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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 5 mars 2025, n° 2024032470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024032470 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TURPIN Sandrine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024032470
ENTRE :
SASU FREEIX, dont le siège social est 65 avenue Paul Vaillant Couturier 94250 GENTILLY – RCS B 878105675
Partie demanderesse : assistée de Me TULLE Céline Avocat (RPJ071105) (E1987) et comparant par Me TURPIN Sandrine Avocat (E177)
ET :
SAS JCREMAZY CONSULTING, dont le siège social est 10 avenue de la Porte de Ménilmontant 75020 Paris – RCS B 832464770
Partie défenderesse : comparant par Me Pauline REIGNIER Avocat (RPJ114995) (P013)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS JCREMAZY CONSULTING, ci-après JCREMAZY, est une société spécialisée dans les prestations de service dans les métiers de l’informatique et des nouvelles technologies. La SAS à associé unique FREEIX, ci-après FREEIX, a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques.
JCREMAZY, pour répondre aux besoins de la société Neurones IT (non-partie à l’affaire), a établi un contrat cadre avec FREEIX N°ST2022-FRE-05 (jamais signé) et un contrat d’application N° ST-FRE0222-02 (signé le 21 février 2022) définissant les termes de la mission confiée à Mme [S], dirigeante de FREEIX.
La mission était prévue pour une durée de 2 mois (du 21 février 2022 au 30 avril 2022) renouvelable selon les besoins client dans les locaux de Louis Vuitton, client final et non partie à l’affaire.
Le 12 aout 2022 Neurones IT a informé JCREMAZY que la mission pour Louis Vuitton ne serait pas renouvelée une 3 ème fois.
JCREMAZY informe FREEIX le 16 août 2022 par SMS puis par mail le 22 août 2022 ce qui n’est pas contesté.
Le 21 septembre FREEIX adresse à JCREMAZY sa facture N°007 pour les prestations du mois d’août 2022 d’un montant de 11 220 € TTC pour 17 jours de prestation et une facture
N°008 de préavis de 14 jours pour résiliation d’un montant de 9 240 € TTC que JCREMAZY affirme n’avoir jamais reçue et conteste.
Un désaccord surgit concernant le nombre de jours prestés par FREEIX : 17 selon FREEIX et 16 selon JCREMAZY.
Le 22 décembre 2023 FREEIX adresse une lettre de mise en demeure à JCREMAZY pour les 2 factures.
Le 22 janvier 2024 JCREMAZY répondait en acceptant de régler la facture de prestation du mois d’août pour 16 jours de prestation mais refusait de régler la facture correspondant au préavis tout en indiquant ne pas être opposée à un règlement amiable.
Aucun accord n’interviendra entre les parties mais le 9 décembre 2024 JCREMAZY réglait à FREEIX 10 560 € correspondant à 16 jours de prestation pour la facture N°007 ce qui est reconnu par le demandeur.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
FREEIX, par acte extrajudiciaire du 14 mai 2024 signifié selon les modalités de l’article 656, assigne JCREMAZY à comparaitre devant le tribunal de céans le 20 juin 2024. Par cet acte et par conclusions exposées à l’audience du 17 octobre 2024, elle demande au tribunal de : Vu les articles L 441-10 et suivants du Code de commerce.
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Juger la SOCIETE FREEIX recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence, y faisant droit,
Condamner la SOCIETE JCREMAZY à régler à la SOCIETE FREEIX les sommes suivantes: – la somme de 11.220 € TTC au titre de sa facture de prestations du 21 septembre 2022, assortie de pénalités à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 novembre 2022,
la somme de 9.240 € TTC au titre de sa facture de préavis du 21 septembre 2022, assortie de pénalités à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 novembre 2022,
la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier subi.
* la somme de 80 € au titre de l’indemnité légale conformément aux termes des articles L 441-5 et 6 du Code de Commerce,
* la somme de 54 € au titre des frais d’actes prescrits par la loi.
Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément à l’article 1154 du Code civil ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la SOCIETE JCREMAZY à payer à la SOCIETE FREEIX la somme de 2.500 €
PAGE 3
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SOCIETE JCREMAZY aux entiers dépens.
JCREMAZY, à l’audience du 10 décembre 2024, demande au tribunal de : Vu les contrats conclus par les parties, Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société FREEIX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et ce eu égard au paiement intervenu le 9 décembre 2024 d’un montant de 10 560 euros TTC,
D’ENJOINDRE la société FREEIX a délivrer une facture rectificative pour le nombre de jours prestés en août 2022 (16 Jours),
CONDAMNER la société FREEIX au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société FREEIX aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 28 janvier 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 5 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
FREEIX demande le paiement de sa facture du 21 septembre 2022 pour 17 jours de prestations effectuées selon elle et non réglées au moment de l’assignation. Elle demande également le paiement du préavis contractuel car la mission aurait été « résiliée » et pas « non renouvelée ». Enfin elle estime que la rupture brutale du contrat lui aurait créé un dommage devant être compensé.
JCREMAZY rétorque qu’elle ne conteste pas les 16 jours de prestation mais seulement 1 jour qui n’apparaitrait pas dans le compte rendu d’activité. Elle n’aurait pas réglé la facture car elle aurait demandé sans succès une facture rectifiée à 16 jours. Elle affirme également avoir finalement réglé en décembre 2024 les 16 jours de prestation. Elle affirme n’avoir jamais reçu la facture de préavis et conteste la résiliation et donc le paiement d’un préavis affirmant que le contrat n’a pas été renouvelé par le client.
SUR CE
Sur la demande de paiement de la facture de 17 jours de prestation :
FREEIX affirme avoir effectué 17 jours de prestation alors que JCREMAZY n’en reconnait que 16. JCREMAZY a finalement réglé les 16 jours non contestés le 9 décembre 2024 à savoir la somme de 10 560 € TTC.
Le tribunal relève que le contrat cadre prévoit en son article 8 que les heures de prestation doivent faire l’objet d’un compte rendu d’activité rempli par le prestataire et validé par le client final (pièce 6 Défendeur). Celui-ci fait état de 16 jours et FREEIX ne fournit aucun élément justifiant le jour supplémentaire.
Le tribunal constate également que JCREMAZY a fini par régler les 16 jours de prestation.
Le tribunal en conclut que FREEIX détenait bien une créance de 16 jours de prestation sur JCREMAZY, créance de 10 560 € TTC finalement réglée le 9 décembre 2024 et dont le tribunal donnera acte à JCREMAZY. Il déboutera FREEIX de sa demande d’un jour additionnel de prestation.
Sur la demande d’application d’intérêts de retard pour la facture de prestation N°007
FREEIX demande l’application d’un taux d’intérêt égal à trois fois le taux légal (tel que mentionné sur sa facture) sur le montant de la facture de prestation (avec anatocisme) ce que conteste JCREMAZY qui affirme qu’elle n’a pas réglée la facture de 17 jours car FREEIX ne l’a jamais rectifiée. FREEIX demande également le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
Le tribunal relève que JCREMAZY n’a jamais contesté devoir 16 jours de prestation qu’elle a finalement réglés le 9 décembre soit plus de 2 ans après l’émission de la facture initiale de 17 jours et la veille de l’audience de mise en état renvoyant l’affaire devant un juge.
Le tribunal conclut que rien n’empêchait JCREMAZY de régler dans les délais la partie de la facture qu’elle estimait légitime à savoir 16 jours et que le taux d’intérêt en cas de retard de paiement indiqué sur la facture de FREEIX est bien de trois fois le taux légal sans avoir été contesté. Il condamnera donc JCREMAZY à régler un taux d’intérêt égal à trois fois le taux légal avec anatocisme sur le montant accepté de la facture de prestation à savoir 10 560 € TTC à compter du 22 décembre 2023, date de mise en demeure, et ce jusqu’au 9 décembre 2024 date du règlement, avec anatocisme.
Concernant l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, attendu que celle-ci est de droit, qu’elle est de 40 € par facture et qu’il y a une facture, le tribunal condamnera JCREMAZY à payer à FREEIX la somme de 40 € à ce titre.
Sur la demande de paiement d’un préavis :
FREEIX affirme que la fin du contrat de prestation était une résiliation donnant droit à un préavis contractuel et qu’elle en avait adressé la facture à JCREMAZY le 21 septembre 2022.
JCREMAZY rétorque qu’il s’agissait d’un non-renouvellement n’entrainant aucun droit au paiement d’un préavis et que de plus elle nie avoir jamais reçu une telle facture.
Le tribunal observe que FREEIX a bien fourni une pièce intitulée Facture N°8 « 14 jours de préavis non respectés » et datée du 21 septembre 2022 que JCREMAZY conteste avoir reçue.
Le tribunal relève que le contrat d’application ST-FRE0222-02 prévoyait une durée de 2 mois « renouvelable en fonction des besoins client ». Le premier contrat courait du 21 février au 30 avril 2022, renouvelé une première fois jusqu’au 30 juin 2022 puis une deuxième fois jusqu’à fin août 2022. JCREMAZY a informé oralement FREEIX le 12 août 2022 du nonrenouvellement du contrat à fin août 2022 avec confirmation par SMS puis par mail quelques jours après. Le contrat ne prévoyait pas de formalisme particulier concernant le renouvellement ou le non-renouvellement notamment en termes de délai ou préavis.
Le tribunal en conclut que le contrat d’application n’a pas été résilié, est allé jusqu’au bout de son 2 ème renouvellement et que le prestataire en a été dument prévenu ce qu’il ne conteste pas. N’ayant pas été résilié la clause de préavis associée à la résiliation ne s’applique pas. Le tribunal déboutera donc FREEIX de sa demande de paiement d’un préavis de résiliation.
Sur la demande de FREEIX de dommages et intérêts au titre de préjudice moral et financier :
FREEIX demande 10 000 € de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et financier ce que conteste JCREMAZY.
Compte tenu de la solution apportée au litige d’une part et d’autre part de ce que FREEIX n’apporte aucun élément justifiant un préjudice moral et financier imputable à JCREMAZY qui n’aurait pas été compensé, le tribunal déboutera JCREMAZY de ses demandes.
Sur l’article 700, l’exécution provisoire et les dépens :
* Pour faire reconnaitre ses droits, FREEIX a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera JCREMAZY à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* FREEIX demande l’exécution provisoire. Le tribunal rappelle que celle-ci est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
* JCREMAZY succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
* donne acte à la SAS JCREMAZY CONSULTING d’un paiement de 10 560 € TTC à la SAS à associé unique FREEIX ;
* déboute la SAS à associé unique FREEIX de sa demande de paiement d’un jour additionnel de prestation;
* condamne la SAS JCREMAZY CONSULTING à régler à la SAS à associé unique FREEIX un taux d’intérêt égal à trois fois le taux légal sur 10 560 € TTC à compter du 22 décembre 2023, date de mise en demeure, et ce jusqu’au 9 décembre 2024 date du règlement du principal, avec anatocisme ;
* condamne la SAS JCREMAZY CONSULTING à payer 40 € à la SAS à associé unique FREEIX au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* déboute la SAS à associé unique FREEIX de sa demande d’indemnité pour préjudice moral et financier;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* condamne la SAS JCREMAZY CONSULTING à payer à la SAS à associé unique FREEIX la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du CPC ;
* condamne la SAS JCREMAZY CONSULTING aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pierre Bosche et Mme Anne-Pascale Guédon.
Délibéré le 04 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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