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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 5 mars 2025, n° 2025F00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F99 Références : La SARL LA CABANE DE L’ECAILLER – 2024RJ302
DEMANDEUR (S) :
SELARL MJ [C] prise en la personne de Maître [V] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
En personne
DEBITEUR :
La SARL LA CABANE DE L’ECAILLER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Inscrit au RCS sous le numéro 523 377 539 RCS ANTIBES
En personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Laurent GUIGLION Monsieur Xavier PREVOST Madame Sabine DAHAN
***************************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE *************************************** Débats à l’audience du 25/02/2025 ***************************************
PAR JUGEMENT en date du 26/11/2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l’égard de la SARL LA CABANE DE L’ECAILLER sis [Adresse 4].
PAR JUGEMENT en date du 28/01/2025, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation initialement fixée à six mois, conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce et a fixé l’affaire au rôle de l’audience de chambre du conseil du 25/02/2025.
L’affaire a été fixée au rôle de l’audience de chambre du conseil du 25/02/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l’affaire prise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 05/03/2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Vu l’attestation L. 622-17 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l’activité en vue de présenter un plan ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire ne s’y opposent pas ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner la poursuite de la période d’observation initialement fixée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT par jugement non susceptible d’appel, sauf de la part du ministère public par application de
l’article L. 661-6 2° du code de commerce,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
Vu le rapport juge-commissaire,
Le ministère public avisé,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d’un plan de redressement ;
CONVOQUE d’ores et déjà le débiteur à l’audience de chambre du conseil du :
MARDI 15 AVRIL 2025 A 09 H 30
ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MAITRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE, GREFFIER-ASSOCIE.
Le Président Laurent GUIGLION
Le Greffier Quitterie MANDRON-RIVIERE
Signe electroniquement par Laurent GUIGLION
Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier
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