Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 31 janvier 2025, n° 2024J01814
TCOM Antibes 31 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution de la convention d'assistance et de développement

    Le tribunal a estimé que la société RHONE DANUBE n'était pas fondée à réclamer le paiement des factures, car la convention d'assistance et de développement avait pris fin et les paiements postérieurs étaient indus.

  • Rejeté
    Lien entre les affaires

    Le tribunal a jugé qu'il n'existait pas de lien contractuel suffisant entre les affaires pour justifier leur jonction.

  • Rejeté
    Responsabilité de la société GROUPE BELVEDIA

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que la société RHONE DANUBE n'avait pas établi la responsabilité de la société GROUPE BELVEDIA dans les pénalités de retard.

  • Rejeté
    Droit aux frais et dépens

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de la société RHONE DANUBE.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Antibes, 31 janv. 2025, n° 2024J01814
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Antibes
Numéro(s) : 2024J01814
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 31 janvier 2025, n° 2024J01814