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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 10 juin 2025, n° 2025F00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00129 – 2516100024/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F129 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
JUGEMENT PRONONCANT L’INTERDICATION DE GERER
DEBITEUR :
N.H.C. (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 883 709 974 RCS ANTIBE
Représenté par Me Jean-Paul GUENEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Monsieur Olivier LAVEAU Madame Déborah LOPEZ
Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-[Localité 2], greffier.
En présence de Madame [H] [Y]
Débats à l’audience en Chambre du conseil du 15/04/2025.
PAR JUGEMENT en date du 06 février 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS NHC, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 883 709 974, dont le siège social est sis [Adresse 2], et a désigné Maître [G] [M], en qualité de liquidateur judiciaire.
PAR REQUETE en date du 30 janvier 2025 et dûment réceptionnée par le greffe en date du 03 février 2025, le ministère public sollicite que soit prononcée à l’encontre de Monsieur [C] [E], une faillite personnelle pendant une durée de 10 ans, ou, à défaut, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 10 ans du débiteur ci-après désigné :
NOM DU DIRIGEANT : Monsieur [C] [E]
DENOMINATION SOCIALE : SAS NHC
ACTIVITE : Maçonnerie générale, rénovation, peinture, tout corps d’état en bâtiment
ADRESSE DE LA SOCIETE : [Adresse 3]
ADRESSE PERSONNELLE : [Adresse 4] – [Localité 3] [Adresse 5]
IMMATRICULATION AU RCS D'[Localité 1] : 883 709 974
PAR ORDONNANCE en date du 07 février 2025, le président du tribunal de commerce d’Antibes a fixé la convocation du débiteur.
PAR COURRIER RAR envoyé en date du 07 février 2025, Monsieur [C] [E] a été convoqué d’avoir à comparaître à l’audience de chambre de sanction du tribunal de commerce d’Antibes tenue le mardi 11 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 puis renvoyée à l’audience du 15 avril 2025, date à laquelle le dirigeant n’a pas comparu, mais était représenté, et l’affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le ministère public sollicite que soit prononcée à l’encontre de Monsieur [C] [E], une faillite personnelle ou, à défaut, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 10 ans.
À l’audience publique du 15 avril 2025, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, [C] [E] sollicite du tribunal de voir :
* Rejeter la demande de prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [E] [C] ;
* Rejeter la demande de prononcé d’une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 10 ans à l’encontre de Monsieur [E] [C] ;
* Condamner l’Etat au paiement de la somme de 2000 € au bénéfice de Monsieur [E] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISCUSSION
A titre principal, sur la faillite personnelle
Attendu qu’il ressort des réquisitions du ministère public que Monsieur [C] [E] s’est volontairement abstenu de produire une comptabilité ;
Que le dirigeant a nécessairement commis une faute de gestion, les éléments essentiels d’une comptabilité faisant défaut ;
Attendu que par conclusions déposées à la barre, à l’audience du 15 avril 2025, le conseil de Monsieur [C] [E] argue que les conditions cumulatives afférentes à cette sanction ne sont pas remplies ;
Que Monsieur [E], bien que dirigeant statutaire de la SAS, n’exerçait en réalité aucune fonction de la société ;
Que Monsieur [D] [F], ancien associé de la SAS N.H.C, a attesté sur l’honneur, en date du 13 décembre 2024, la réalité de sa fonction de dirigeant de fait ;
Attendu qu’en s’abstenant volontairement de coopérer avec le liquidateur judiciaire, Monsieur [C] [E] s’est totalement désintéressé du sort de son entreprise et de celui de ses créanciers ;
Que cette résistance fait nécessairement obstacle au bon déroulé de la procédure ;
Que de surcroît, aucune comptabilité n’a été présentée au liquidateur judiciaire, ce qui équivaut à une absence, à tout le moins, à une disparition de la comptabilité ;
A titre subsidiaire, sur l’interdiction de gérer
Attendu que Monsieur [C] [E] s’est abstenu d’effectuer la déclaration de cessation des paiements de ladite société dans le délai de 45 jours ;
Attendu que par conclusions déposées à la barre, à l’audience du 15 avril 2025, le conseil de Monsieur [C] [E] argue, que le caractère volontaire de l’omission ne peut pas être qualifié ;
Que Monsieur [E] était seulement le gérant statutaire de la société ;
Attendu que, pour autant, le débiteur ne pouvait méconnaître son état de cessation des paiements ;
Que Monsieur [C] [E] était manifestement dans l’incapacité depuis plusieurs mois, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Que l’absence de déclaration dans le délai légal de l’état de cessation des paiements constitue un manquement à l’article L 653-8 du code de commerce ;
Qu’il résulte de ce qui précède, que le dirigeant a sciemment omis de respecter ses obligations de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux ;
[…]
Attendu qu’au vu de ce qui précède, le débiteur a démontré sa totale incurie, son absence des responsabilités et son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale ;
Attendu que le montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s’élève, à la date du 30 janvier 2025, à la somme de 658.622,40 € ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 15 avril 2025, le ministère public a donné lecture de sa requête et a modifié les termes de sa demande ;
Que le ministère public sollicite que le tribunal de commerce d’Antibes prononce, à l’encontre de Monsieur [C] [E], la faillite personnelle, ou à défaut, l’interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, ou toute entreprise personne morale, pour une durée de 15 ans ;
Que le juge commissaire a émis un avis favorable au prononcé de sanction à l’encontre de Monsieur [C] [E] ;
Qu’en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal prononcera à l’encontre de Monsieur [C] [E] une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 503 du CPC, il sera ordonné l’exécution provisoire au seul vu de la minute ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
FAIT DROIT au ministère public sur sa demande à titre subsidiaire d’interdiction de gérer ;
PRONONCE à l’encontre de [C] [E], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (TUNISIE), dirigeant de la SAS NHC, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 883 709 974, dont le siège social est sis [Adresse 6], l’interdiction de gérer ;
FIXE la durée de cette interdiction à dix ans (10 ANS) ;
DEBOUTE Monsieur [C] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
ORDONNE par les soins du greffier, toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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