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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, delibere audience affaires courantes, 12 nov. 2025, n° 2025001432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025001432 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
A l’audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
BANQUE CIC OUEST, Société Anonyme au capital de 83.780.000,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le n° 855 801 072, dont le siège social est [Adresse 1] à NANTES (44), agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège social,
Demanderesse représentée à l’audience par Maître Laetitia DAURIAC, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2],ЕТ
Monsieur [X] [L] [U], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (HAUTE-[Localité 2]), demeurant [Adresse 3] à [Localité 3], en son domicile,
Madame [C] [E], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (59), demeurant [Adresse 4] à [Localité 1] (HAUTE-[Localité 2]), en son domicile
Défendeurs représentés à l’audience par Maître Dorothée LEBOUC, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 5],
Le 24 Mars 2025, par exploits séparés délivrés par Ministère de Maître [T] [S], Commissaire de Justice à [Localité 1], la BANQUE CIC OUEST a fait donner assignation à Monsieur [X] [U] et à Madame [C] [E] afin de :
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1231-6 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les dispositions contractuelles, Vu les pièces,
CONDAMNER Madame [C] [E], en sa qualité de caution solidaire de la SARL [X] ET ASSOCIES, à payer à la BANQUE CIC OUEST les sommes suivantes :
* 5 400,00 €, sous réserve des intérêts au taux contractuel à compter du 28 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt professionnel d’un montant de 40 000,00 €;
* 7 200,00 €, sous réserve des intérêts au taux contractuel à compter du 28 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt professionnel de 25 000,00 € ;
* 12 100,00. €, sous réserve des intérêts au taux contractuel à compter du 28 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt professionnel de 86 384,84 €;
CONDAMNER Monsieur [X] [U], en sa qualité de caution solidaire de la SARL [X] ET ASSOCIES, à payer à la BANQUE CIC OUEST les sommes suivantes :
* 5 400,00 €, sous réserve des intérêts au taux contractuel à compter du 28 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt professionnel d’un montant de 40 000,00 €;
* 7 200,00 €, sous réserve des intérêts au taux contractuel à compter du 28 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt professionnel de 25 000,00 € ;
* 12 100,00. €, sous réserve des intérêts au taux contractuel à compter du 28 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt professionnel de 86 384,84 € ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [C] [E] et Monsieur [X] [U], en leur qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [C] [E] et Monsieur [X] [U], en leur qualité de caution solidaire, aux entiers dépens (article 696 du Code de Procédure Civile) ainsi qu’à une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges en date du 14 Avril 2025 sous le numéro de rôle 2025001432 puis après plusieurs renvois successifs a été retenue à celle du 15 Septembre suivant pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,
A cette audience à laquelle siégeaient Monsieur Rémi NOGUERA, Président d’audience, Messieurs Christophe ARGUEYROLLES et Thomas HENRY, Juges, assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée et où Maîtres Laetitia DAURIAC et Dorothée LEBOUC, Avocates, ont été entendues en leurs explications et demandes respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 12 Novembre 2025,
Attendu que la Banque CIC OUEST expose avoir consenti entre 2021 et 2023, plusieurs prêts professionnels au profit de la SARL [X] ET ASSOCIES pour lesquels les gérants se sont portés cautions solidaires des engagements pris par l’emprunteur principal, que par jugement du 21/02/2024, la SARL [X] ET ASSOCIES a été placée en procédure de Sauvegarde, procédure convertie en liquidation judiciaire par décision du 23/10/2024, que la requérante a, dès l’ouverture de la procédure, déclaré ses créances au passif de la procédure, et a parallèlement, mis en demeure les cautions d’avoir à honorer leurs engagements (Cf pièces n°14 et 15), mais en vain de sorte qu’elle s’est vue contrainte de saisir la juridiction d’une demande en paiement, qu’elle sollicite par conséquent l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, tant en principal qu’accessoires,
Attendu que Madame [Y] [K] entend soulever le principe de disproportion de ses engagements de caution par rapport à ses biens et revenus, qu’en effet,
s’agissant de ses engagements pris antérieurement au 01/01/2022, l’article L332-1 du Code de la Consommation prévoit qu’ « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui
permette de faire face à son obligation. », qu’en l’espèce s’il ressort de la fiche patrimoniale établie en date du 19/05/2021 des revenus annuels à hauteur de 36 340 euros soit 3 028 euros par mois, et d’un certain nombre d’emprunts immobiliers et de prêts travaux pour un total annuel de 10 246 euros représentant en moyenne un total d’échéances de 854 euros par mois, et une propriété évaluée à 190 000 euros mais sur laquelle elle devait encore rembourser la somme de 132 660 euros, il ressort toutefois de l’avis d’imposition 2020 au titre des revenus 2019 une rémunération d’un montant de 19759 euros, soit 1 646.58 euros par mois, que l’avis d’imposition 2021 au titre des revenus 2020, faisait état de rémunérations perçues en tant que consultante marketing indépendante de 13 926 euros, soit 1 160.50 euros par mois, revenus auxquels s’ajoutaient exceptionnellement les revenus alors perçus par l’un de ses enfants rattaché fiscalement, à hauteur de 4 461 euros sur l’année, que par conséquent ses biens et revenus étaient manifestement disproportionnés par rapport aux engagements de caution pris, que sa situation n’est pas plus favorable à ce jour, car si elle a déclaré au titre de l’année 2024 des salaires à hauteur de 28 554 euros soit 2 380 euros par mois, elle rembourse des prêts immobiliers pour la somme totale de 741.98 euros par mois auxquels s’ajoutent les dépenses de la vie courante, et le remboursement d’un prêt en qualité de caution de la société EPICIER TOUT à hauteur de 272.50 euros par mois, qu’en outre, elle a fait donation en 2023 de la nue-propriété de sa maison à ses enfants de sorte que la valeur de son patrimoine est estimée à 87 500 euros, sachant que le prêt immobilier est toujours en cours de remboursement avec un capital restant dû à hauteur de 118 452.01 euros, qu’elle conclut donc au débouté pur et simple des demandes formées à son encontre,
* s’agissant de son engagement de caution limité à 18 900 euros en date du 30/11/2022 au titre du troisième prêt d’un montant initial de 105 000 euros, l’article 2300 du Code Civil prévoit que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. », qu’elle entend rappeler que par un avenant du 18/03/2023, son engagement de caution a été abaissé à 15 120 euros et très curieusement, par avenant du 28/04/2023, le crédit initialement alloué pour 105 000 euros a été ramené à 86 384.84 euros, quoi qu’il en soit, il ressort de sa fiche patrimoniale datée du 17/10/2022, des revenus mensuels de 1 500 euros et le remboursement de prêts immobiliers et travaux pour 10 247 euros par an, soit 853.91 euros mensuels, qu’il résulte de l’avis d’impôts sur les revenus 2022 rectificatif, des salaires et assimilés à hauteur de 22 701 euros annuels, soit environ 1 892 par mois, outre des engagements de caution à l’égard du CIC OUEST pour 14 400 euros au total de sorte que ce nouvel engagement de 18 900 euros excède manifestement ses capacités financières, que la multiplicité des engagements souscrits sur une brève période caractérise la disproportion avérée avec les revenus et patrimoine de la concluante à l’époque de sorte qu’elle sollicite du présent Tribunal qu’il réduise à néant son engagement de caution et ainsi qu’il déboute la Banque de ses demandes, qu’au surplus, en vertu de l’article 2299 du Code Civil, applicable à compter du 01/01/2022, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution, personne physique, lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier, qu’à défaut le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci, que ce prêt de 105 000 euros a été consenti à la SARL [X] ET ASSOCIES alors que sa trésorerie était déjà particulièrement tendue et alors même que d’autres prêts consentis en 2021 devaient être remboursés, que
le Tribunal devra donc prononcer la déchéance des droits revendiqués par le CIC OUEST à l’égard des cautions, que pour le surplus elle s’en remet à ses dernières écritures,
Attendu que Monsieur [U] entend également soulever le principal de disproportion de ses engagements de caution par rapport à ses biens et revenus, qu’en effet,
* s’agissant de ses engagements pris antérieurement au 01/01/2022, il résulte de sa fiche patrimoniale établie le 18/05/2021, qu’il avait déclaré un revenu de gérance à hauteur de 2 000 euros mensuel, et faisait état du remboursement d’un emprunt souscrit auprès de la Banque Tarneaud dont le capital restant dû était de 6 675.46 euros soit des mensualités de 237.41 euros, qu’il n’était en outre propriétaire d’aucun patrimoine immobilier, qu’il verse en tant que de besoin ses avis d’imposition démontrant la perception de 9 051 euros de revenus annuels en 2019 soit 754.25 euros par mois et 29 428 euros annuel en 2020 soit 2 452.33 euros mensuel, duquel il convient de déduire la somme de 4 800 euros au titre de la pension alimentaire soit un revenu net annuel de 24 628 euros, que le caractère manifestement disproportionné est donc rempli au jour de ses engagements de cautions mais également à ce jour puisque sa situation financière est des plus précaires (Cf pièces n°23 et 24, 12 à 16) de sorte qu’il conclut à l’inopposabilité de ses engagements de caution à la Banque CIC OUEST,
* s’agissant de son engagement de caution limité à 18 900 euros en date du 30/11/2022 au titre du troisième prêt (non daté) d’un montant initial de 105 000 euros, il résulte de sa fiche patrimoniale établie le 17/10/2022, qu’il avait déclaré des revenus mensuels à hauteur de 2 053 euros et faisait état du remboursement d’un prêt consenti par le CIC représentant annuellement 8 000 euros soit 666.66 euros par mois, outre des engagements antérieurs à l’égard du CIC, qu’il avait déclaré au titre des revenus 2021, un total de 27 375 euros soit 2 281 euros par mois et ne bénéficiait d’aucun patrimoine immobilier (Cf pièces n°20 et 21), que ses revenus étaient donc modestes ce que ne pouvait ignorer le CIC qui pourtant n’a pas hésité à solliciter un nouvel engagement de caution en plus des deux précédents et de celui signé en août 2022, que la multiplicité des engagements souscrits sur une brève période caractérise la disproportion avérée avec les revenus et patrimoine du concluant à l’époque de sorte qu’il sollicite du présent Tribunal qu’il réduise à néant son engagement de caution et ainsi qu’il déboute la Banque de ses demandes, qu’au surplus, en vertu de l’article 2299 du Code Civil, applicable à compter du 01/01/2022, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution, personne physique, lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier, qu’à défaut le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci, que ce prêt de 105 000 euros a été consenti à la SARL [X] ET ASSOCIES alors que sa trésorerie était déjà particulièrement tendue et alors même que d’autres prêts consentis en 2021 devaient être remboursés, que le Tribunal devra donc prononcer la déchéance des droits revendiqués par le CIC OUEST à l’égard des cautions, que pour le surplus il s’en remet à ses dernières écritures,
Attendu que la Banque CIC OUEST rétorque,
s’agissant des engagements de caution pris antérieurement au 01/01/2022, que la jurisprudence retient de manière constante que l’établissement bancaire est fondé à s’en tenir aux seules informations communiquées par la caution au moment où elle s’engage
et qu’il n’a ainsi pas à vérifier l’exactitude de ces informations sauf anomalies apparentes ( Cass.Com, 14/12/2010, n°09-69.807 ), que l’appréciation de la disproportion doit tenir compte de l’actif total et du passif de la caution ( Cass.Com, 04/06/2013, n°12-18.216 ) dont notamment les revenus que perçoit la caution, y compris de la société cautionnée, mais non ceux escomptés de l’opération garantie ( Cass.Com, 05/09/2018, n°16-25.185 ), que
* Madame [Y] [K] a souscrit deux actes de cautionnements, le premier le 05/06/2021 à hauteur de 7 200 euros et le second le 18/08/2021 à hauteur de 7 200 euros soit un total de 17 400 euros, or à ces dates, la fiche patrimoniale remplie par Madame [Y] [K] fait état d’un montant annuel de revenus de 36 340 euros outre la propriété d’un bien immobilier estimé à 190 000 euros duquel il doit être déduit le montant du capital restant dû à hauteur de 132 660 euros soit une valeur nette s’élevant à 57 340 euros, qu’elle a en outre déclaré, au titre de son passif, trois crédits pour un montant total annuel de 10 246 euros de sorte qu’à la date de souscription des actes de cautionnement, Madame [Y] [K] pouvait parfaitement y faire face avec ses biens et revenus de l’époque, que si celle-ci justifie d’autres revenus par la communication de ses avis d’imposition, il n’en demeure pas moins que la requérante ne saurait être responsable des indications erronées contenues dans la fiche de renseignements documentés par Madame [D] [K] ellemême et signée par ses soins, conformément à la jurisprudence constante, que le caractère manifestement disproportionné ne pourra donc être retenu par la juridiction de céans, qu’au surplus sa situation actuelle lui permet de faire face à ses engagements puisqu’elle a déclaré pour l’année 2025 des revenus à hauteur de 30 799 euros et est toujours propriétaire de son immeuble, que si elle doit faire face à trois crédits d’un montant total de 742 euros par mois outre un versement de 272.50 euros au titre des dettes de la société EPICIER TOUT, la situation ne l’empêchent pas de faire face à ses obligations,
* il ressort de la fiche patrimoniale établie par Monsieur [U], des revenus à hauteur de 24 000 euros par an et une absence d’actif immobilier, qu’il a également fait état d’un prêt restant dû à la Banque Tarneaud représentant une charge annuelle de 1 888.32 euros, que la situation de Monsieur [U] lui permettait donc parfaitement de faire face à ses engagements de caution à hauteur de 14 400 euros,
* s’agissant des engagements de caution postérieurs au 01/01/2022, que Madame [Y] [K] et Monsieur [U] se sont portés tous deux caution à hauteur de 18 900 euros chacun en garantie du prêt consenti en date du 30/11/2022, engagement ramené à 15 120 euros chacun suivant avenant du 18/03/2023, que Madame [Y] [K] a rempli une fiche patrimoniale en date du 17/10/2022 de laquelle il ressort des revenus annuels à hauteur de 18 000 euros, un patrimoine estimé à 190 000 euros dont il convient de déduire le montant du capital restant dû à hauteur de 128 897 euros, soit une valeur nette de 61 103 euros, pour un passif de 10 246 euros au titre de trois crédits et 32 812.50 euros au titre d’autres engagements de caution souscrits, que sa situation lui permettait donc parfaitement de faire face à son engagement de caution de sorte que le caractère disproportionné ne peut être retenu, que Monsieur [U] a également rempli une fiche patrimoniale en date du 17/10/2022 de laquelle
il ressort des revenus annuels pour 24 637 euros, une absence de patrimoine immobilier et un passif de 8 000 euros par an au titre d’un crédit CIC OUEST outre 32 812.50 euros au titre de ses engagements de caution, que Monsieur [U] est donc en capacité d’honorer l’engagement de caution souscrit, ce d’autant plus qu’il ne justifie pas de l’effacement des dettes dont il a bénéficié dans le cadre de la procédure de surendettement telle qu’indiqué dans ses conclusions,
S’agissant du devoir de mise en garde, qu’il résulte de l’article 2299 du Code Civil que les créanciers professionnels sont débiteurs du devoir de mise en garde envers toute caution personne physique mais seulement dans le cas d’inadaptation du concours financiers aux capacités financières du débiteur, que s’il incombe à la caution de démontrer ce risque ( Cass.Com 26/01/2016, n°14-32.462 ), force est de constater que les défendeurs procèdent uniquement par allégations s’agissant d’une trésorerie tendue en 2022 concernant la SARL [X] ET ASSOCIES, qu’en outre le banquier a le devoir de ne pas s’immiscer dans la gestion du débiteur, que la requérante conclut au débouté de la demande tendant à la déchéance de ses droits à l’encontre des cautions pour n’avoir commis aucune faute,
Que pour le surplus, elle s’en remet à ses dernières écritures,
Attendu que c’est au vu de ces prises de position respectives qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la Banque CIC OUEST a consenti 3 prêts professionnels au profit de la SARL [X] ET ASSOCIES pour lesquels ses gérants se sont portés caution solidaire dans des montants toutefois limités, que la société ayant été placée en procédure de Sauvegarde puis en liquidation judiciaire, elle a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du Mandataire Judiciaire et parallèlement, a mis en demeure les cautions d’avoir à honorer leurs engagements, mais en vain, la contraignant à saisir la juridiction de céans,
Attendu que s’agissant des actes de cautionnement pris antérieurement au 01/01/2022, le Tribunal retient que l’article L332-1 du Code de la Consommation prévoit qu’ « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. », qu’il est de jurisprudence constante que la disproportion d’un acte de cautionnement s’apprécie au jour de la signature du contrat de cautionnement et ne peut être sanctionné que si elle présente un caractère « manifeste » (Cass.Com 22/01/2013, n°11-25.377 et 11-17.954), que pour pouvoir apprécier la proportionnalité d’un engagement de caution, le créancier est ainsi tenu de se renseigner sur la situation financière et patrimoniale de la caution, qu’à ce titre, la jurisprudence retient de manière constante que l’établissement bancaire est fondé à s’en tenir aux seules informations communiquées par la caution au moment où elle s’engage et qu’il n’a ainsi pas à vérifier l’exactitude de ces informations sauf anomalies apparentes (Cass.Com, 14/12/2010, n°09-69.807), que la responsabilité de l’établissement bancaire ne peut ainsi être engagée lorsque la caution omet de l’informer de l’existence d’un passif ou de tout autre élément (Cass.Com, 08/07/2003, n°01-00.760), qu’enfin le client qui fournit effectivement des renseignements
erronés sur sa solvabilité manque à son devoir de loyauté à l’égard de l’établissement bancaire et est tenu en conséquence, de répondre desdites informations sans pouvoir invoquer le caractère disproportionné de son engagement (CA VERSAILLES, 1 ère Chambre, 23/01/2014, n°12/07666), qu’ainsi en l’espèce, force est de constater à la lecture de la fiche patrimoniale établie par Madame [J] en date du 19/05/2021 (Cf pièce n°16 CIC), une capacité de remboursement, calculée sur 24 mois, supérieure aux cautions engagées eu égard aux revenus et patrimoines nets déclarés, que de la même manière, la fiche patrimoniale établie par Monsieur [U] en date du 19/05/2021 (Cf pièce n°17 CIC), laisse apparaître une capacité de remboursement, calculée sur 24 mois, supérieure aux cautions engagées eu égard aux revenus déclarés, que le Tribunal entend par conséquent dire et juger recevable la prétention de la Banque CIC OUEST pour le paiement des engagements de cautions de Madame [Y] [K] et de Monsieur [U] en tant que cautions solidaires de la SAS [X] et associés, soit le règlement 5 400,00 €, sous réserve des intérêts au taux contractuel à compter du 28 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt professionnel d’un montant de 40 000,00 €, et la somme de 7 200,00 €, sous réserve des intérêts au taux contractuel à compter du 28 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt professionnel de 25,000,00 €,
Attendu que s’agissant des actes de cautionnement pris postérieurement au 01/01/2022, le Tribunal retient que selon l’article 2300 du code Civil, « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. », que la jurisprudence constante exige, pour apprécier la disproportion, de prendre en compte l’intégralité des engagements de caution antérieurement souscrits, et ce même s’ils ont été eux-mêmes déclarés disproportionnés (Cass.Com 22/05/2013, n°11-24.812) et même s’ils garantissent des dettes distinctes (Cass. Com., 11 mars 2020, n° 18-25.390), que s’il ressort de la lecture de la fiche patrimoniale de Madame [J] établie en date du 17/10/2022 (Cf pièce n°16 CIC), une capacité de remboursement, calculée sur 24 mois, supérieure à l’engagement de caution donnée eu égard aux revenus et patrimoines nets déclarés, et de la même manière, pour la fiche patrimoniale de Monsieur [U] datée du 17/10/2022 (Cf pièce n°17 CIC), force est de constater que la multiplicité des engagements souscrits sur une brève période par Madame [D] [K] et Monsieur [U], à la demande du CIC OUEST, caractérise leur disproportion avérée avec les revenus et patrimoine de ces derniers, puisque la totalité des engagements de caution représentait plusieurs mois voire année de salaires pour l’un comme pour l’autre, que le Tribunal entend ainsi débouter la Banque de sa demande en paiement de la somme de 12 100 euros au titre du troisième prêt et prononcer la déchéance des droits revendiqués par le CIC OUEST à l’égard des cautions sur ce prêt,
Attendu que sur la demande de dommages et intérêts présentée par la Banque en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil, le Tribunal entend constater que celle-ci apporte la preuve de ses démarches, mises en demeure, déclarations de créances mais n’apporte pas la preuve d’engagement de frais justifiant une indemnisation complémentaire, que dans ces conditions le Tribunal entend la débouter de sa demande,
Attendu que lui paraissant cependant inéquitable de laisser entièrement à la charge de la Banque les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qu’enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu l’article L332-1 du Code de la Consommation, Vu l’article 23000 du code Civil, Vu l’article 1231-6 du Code Civil, Vu l’article 2299 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
CONDAMNE Madame [C] [Y] [K], en sa qualité de caution solidaire de la SARL [X] ET ASSOCIES, à payer à la BANQUE CIC OUEST les sommes suivantes :
* 5.400,00 €, sous réserve des intérêts au taux contractuel à compter du 28 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt professionnel d’un montant de 40 000,00 € ;
* 7.200,00 €, sous réserve des intérêts au taux contractuel à compter du 28 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt professionnel de 25 000,00 € ;
CONDAMNER Monsieur [X] [U], en sa qualité de caution solidaire de la SARL [X] ET ASSOCIES, à payer à la BANQUE CIC OUEST les sommes suivantes :
* 5 400,00 €, sous réserve des intérêts au taux contractuel à compter du 28 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt professionnel d’un montant de 40.000,00 € ;
* 7 200,00 €, sous réserve des intérêts au taux contractuel à compter du 28 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt professionnel de 25 000,00 € ;
PRONONCE la déchéance des droits revendiqués par le CIC OUEST à l’égard des cautions, s’agissant du prêt consenti pour 105 000 €.
DEBOUTE la banque CIC OUEST au titre de sa demande à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [C] [Y] [K] et Monsieur [X] [U], en leur qualité de caution solidaire, à verser à la Banque CIC OUEST une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de SOIXANTE SEIZE EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES (76.32 euros) dont DOUZE EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES (12.72 euros),
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges,
Le Greffier, Me Ch. MARTOWICZ
Le Président.
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