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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 19 sept. 2025, n° 2024J00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00121 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J00121 – 2526200003/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
19/09/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 30 novembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 20 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge,
* Madame Ingrid SALOUX, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE
* [Adresse 1]
2024J121 [Adresse 2]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représentée par
Maître Anne VALLEE -
[Adresse 3]
[Localité 1]
Maître [D] -
[Adresse 4]
ЕT – Madame [W] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représentée par
Maître [C] [J] -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
[Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le 19/09/2025 à Me Eric ARDITTI
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
Selon statuts en date du 2 décembre 2021, Madame [L] [W] et Monsieur [R] [K] ont créé la SAS LES TERRASSES DE LEONA ;
Selon PV d’AG en date du 2 décembre 2021, Madame [L] [W] a été nommée en qualité de directrice générale de ladite société ;
L’assemblée générale du 20 juin 2023 a approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2022 et mis fin au mandat de directrice générale de Madame [L] [W], avec effet immédiat ;
Les comptes annuels au 31 décembre 2022 font apparaître un compte courant d’associé au nom de Madame [L] [W] créditeur de 77 357.00 euros ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juillet 2023 adressé à la SAS LES TERRASSES DE LEONA, Madame [L] [W] a sollicité le remboursement total de son compte courant d’associé pour un montant.
En l’absence de réponse de la société, Madame [L] [W] a assigné cette dernière devant le président du tribunal de commerce de Gap statuant en référés, lequel a rendu une ordonnance en date du 15 novembre 2023 condamnant la SAS LES TERRASSES DE LEONA à régler la somme de 77 357.00 € à Madame [L] [W] au titre du remboursement de son compte courant d’associé, outre la somme de 1 500.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le règlement des dépens ;
La SAS LES TERRASSES DE LEONA n’a pas interjeté appel de cette ordonnance et les sommes ont été recouvertes par voie d’huissier ;
Par la suite, la SAS LES TERRASSES DE LEONA, via son conseil, a adressé à Madame [L] [W] et par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 20 août 2024, une mise en demeure d’avoir à lui rembourser la somme de 7 242.08 € correspondant, selon la SAS LES TERRASSES DE LEONA, au solde débiteur du compte courant d’associé de Madame [W] arrêté au 31 mai 2024 ;
Dans ce contexte et en l’absence de règlement de la somme sollicitée, la SAS LES TERRASSES DE LEONA a assigné Madame [L] [W] devant le tribunal de commerce de GAP suivant acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2024, aux fins de voir :
* CONDAMNER Madame [W] à payer à la SAS LES TERRASSES DE LEONA la somme de 7.242,08 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20.08.2024 ;
* CONDAMNER Madame [W] à payer à la SAS LES TERRASSES DE LEONA la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêt s;
* CONDAMNER Madame [W] à payer à la SAS LES TERRASSES DE LEONA une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER Madame [W] aux entiers dépens d’instance ;
* DIRE et JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, la SAS [Adresse 7] DE LEONA a ramené le montant de sa demande en paiement au principal de la somme de 7.242,08 € à la somme de 4 186,08 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20.08.2024.
En réplique, Madame [L] [W] demande au tribunal de :
* Constater que la SAS TERRASSES DE LEONA produit un compte courant d’associé de de Mme [W] sur de fausses écritures (absence de règlement du salaire de Mme [W]) et sur des écritures non vérifiées ;
* En conséquence, débouter la SAS TERRASSES DE LEONA de sa demande de règlement d’un prétendu solde débiteur du compte courant d’associé de Mme [W] ;
* CONDAMNER la société LES TERRASSES DE LEONA à payer la somme en principal de 2 000 euros pour procédure abusive en raison du peu de sérieux de sa demande sur le fondement de l’article 1242 du code civil ;
* CONDAMNER la société LES TERRASSES DE LEONA à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, la SAS LES TERRASSES DE LEONA était représentée par Maître Anne VALLEE, avocate au barreau des Hautes-Alpes, en qualité d’avocate postulante, et par Maître Pierre-Philippe COLJE, avocat au barreau des Alpes de Haute Provence, en qualité d’avocat plaidant ; Madame [L] [W] était représentée par Maître Eric ARDITTI, avocat au barreau des Hautes-Alpes.
SUR CE :
Sur les sommes réclamées au titre du compte courant débiteur de Madame [L] [W] :
L’article L.223-21 du code de commerce dispose qu’ « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers » ;
La SAS LES TERRASSES DE LEONA sollicite la condamnation de Madame [L] [W] au remboursement d’une somme au titre de son compte courant d’associée débiteur.
Dans ces dernières conclusions, la SAS LES TERRASSES DE LEONA a rectifié le montant initial réclamé lors de son assignation, le portant de 7 242.08 € à 4 186.08 € ;
Ce montant, selon décompte établi par le demandeur, est détaillé de la façon suivante :
* La somme de 3 353.57 € intitulée « virement remb. Salaire non pris » (Pièce n°9 du demandeur virement CE du 10/05/2023),
* Différents mouvements étalés du 9 janvier 2023 au 9 décembre 2024, tous libellés comme des prélèvements BPCE VIE, soit un montant total de 825.04 €,
* 2 régularisations d’écritures présentées comme doublons de paiement pour un total de 7.51 €.
Soit un total de : 3 357.53 € + 825.04 € + 7.51 € = 4 186.08 €.
Sur la somme de 3 353.57 € :
Ce montant correspond selon la demanderesse à des salaires non pris, non pportés au crédit du compte courant d’associé de Madame [L] [W] au 31 décembre 2022, déjà remboursés dans la somme globale de 77 357.00 euros encaissée par voie d’huissier par Madame [L] [W] et ayant donné lieu à un second paiement par virement en date du 10 mai 2023.
Il apparaît cependant :
* Que cette somme a été transférée du compte rémunérations dues (comptabilité de la SAS [Adresse 8] TERRASSES DE LEONA, extrait de compte –pièce N° 11 de la défenderesse) au compte courant d’associé de Madame [L] [W] (même pièce versée aux débats), alors qu’à la même date une écriture du même montant a débité le compte rémunérations dues au compte courant d’associé de Monsieur [R] [K],
* Que le paiement par virement en date du 10 mai 2023 inscrit sur le relevé de la Caisse d’Epargne, correspondant au mois de mai 2023 (pièce N° 12 de la demanderesse), n’est pas suffisamment et nominativement libellé pour attribuer sans ambigüité cette somme au bénéfice de Madame [L] [W], les seules indications étant un numéro de compte que rien ne permet d’attribuer à la défenderesse, et le libellé suivant : « remboursement non pris » ;,
De telle sorte que la preuve n’est pas apportée que Madame [L] [W] était bénéficiaire de ce virement.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SAS LES TERRASSES DE LEONA de sa demande en paiement pour la somme de 3 357.53 euros.
Sur les prélèvements BPCE VIE pour un montant de 825.04 € :
Dans une attestation particulière en date du 14 avril 2025, (pièce N°15de la demanderesse), l’expert-comptable de la SAS LES TERRASSES DE LEONA indique que les prélèvements effectués sur le compte de la SAS en 2023 et 2024, de 33.21 € puis 36.67 € par mois, ont été affectés au compte courant d’associée de Madame [L] [W] car ils correspondent à un contrat personnel de prévoyance ; se référant à un courrier joint de la compagnie BPCE en date du 21 décembre 2022, adressé à Madame [L] [W].
Ce courrier précise cependant « Vous avez adhéré à un contrat d’assurance PREVOYANCE PRO en version « maladie et accident » » ;
Or, dans la terminologie professionnelle des assurances, l’adhérent n’est pas le souscripteur.
L’adhérent bénéficie des garanties mais n’est pas responsable des termes globaux du contrat, ce rôle étant celui du souscripteur qui reste débiteur des primes d’assurance.
Dans le cadre d’un contrat PREVOYANCE PRO, tout laisse à penser en l’espèce que le contrat a été souscrit par la SAS LES TERRASSES DE LEONA et que Madame [L] [W] y a adhéré ; la preuve étant apportée par les prélèvements sur le compte professionnel de la SAS.
Les montants sont donc à la charge de cette dernière, et ne peuvent être imputés au compte personnel de Madame [L] [W], salariée de la SAS, donc à son compte courant d’associée ; d’autant plus qu’il est bien indiqué qu’il s’agit d’un contrat de prévoyance professionnel et non d’un contrat personnel.
Par ailleurs, après le départ de Madame [L] [W], il appartenait à la société de procéder à la résiliation de son adhésion, de telle sorte que Madame [L] [W] n’est pas responsable des prélèvements qui ont continué à courir.
Sur les doublons de paiement de 7.51 € :
Aucun élément probant ou simplement explicatif détaillé n’étant apporté sur ce montant « doublon » , cette demande sera rejetée.
Au regard de ce qui précède, il convient de débouter la SAS LES TERRASSES de LEONA de sa demande en condamnation de Madame [L] [W] au paiement de la somme de 4 186.08 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2024.
Sur la demande de dommages-intérêts :
L’article 1240 du code civil subordonne l’octroi de dommages-intérêts à la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La SAS LES TERRASSES DE LEONA sollicite la condamnation de Madame [L] [W] au paiement de la somme de 3 000.00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Elle ne démontre cependant pas en quoi l’attitude de Madame [L] [W], dont il n’est pas démontré qu’elle est débitrice à son égard au titre d’un compte courant d’associé débiteur, lui cause un préjudice ; tant dans son principe que dans son quantum.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de paiement de la somme de 3 000.00 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande au titre de la procédure abusive :
Madame [L] [W] sollicite la condamnation de la SAS LES TERRASSES DE LEONA au paiement de la somme de 2 000.00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Elle n’apporte cependant pas la preuve d’un dommage qu’elle aurait subi du fait de l’attitude de la SAS LES TERRASSES DE LEONA.
En conséquence, elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les frais et dépens :
L’équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la SAS LES TERRASSES DE LEONA au paiement à Madame [L] [W] de la somme de 1 500.00 euros.
La SAS LES TERRASSES DE LEONA, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1240 du code civil, Vu l’article L.223-21 du code de commerce, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
CONSTATE l’absence de production d’éléments probants à l’appui de sa demande par la SAS LES TERRASSES DE LEONA ;
DEBOUTE en conséquence la SAS LES TERRASSES DE LEONA de sa demande en paiement par Madame [L] [W] de la somme de 4 186.08 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2024 ;
DEBOUTE la SAS LES TERRASSES DE LEONA de sa demande en paiement par Madame [L] [W] 3 000.00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Madame [L] [W] de sa demande en paiement par la SAS LES TERRASSES DE LEONA de la somme de 2 000.00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS LES TERRASSES DE LEONA au paiement à Madame [L] [W] de la somme de 1 500.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SAS LES TERRASSES DE LEONA aux entiers dépens de l’instance.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge,
* Madame Ingrid SALOUX, Juge,
assistés de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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