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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 18 nov. 2025, n° 2024F01857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01857 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025 – 3ème Chambre -
N° RG : 2024F01857
société, [Z] SAS C/ société QUALISPACE SARL
DEMANDERESSE
société, [Z] SAS,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Charlotte ROUTHIAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Alain LAWLESS, Avocat à la Cour, associé de la SELARL ARTLEYES,
DEFENDERESSE
société QUALISPACE SARL,, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Benoit TONIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Nicolas MENAGE, Avocat au barreau de Rennes, associé de la SELAS FIDAL,, [Adresse 3],
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 juin 2025, sur dépôt de dossier, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant expressément renoncé à plaider, par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Maurice CHATEL, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice CHATEL, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société, [Z] SAS est une société spécialisée dans les travaux d’installation électrique dans tous locaux (4321A) et utilise à titre commercial le nom EGISEA.
La société QUALISPACE SARL, en qualité de contractant général, a confié à la société, [Z] SAS (exploitant sous l’enseigne EGISEA) des travaux d’électricité dans le cadre de l’aménagement d’un restaurant « Bagel Corner » situé au centre commercial, [Localité 1] Ginko.
Un devis du 31 mars 2021, accepté par bon de commande du 8 avril 2021, prévoyait un montant total de 16.394,23 € TTC, incluant certaines options. La société, [Z] SAS a émis une facture pour des travaux supplémentaires d’un montant de 4.079,33 € TTC le 20 décembre 2021 qui est demeurée impayée.
La société QUALISPACE SARL contestant devoir le montant qui est réclamé, la société, [Z] SAS l’a assigné devant la présente juridiction.
Par conclusions déposées à la barre, la société, [Z] SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, et 1217 1221 du code civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société, [Z], demanderesse ;
* JUGER l’inexécution contractuelle de la société QUALISPACE de régler la somme de 4.079,33 € au titre de la facture n°2106-017-F01-001009, en contrepartie de la réalisation des travaux par la société, [Z];
En conséquence,
* CONDAMNER la société QUALISPACE au paiement de la somme de 4.079,33 € au profit de la société, [Z], au titre des travaux réalisés et de la facture n°2106-017-F01-001009;
* CONDAMNER la société QUALISPACE au paiement des pénalités de retard égales à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chacune des factures ;
* CONDAMNER la société QUALISPACE au paiement de la somme de TROIS MILLE (3.000) euros au profit de la société, [Z], au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société QUALISPACE à verser à la société, [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à la barre, la société QUALISPACE SARL demande au tribunal de :
Vu les conditions générales des parties, Vu l’article 1103 du code civil,
* DÉBOUTER la société, [Z] du paiement de la facture litigieuse émise pour un montant de 4.079,33 € TTC ;
* DÉBOUTER la société, [Z] de l’ensemble de ses réclamations indemnitaires, en tout état de cause issues de sa propre négligence dans le traitement du dossier ;
* DÉBOUTER la société, [Z] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société, [Z] au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société, [Z] aux entiers dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort,
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Sur la demande au titre de la facture n°2106-017-F01-001009
La société, [Z] SAS expose qu’elle a été chargée par la société QUALISPACE SARL de réaliser des travaux d’électricité dans le cadre de l’aménagement du restaurant « Bagel Corner » situé au centre commercial, [Localité 2].
Elle fait valoir qu’un devis du 31 mars 2021, accepté par bon de commande du 8 avril 2021, prévoyait un montant de 16.394,23 € HT, et que les travaux supplémentaires, demandés en cours de chantier par la société QUALISPACE SARL, ont fait l’objet d’une facture complémentaire de 4.079,33 € TTC en date du 20 décembre 2021.
Elle soutient que ces travaux additionnels ont été sollicités directement par un représentant de QUALISPACE SARL, Monsieur, [B], au fur et à mesure de l’avancement du chantier, notamment pour l’alimentation de la caisse par le sol, la pompe de relevage, la coupure pompier supplémentaire, la sonorisation et l’alimentation provisoire des bornes.
Elle indique que ces prestations étaient indispensables à la bonne fin de l’installation électrique, que l’ensemble des travaux a été exécuté conformément aux demandes, et que le restaurant a été livré fonctionnel.
Elle reproche à la société QUALISPACE SARL de n’avoir jamais réglé la facture correspondante malgré plusieurs relances et une mise en demeure restée infructueuse.
Elle sollicite en conséquence sa condamnation au paiement de la somme de 4.079,33 € TTC, outre intérêts de retard.
En réponse, la société QUALISPACE SARL conteste devoir la somme réclamée.
Elle rappelle que les relations contractuelles entre les parties imposaient, selon leurs conditions générales respectives, l’émission préalable d’un devis accepté ou d’un bon de commande pour toute prestation.
Elle soutient qu’aucun devis ni bon de commande n’a été établi ou validé concernant les travaux supplémentaires invoqués par la société, [Z] SAS.
Elle considère que les échanges produits ne démontrent pas l’existence d’un accord contractuel sur la nature ou le prix de ces travaux.
Elle souligne en outre que la facture litigieuse a été émise plusieurs mois après la fin du chantier, sans qu’elle ait eu la possibilité de vérifier la nécessité ni le coût des prestations.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1103, 1104, et 1217 1221 du code civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Constate que la société, [Z] SAS a exécuté des travaux d’électricité sur la base d’un devis initial accepté par la société QUALISPACE SARL, et que cette dernière a réglé l’intégralité des factures correspondantes ;
Que les plans versés aux débats établis contradictoirement entre les parties montrent que la société, [Z] SAS a exécuté des travaux supplémentaires (alimentation de la caisse, pompe de relevage, coupure pompier, sonorisation).
Toutefois si, comme indiqué supra, il n’est pas démontré que les parties se sont expressément accordées sur le prix, les travaux supplémentaires, réalisés à la demande de la société QUALISPACE SARL et nécessaires à la bonne fin du chantier, justifient le paiement de la somme réclamée, correspondant à un montant raisonnable au regard des prestations exécutées.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société QUALISPACE SARL à payer à la société, [Z] SAS la somme de 4.079,33 € au titre de la facture n°2106-017-F01-001009 majorée de pénalités de retard égales à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 4 février 2022, lendemain de la date d’échéance.
Sur les dommages et intérêts
La société QUALISPACE SARL ayant manifestement sollicité des travaux complémentaires de la part de la société, [Z] SAS qu’elle ne lui a pas réglé, contraignant cette dernière à introduire une seconde instance plus de deux ans après la réalisation des travaux, caractérise un comportement fautif et de mauvaise foi de la part de la société QUALISPACE SARL,
générateur d’un préjudice financier qui est distinct du seul retard de paiement.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société QUALISPACE SARL à payer à la société, [Z] SAS la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société, [Z] SAS la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 2.000 € que la société QUALISPACE SARL sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société QUALISPACE SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société QUALISPACE SARL à payer à la société, [Z] SAS la somme de 4.079,33 € (QUATRE MILLE SOIXANTE DIX NEUF EUROS TRENTE TROIS CENTIMES) au titre de la facture n°2106-017-F01-001009 majorée de pénalités de retard égales à 3 fois le taux de l’intérêt légal et ce, à compter du 4 février 2022,
Condamne la société QUALISPACE SARL à verser à la société, [Z] SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société QUALISPACE SARL à payer à la société, [Z] SAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société QUALISPACE SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
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