du véhicule ;
* Sur l’origine du sinistre,
La Société ALLIANZ I.A.R.D. désire engager la responsabilité de la Société CLARA AUTOMOBILES sur le fondement de l’Article 1641 du Code Civil qui dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » ;
Elle s’appuie sur l’expertise amiable qu’elle a diligentée à la suite de laquelle l’expert écrit dans son rapport : « Des investigations techniques, il ressort que le foyer de l’incendie a été clairement situé par les techniciens en sous face du groupe motopropulseur, au centre » …. « Et la cause retenue de l’incendie, de répondre à une agglomération de végétaux dans cette zone … au fil de l’usage du véhicule par l’assurée, la Société QUALIPHYT, circulant fréquemment sur les chemins de campagne dans le cadre de son activité de tests de produits phytosanitaires pour le compte d’exploitant agricoles, agglomération de végétaux qui a fini par s’embraser dans cet environnement chaud … » ;
Le Tribunal prend acte que cette expertise n’est pas judiciaire ;
Toutefois, le Tribunal relève que ledit rapport a été signé par l’ensemble des parties présentes et notamment les mandataires des parties convoquées (Monsieur [G] [I] pour la Société [C] Auto SAS, Monsieur [L] pour la Société CLARA AUTOMOBILES, Monsieur [P] [N] pour la Société [Q] [V]) et sur lequel il est expressément indiqué que concernant la partie adverse : « les experts sont d’accords pour retenir un foyer de l’incendie en sous face du groupe motopropulseur au centre » ;
En outre, la Société ALLIANZ I.A.R.D. fournit aux débats un document intitulé « Safety Gate Alerts » de la Commission Européenne qui fait état du risque d’incendie ;
Le risque d’incendie y est énoncé ainsi : « Le couvercle de la carrosserie ne protège pas contre l’accumulation de matériaux inflammables sous le moteur, ce qui crée un risque d’incendie » ; ledit document précise que : « le produit n’est pas conforme au règlement relatif à l’homologation et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composant et entités techniques distincte destinées à ces véhicules. » ;
Le rappel constructeur dont se prévaut la Société [C] Auto SAS démontre également que le véhicule nécessitait une amélioration quant à la protection du sous moteur par la mise en place d’un kit de protection soubassement, permettant à la végétation ou tout autre matériaux inflammable de s’introduire et de s’accumuler sous le groupe motopropulseur ;
En l’espèce, il convient de rappeler que le véhicule litigieux a été vendu par la Société CLARA AUTOMOBILES le 23 Juin 2020 ; la Société QUALIPHYT a parcouru plus de 30.000 km entre la vente et le sinistre qui date du 16 Août 2022 ;
Le 30 Juin 2022, il était procédé à la révision des 30.000 km auprès de la Société [Q] [V] ;
Lors de l’intervention ont été remis par la Société [Q] [V] une commande de travaux (Ordre de Réparation) signée par la Société QUALIPHYT avec la désignation des travaux éventuels et notamment l’installation d’une tôle de protection intérieure ;
Toutefois, il appert que ledit kit de protection, objet du rappel constructeur, n’a pas été posé sur le véhicule ;
En sus, compte-tenu de la proximité entre la survenance du dommage et la révision du véhicule par les soins de la Société [Q] [V], cette dernière ne peut nier qu’à la suite des réparations qu’elle a effectuées, les agglomérations de végétaux n’ont pas été retirées, ce qui a concouru à la survenance du dommage ;
A ce titre et compte-tenu de ce qui précède, il appert que le sinistre trouve son origine via l’existence d’un vice caché existant lors de la vente du véhicule puisque le kit de protection du soubassement moteur n’existait pas, ce qui a permis aux végétaux de s’engouffrer et de s’enflammer, à défaut d’avoir été retirés lors de sa révision ;
* Sur la responsabilité du vendeur la Société CLARA AUTOMOBILES,
L’Article 1641 du Code Civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » ;
L’Article 1648 du Code Civil dispose que : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l’Article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. » ;
En l’espèce, il appert que le véhicule litigieux a été vendu par la Société CLARA AUTOMOBILES en 2020 ;
Compte-tenu de l’origine du sinistre, à savoir l’absence de protection du soubassement moteur, le vice existait déjà lors de la vente ; la découverte de celui-ci n’est intervenue qu’en date du 08 Novembre 2022 par le dépôt du pré-rapport d’expertise ;
En outre, eu égard à la nature du véhicule et de l’activité de l’assuré de la Société ALLIANZ I.A.R.D., il est certain que celle-ci n’aurait pas choisi ce véhicule ;
Ainsi, la Société ALLIANZ I.A.R.D., subrogée dans les droits de ses assurés, est fondée à opposer les dispositions de l’Article 1641 du Code Civil et de solliciter la condamnation de la Société CLARA AUTOMOBILES à lui payer la somme de 12.159,00 € à titre d’indemnité correspondant au prix du véhicule entièrement détruit ;
* Sur la responsabilité des co-constructeurs, la Société [C] Auto SAS et la Société AUTOMOBILES PEUGEOT,
Il convient de constater que la Société AUTOMOBILES PEUGEOT est intervenue volontairement à l’instance par des conclusions n°1 prise en date du 11 Février 2025 ;
A ce titre et préalablement à cette date, la Société ALLIANZ I.A.R.D. n’avait pas connaissance de l’identité du co-constructeur du véhicule en la personne de la Société AUTOMOBILES PEUGEOT ;
Ainsi, la Société AUTOMOBILES PEUGEOT n’est pas fondée à solliciter la prescription de l’action à son égard et en sera déboutée ;
Par ailleurs et pour rappel, courant 2022, la Société [C] Auto SAS a établi une campagne de rappel dénommée KTG, diffusée à son réseau et préconisant d’éliminer toute présence de végétaux au niveau du soubassement avant l’installation d’une tôle de protection inférieure ;
La Société [C] Auto SAS a diffusé sa campagne de rappel au sein de ses réseaux internes ; il ne s’agissait pas d’une campagne publique ;
La Société [C] Auto SAS ne justifie pas, au vu des pièces transmises au dossier, avoir informé les assurés de la Société ALLIANZ I.A.R.D. d’une quelconque campagne de rappel, ni de l’absolue nécessité de procéder à l’installation d’un kit de protection supplémentaire compte-tenu de l’utilisation du véhicule faite par cette dernière ;
Le sous-acquéreur disposant d’une action directe en garantie des vices cachés contre le fabricant de la chose vendue, l’action étant engagée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du défaut, le Tribunal retient la responsabilité pour vice caché de la Société [C] Auto SAS ;
Concernant la demande de la Société [C] Auto SAS de réduire la demande de condamnation de la Société ALLIANZ I.A.R.D. de 12.159,00 € à la somme de 9.445,02 €, la quittance subrogative produite aux débats indique que la somme de 2.713,98 € a été versée à la Société QUALIPHYT en règlement et en déduction du montant d’opposition et de la franchise contractuelle, consécutivement au sinistre survenu le 16 Août 2022 ;
Ainsi, la Société [C] Auto SAS et la Société AUTOMOBILES PEUGEOT seront également tenus d’indemniser la Société ALLIANZ I.A.R.D. à hauteur de la somme de 12.159,00 € ;
* Sur la responsabilité de la Société [Q] [V],
Le 30 Juin 2022, il était procédé à la révision des 30.000 km auprès de la Société [Q] [V] ;
Courant 2022, la Société [C] Auto SAS a établi une campagne de rappel dénommée KTG, diffusée à son réseau ;
La campagne de rappel KTG indique au titre de l’intervention : « Contrôler le soubassement dans la zone du berceau avant et retirer les restes de la végétation, si nécessaire. Proposer au client le montage des protections de soubassement » ;
Aucune preuve de la transmission de cette campagne de rappel à la Société QUALIPHYPT n’a été transmise au Tribunal ;
Lors de l’intervention ont été remis par la Société [Q] [V] une commande de travaux (Ordre de Réparation) signée par la Société QUALIPHYT avec la désignation des travaux éventuels et notamment l’installation d’une tôle de protection intérieure ;
Une facture datée du 30 Juin 2022 et un relevé d’intervention sur lequel figure également la campagne de rappel ont été également établis pour ledit client ;
Un devis pour l’installation d’une tôle de protection sous caisse pour un montant TTC de 292,27 € a été également établi auprès de la Société QUALIPHYT par la Société [Q] [V] ;
Néanmoins, le Tribunal observe que la simple production d’un Ordre de Réparation et facture ou relevé d’intervention avec la mention « KTG » sur certains libellés ne suffit pas à caractériser une information claire et compréhensible pour le client concerné ;
La Société [Q] [V] ne peut nier qu’à la suite des réparations qu’elle a effectuées, les agglomérations de végétaux n’ont pas été retirées ;
Le Tribunal constate que la Société [Q] [V] est le dernier intervenant sur le véhicule ;
Il appartient au garage, professionnel de la vente, de rendre accessible l’information et d’insister sur les réparations nécessaires à mettre en place, ce qu’elle n’est pas en mesure de démontrer ;
En effet, la seule attestation de la salariée de la Société [Q] [V] ne saurait être suffisante à démontrer la parfaite information à son client de la nécessité de procéder à la pose dudit kit de protection ;
A défaut de justifier d’une telle information quant aux risques encourus en cas de circulation sur des chemins herbeux et autres tels que décrits par le constructeur, la Société [C] Auto SAS, dans sa campagne de rappel, à son client qui n’est pas un professionnel de l’automobile et en s’abstenant de réaliser les réparations nécessaires à résoudre le risque encouru, la Société [Q] [V] a manqué à son obligation de résultat de réparation et à son devoir de conseil ;
Compte-tenu de l’importance du risque, la perte de chance pour le client de ne pas faire réaliser les travaux de mise en place de protection du soubassement du moteur est de 100 % ;
Ainsi, la Société ALLIANZ I.A.R.D., subrogée dans les droits de ses assurées, est fondée en sa demande indemnitaire à l’égard de la Société [Q] [V] à hauteur de 12.159,00 € ;
* S’agissant de la demande d’être relevé en garantie de la Société CLARA AUTOMOBILE,
Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que la demande de relever en garantie formée par la Société CLARA AUTOMOBILES à l’encontre du co-constructeur la Société AUTOMOBILES PEUGEOT et de la Société [Q] [V] est fondée ;
En effet, le vice caché est inhérent à la construction du véhicule et aux manquements de la Société [Q] [V], ci-avant énoncé ;
Ainsi, le constructeur, la Société AUTOMOBILES PEUGEOT et la Société [Q] [V] seront tenues de relever indemne la Société CLARA AUTOMOBILE de toutes condamnations à intervenir à son encontre ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens,
Au vu des disposions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, le Tribunal dira qu’il n’est pas inéquitable de condamner, in solidum, la Société [Q] [V], la Société CLARA AUTOMOBILE, la Société [C] Auto SAS et la Société AUTOMOBILES PEUGEOT à payer à la Société ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
Au vu des dispositions de l’Article 696 du Code de Procédure Civile, le Tribunal condamnera, in solidum, la Société [Q] [V], la Société CLARA AUTOMOBILE, la Société [C] Auto SAS et la Société AUTOMOBILES PEUGEOT aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1231 et 1641 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 122, 348, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
PREND acte de l’intervention volontaire de la Société AUTOMOBILES PEUGEOT.
REJETTE la demande de mise hors de cause de la Société [C] Auto SAS.
DEBOUTE la Société AUTOMOBILES PEUGEOT de sa fin de non-recevoir pour cause de prescription.
DECLARE la Société ALLIANZ I.A.R.D. recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNE, in solidum, la Société [Q] [V], la Société CLARA AUTOMOBILE, la Société [C] Auto SAS et la Société AUTOMOBILES PEUGEOT à payer à la Société ALLIANZ I.A.R.D. la somme de DOUZE MILLE CENT CINQUANTE-NEUF EUROS (12.159,00 €) correspondant au remboursement du prix du véhicule détruit.
DEBOUTE de l’ensemble de leurs demandes la Société [Q] [V], la Société [C] Auto SAS, la Société AUTOMOBILES PEUGEOT et la Société CLARA AUTOMOBILE excepté pour cette dernière d’être relevée indemne par les Sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et [Q] [V] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
CONDAMNE, in solidum, la Société [Q] [V], la Société [C] Auto SAS et la Société AUTOMOBILES PEUGEOT à payer à la Société ALLIANZ I.A.R.D. la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 €) au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE, in solidum, la Société [Q] [V], la Société [C] Auto SAS et la Société AUTOMOBILES PEUGEOT aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT QUATRE EUROS et TRENTE-DEUX CENTS (104,32 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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