Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 3, 5 mars 2025, n° 2024032470
TCOM Paris 5 mars 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Exécution des prestations

    Le tribunal a constaté que JCREMAZY a reconnu avoir réglé 16 jours de prestations, et FREEIX n'a pas justifié le jour supplémentaire.

  • Accepté
    Retard de paiement

    Le tribunal a jugé que JCREMAZY aurait dû régler la partie de la facture qu'elle estimait légitime et a condamné JCREMAZY à payer des intérêts de retard.

  • Accepté
    Indemnité de recouvrement

    Le tribunal a constaté que l'indemnité de recouvrement est de droit et a condamné JCREMAZY à la payer.

  • Rejeté
    Résiliation du contrat

    Le tribunal a jugé que le contrat n'a pas été résilié mais a pris fin par non-renouvellement, rendant la demande de préavis inapplicable.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    Le tribunal a estimé que FREEIX n'a pas justifié de préjudice moral et financier imputable à JCREMAZY.

  • Accepté
    Frais engagés

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser FREEIX supporter ces frais et a condamné JCREMAZY à les rembourser.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 3, 5 mars 2025, n° 2024032470
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2024032470
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 7 janvier 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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