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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 31 janv. 2025, n° 2024J01814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J01814 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J1814
Demandeur(s) :
La société RHONE DANUBE [Adresse 2]
Représentant(s) :
Maître Michel DRAILLARD Michel, avocat au barreau de Grasse Maître Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de Montpellier
Défendeur(s) :
La société GROUPE BELVEDIA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Maître DE SENA Thierry, avocat au barreau de Nice, *************************************
Président : Juges :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Xavier PREVOST Madame Lucy MORET
***************************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
Débat à l’audience du : 06/12/2024 ***************************************
PAR ACTE en date du 23 avril 2024, la société RHONE DANUBE (SARL) a fait délivrer assignation à la société GROUPE BELVEDIA, immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 413 705 161, dont le siège social est situé [Adresse 5]) d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 7 juin 2024, aux fins de :
JOINDRE l’affaire à celle pendante devant la section 2 du Pôle Civile du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER sous le n° 22/03743.
CONDAMNER la société GROUPE BELVEDIA à payer à la SARL RHONE DANUBE la somme de 173.224,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance des factures.
DEBOUTER les sociétés INTERIM NATION NIMES ([Adresse 7]) et INTERIM NATION NIMES BTP (MASTEMPO NIMES BTP) de leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société GROUPE BELVEDIA à relever et garantir la SARL RHONE DANUBE de toute condamnation de pénalité de retard, frais de recouvrement ou quelque somme que ce soit à l’égard des sociétés INTERIM NATION NIMES ([Adresse 7]) et INTERIM NATION NIMES BTP (MASTEMPO NIMES BTP) autre que les factures.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société GROUPE BELVEDIA à payer à la SARL RHONE DANUBE la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers frais et dépens.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 décembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 31 janvier 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [J] a créé en 1993 la SARL RHONE DANUBE, ayant pour objet l’importation et le négoce de matériaux de construction.
Il avait créé, en amont, deux sociétés de travaux, les sociétés [J] TP et [J] BT.
Quelques années plus tard il a créé six agences d’intérim (MAS [Localité 9], MAS PERPIGNAN, MAS [Localité 6], MAS [Localité 8] et MAS BTP INDUSTRIE et MAS INTERIM exerçant pour les deux dernières à Nîmes), sociétés exerçant toutes à l’enseigne “ MAS TEMPO “ . Monsieur [J] a ensuite regroupé ces sociétés de travail temporaire au sein d’une holding MASGROUP.
Monsieur [J] a cédé ses sociétés de travail temporaire à la société GROUPE BELVEDIA. Monsieur [J] s’est engagé à assurer la transmission effective des fonds en accompagnant la société GROUPE
BELVEDIA, et ses filiales créées pour l’occasion, ainsi qu’à en développer l’activité pendant trois ans à compter de la cession.
C’est ainsi qu’une “convention d’assistance et de développement“ a été régularisée le 18 janvier 2019 par la SARL RHONE DANUBE (représentée par Madame [J]) et la société GROUPE BELVEDIA (représentée par Monsieur [M]), pour une durée de trois années à compter de ce jour.
Cette durée était alors prévue “ferme et irrévocable, [et] qui ne pourra être ni réduite, ni prorogée, pour quelque motif que ce soit”.
Monsieur [J] soutient que, suite à la période COVID, cette durée a été prolongée d’un commun accord jusqu’en juin 2022.
Bien que le contrat soit arrivé à son terme le 18 janvier 2022, la société GROUPE BELVEDIA a accepté, en 2023, de payer à la SARL RHONE DANUBE les factures du premier trimestre 2022. Elle a par contre refusé de payer les factures de la période d’avril à juin 2022.
La SARL RHONE DANUBE a signifié par ailleurs la société GROUPE BELVEDIA qu’il y avait eu une erreur dans la facturation du trimestre réglé, en défaveur de la SARL RHONE DANUBE.
La SARL RHONE DANUBE a adressé diverses relances par mail à la société GROUPE BELVEDIA pour obtenir le paiement des prestations qu’elle aurait réalisées, et de ce différentiel de paiement.
Celles-ci étant restées sans effet, la SARL RHONE DANUBE a adressé le 19 janvier 2024, par l’intermédiaire de son conseil, un courrier mettant en demeure la société GROUPE BELVEDIA à lui payer le solde de la facture de complément du premier trimestre 2022 (pour un montant de 11.214,21 euros) ainsi que les factures du second trimestre 2022, pour un montant total de 173.224,73 euros.
La société GROUPE BELVEDIA conteste ces factures, et sollicite le remboursement de ce qui a été payé pour le premier trimestre 2022.
En parallèle, La SARL RHONE DANUBE n’a pas honoré les factures dues aux sociétés MASTEMPO au titre de la mise à dispositions de salariés intérimaires pour la période d’avril 2022 à février 2023. les sociétés [Adresse 7] et NIMES BTP ont ainsi assigné la SARL RHONE DANUBE devant le Tribunal de commerce d’Antibes, par acte du 28 juin 2023.
La SARL RHONE DANUBE met en avant que cette difficulté de paiement provient de la dette qu’a la société GROUPE BELVEDIA envers elle, et que son paiement entraînerait le solde de ces factures dues.
C’est dans ces conditions que la SARL RHONE DANUBE a attrait la société GROUPE BELVEDIA devant le tribunal de commerce d’Antibes.
A l’audience publique en date du 6 décembre 2024, la SARL RHONE DANUBE a modifié ses demandes, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions.
Dans ses dernières écritures auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, la SARL RHONE DANUBE, versant son dossier à la procédure, sollicite du tribunal de voir :
JUGER l’appel en garantie à l’encontre de la société BELVEDIA au titre de toute condamnation de pénalité de retard, frais de recouvrement ou quelque somme que ce soit à l’égard des sociétés INTERIM NATION NIMES ([Adresse 7]) et INTERIM NATION NIMES BTP (MASTEMPO NIMES BTP) autre que les factures recevables ;
DEBOUTER la société GROUPE BELVEDIA de son exception d’incompétence invoquée en in limine litis ;
JOINDRE les affaires pendantes devant le tribunal de céans sous les numéro RG 2023J02461 (RHONE DANUBE / INTERIM NATION NIMES ([Adresse 7]) – ) et RG 2024J01814 (RHONE DANUBE / BELVEDIA) ;
CONDAMNER la société GROUPE BELVEDIA à payer à la SARL RHONE DANUBE la somme de 173.224,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance des factures.
DEBOUTER les sociétés INTERIM NATION NIMES ([Adresse 7]) et INTERIM NATION NIMES BTP (MASTEMPO NIMES BTP) de leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société GROUPE BELVEDIA à relever et garantir la SARL RHONE DANUBE de toute condamnation de pénalité de retard, frais de recouvrement ou quelque somme que ce soit à l’égard des sociétés INTERIM NATION NIMES ([Adresse 7]) et INTERIM NATION NIMES BTP (MASTEMPO NIMES BTP) autre que les factures.
DEBOUTER la société GROUPE BELVEDIA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société GROUPE BELVEDIA à payer à la SARL RHONE DANUBE la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers frais et dépens.
Dans ses dernières écritures auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, la société GROUPE BELVEDIA, versant son dossier à la procédure, sollicite du tribunal de voir :
CONSTATER l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce d’ANTIBES au bénéfice du Tribunal de commerce de NICE.
CONSTATER l’irrecevabilité de l’appel en intervention forcée engagée par la SARL RHONE DANUBE, comme ne se rattachant pas aux prétentions des parties, dans le cadre de l’affaire principale par un lien suffisant.
Très subsidiairement sur le fond,
CONSTATER que la SARL RHONE DANUBE est infondée dans son appel en garantie,
LA DEBOUTER de ses entières demandes, fins et prétentions
A titre reconventionnel, CONSTATER que la convention d’assistance et de développement liant la société GROUPE BELVEDIA à la SARL RHONE DANUBE, a pris fin le 18 janvier 2022.
CONSTATER dès lors que les paiements postérieurs à cette date sont indus.
CONDAMNER la SARL RHONE DANUBE à rembourser à la société GROUPE BELVEDIA les sommes suivantes :
56.071,06 € au titre de la facture 202205
12.800,81 € au titre de la facture 202204
25.601,82 € au titre de la facture CAD2022.03.
ORDONNER que ces sommes porteront intérêts à compoter du 18 mars 2023, date à laquelle elles ont été payées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction des affaires RG 2023J02461 (RHONE DANUBE / MASTEMPO – INTERMI NATION) et RG 2024J01814 (RHONE DANUBE / BELVEDIA) par la SARL RHONE DANUBE
Attendu que selon l’article 367 du Code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. » ;
Que selon l’article 325 du Code de procédure civile « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. » ;
Attendu que l’affaire RG 2024J01814 (RHONE DANUBE / BELVEDIA) a pour objet le règlement de prestations relatives à la “convention d’assistance et de développement” conclue le 18 janvier 2019 pour trois ans entre la SARL RHONE DANUBE et la société GROUPE BELVEDIA, et qui aurait été prorogée selon la SARL RHONE DANUBE ;
Que la société GROUPE BELVEDIA conteste devoir ces sommes à la SARL RHONE DANUBE et s’est opposée à la demande de jonction;
Attendu que l’affaire RG 2023J02461 (MASTEMPO NIMES CENTRE – MASTEMPO NIMES BTP / RHONE DANUBE) a pour objet le règlement de factures impayées relatives à des contrats de mise à disposition de travailleurs intérimaires à la SARL RHONE DANUBE par les sociétés MASTEMPO, ces contrat et factures n’étant pas contestées par la SARL RHONE DANUBE ;
Que selon l’article 4 – INDEPENDANCE RECIPROQUE” de la « convention d’assistance et de développement » conclue le 18 janvier 2019 entre la SARL RHONE DANUBE et la société GROUPE BELVEDIA, « les parties déclarent expressément qu’elles sont et demeureront, pendant toute la durée du présent contrat des partenaires commerciaux et professionnels indépendants. » ;
Que selon l’article 6 – NON-CONCURRENCE de la même convention, « Monsieur [P] [J] […] s’interdit expressément […] de s’intéresser directement ou indirectement à des activités concurrentes de celles du GROUPE BELVEDIA bénéficiaire des prestations définies à l’article “ Objet de la convention “ ci-dessus, ou de fournir des services similaires à une entreprise concurrente de ladite Société. » ;
Que ces prestations consistent en l’assistance dans le développement des suivis clients, dans l’organisation de la prospection clients, dans la rédaction de réponse à des appels d’offres, assistance en matière de méthodologie et d’application de la réglementation, assistance pour l’agencement des installations et la sélection des équipements, pour l’étude et la mise en oeuvre des process d’organisation du travail ;
Que les postes occupés par les intérimaires, mis à disposition par les sociétés MASTEMPO, au sein de la SARL RHONE DANUBE sont l’entretien des locaux, divers travaux de magasinage et manutention, du secrétariat comptable, des travaux de maçonnerie, de la livraison de carrelage ;
Qu’il en résulte que la SARL RHONE DANUBE a fait appel à ces intérimaires dans la cadre de son activité propre et non dans le cadre de son activité d’assistance telle que définie dans la “ convention d’assistance et de développement ” conclue avec la société GROUPE BELVEDIA ;
Que la SARL RHONE DANUBE n’était liée avec la société GROUPE BELVEDIA par aucune obligation de faire appel aux sociétés MASTEMPO pour le recrutement de ces intérimaires ;
Que la SARL RHONE DANUBE avait donc libre choix de s’adresser à un autre prestataire ;
Qu’au contraire, la SARL RHONE DANUBE et la société GROUPE BELVEDIA étaient et sont, selon la convention d’assistance, des partenaires commerciaux et professionnels indépendants ;
Que par conséquent il n’existe aucun lien contractuel entre les sociétés RHONE DANUBE, GROUPE BELVEDIA et MASTEMPO ;
Que le règlement des factures impayées par la SARL RHONE DANUBE aux sociétés MASTEMPO relatives à la mise à disposition des travailleurs intérimaires n’est pas corrélé à l’éventuelle prorogation de la convention liant la SARL RHONE DANUBE à la société GROUPE BELVEDIA, ni aux sommes éventuellement dues dans ce cadre ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL RHONE DANUBE de sa demande de jonction des affaires RG 2023J02461 (RHONE DANUBE / MASTEMPO – INTERIM NATION) et RG 2024J01814 (RHONE DANUBE / BELVEDIA) ;
Sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la société GROUPE BELVEDIA
Attendu que la société GROUPE BELVEDIA sollicite du tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de NICE ;
Qu’à l’audience du 06 décembre 2024, la SARL RHONE DANUBE ne conteste pas cette demande ;
Que les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile précisent que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » ;
Attendu que la société GROUPE BELVEDIA a son siège à Nice ;
Que le tribunal déboutera la SARL RHONE DANUBE de sa demande de jonction des affaires RG 2023J02461 (RHONE DANUBE / MASTEMPO – INTERMI NATION) et RG 2024J01814 (RHONE DANUBE / BELVEDIA) ;
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de NICE ;
Attendu qu’il convient de réserver tous droits, moyens et demandes ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE la SARL RHONE DANUBE de sa demande de jonction des affaires RG 2023J02461 (RHONE DANUBE / MASTEMPO – INTERIM NATION) et RG 2024J01814 (RHONE DANUBE / BELVEDIA) ;
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal de commerce de Nice ;
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article 80 et des articles suivants du CPC, la présente affaire est susceptible d’appel dans le délai de 15 jours de la notification de la décision ;
DIT que la transmission du dossier sera effectuée à cette juridiction par les soins du greffier avec une copie des présentes à réception du certificat de non appel ;
RESERVE tous droits, moyens et demandes ;
RESERVE les dépens en fin de cause ;
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 101,31 euros dont TVA 6,85 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 3], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Le Greffier Aline DAVY-RANCUREL Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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