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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 18 juin 2025, n° 2022J00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2022J00115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 18/06/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] [Adresse 1], RCS 444306104 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître SINELLE [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [A] [N] [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL CABINET [J] représentée par Me GUISIANO Jean Martin – Case Palais N°1018 [Adresse 4]
* Monsieur [R] [E] [Adresse 5], RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [Y] [S] – [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Christophe BAZOUCHE Monsieur Florent ACHARD Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur André MISERICORDIA
Assistés lors des débats par Monsieur Dominique CHUROUX, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18/06/2025,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de CAISSE DE [Localité 3] DE TOULON LE MOURILLON à l’assignation de Maître [V], Commissaire de justice à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer les 23/03/2022 et 28/03/2022 à Monsieur [A] [N] et Monsieur [R] [E], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 18/12/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 18/12/2024 ;
ATTENDU que Maître SINELLE Olivier, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOULON LE MOURILLON, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que SELARL CABINET [J] représentée par Me GUISIANO Jean Martin, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [A] [N], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître CUNAT Nathalie, Avocat au Barreau de NANCY, ayant pour Avocat Maître LUCCISANO Guillaume, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [R] [E], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 19/03/2025 a été prorogé en date du 18/06/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Rappel des faits et de la procédure
Le 12 mars 2016, Monsieur [A] [N], gérant de la société AERAUTEC MEDITERRANNEE souscrivait un prêt de 60 000 € auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] pour financer l’acquisition 100 % des actions de la SAS FABRICATION GAINES AERAULIQUES FAG.
Monsieur [A] et Monsieur [R] [E] se portaient caution solidaire du paiement du principal et accessoire dudit prêt dans la limite de la somme de 36 000 € chacun.
Il n’est pas vain de noter que ledit prêt était également garanti par la caution de la société de cautionnement BPIFRANCE FINANCEMENT pour un montant de 50 % et par un nantissement de parts de société commercial.
Par jugement du Tribunal de commerce de TOULON du 4 février 2020, la société AERAUTEC MEDITERRANNEE était placée en redressement judiciaire.
Le 20 février 2020, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] déclarait sa créance au passif de la société au titre du prêt souscrit par cette dernière.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 22 Octobre 2020, le redressement judiciaire était converti en liquidation judiciaire.
Par assignation délivrée le 28 mars 2022, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE TOULON LE MOURILLON saisissait le Tribunal de commerce de TOULON afin que ce dernier :
Condamne chacun des requis à savoir, Monsieur [R] et Monsieur [A] à lui payer la somme de 16 554.64 € arrêtée au 15.04.2021 outre intérêts au taux de 1.89 % l’an du
16.04.2021 jusqu’à parfait paiement et capitalisation annuelle desdits intérêts, laquelle est de droit lorsque judiciairement demandée en application des dispositions combinées des articles 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du Code civil
Condamne in solidum Monsieur [R] et Monsieur [A] à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
C’est dans ces circonstances que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE TOULON LE MOURILLON a assigné le 28 Mars 2022, Messieurs [E] [R] et [N] [X] d’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Commerce de TOULON à l’audience du 16 Mai 2022.
Procedure
Demandeur, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2]
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE TOULON LE MOURILLON demande au Tribunal de Commerce de TOULON :
Vu les dispositions des articles 1103, 1193, 1194, 1217, 1231-1 et 2298 du Code civil
* Dire et juger Monsieur [N] [A] et Monsieur [E] [R] irrecevables et pour le moins infondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
* Condamner Monsieur [N] [A] à payer la somme de 16.554,64 € arrêtée au 15.04.2021, outre intérêts au taux de 1,89% l’an du 16.04.2021 jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts, laquelle est de droit lorsque judiciairement demandée, en application des dispositions combinées des articles 1231- 6, 1344-1 et 1343-2 du Code civil ;
* Condamner Monsieur [E] [R] à payer la somme de 16.554,64 € arrêtée au 15.04.2021, outre intérêts au taux de 1,89% l’an du 16.04.2021 jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts, laquelle est de droit lorsque judiciairement demandée, en application des dispositions combinées des articles 1231- 6, 1344-1 et 1343-2 du Code civil ;
* Condamner in solidum Messieurs [N] [A] et [E] [R] à payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
* Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DEFENDEUR Monsieur [E] [R]
Demande de Monsieur [E] [R] au Tribunal de Commerce de TOULON,
Déclarer irrecevable et mal fondée la demande de la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2]
A titre principal :
Déclarer l’engagement de Monsieur [R] nul
A titre subsidiaire :
Déclarer que la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] ne justifie pas du caractère certain et exigible de sa créance
En conséquence, la débouter de sa demande
Déclarer l’engagement de Monsieur [R] disproportionné
En conséquence,
Juger que la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] est dans
l’impossibilité de se prévaloir de l’acte de cautionnement solidaire de Monsieur [R] A titre infiniment subsidiaire :
Déclarer que la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard de Monsieur [R]
Condamner la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 4] à lui payer la somme de 16 554.64 € à titre de dommages et intérêts
Prononcer la compensation judicaire des dettes réciproques entre les parties
A titre très infiniment subsidiaire :
Accorder à Monsieur [R], un délai de paiement eu égard à sa situation personnelle et financière
En tout état cause :
Déclarer la déchéance des intérêts de retard, au taux conventionnel
Débouter pour le surplus, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 4] de ses autres demandes
Condamner la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 4] à payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Demandes de Monsieur [N] [A] au Tribunal de Commerce de TOULON,
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la nullité de l’engagement de caution de Monsieur [N] [A] ; DEBOUTER en conséquence, la CAISSE DE [Localité 3] DE [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, du fait de la mise en œuvre de la garantie BPIFRANCE
DEBOUTER la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Monsieur [A] ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, compte tenu de l’engagement disproportionné de Monsieur [N] [A] en sa qualité de caution
DEBOUTER la CAISSE DE [Localité 3] DE [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE INFINIMENT PLUS SUBSIDIAIRE,
compte tenu du défaut de créance certaine et exigible,
DEBOUTER la CAISSE DE [Localité 3] DE [Localité 2] de toutes ses demandes,
Fins et conclusions ;
A TITRE ENCORE PLUS SUBISIDIAIRE
PRONONCER la déchéance des intérêts échus du fait du manquement de la CAISSE DE [Localité 3] DE [Localité 2] à son obligation d’information annuelle de la caution ;
EN TOUTES HYPOTHESES
En cas de condamnation, ACCORDER à Monsieur [N] [A] des délais de paiement consistant en un échelonnement de la dette sur deux ans ;
CONDAMNER la CAISSE DE [Localité 3] DE [Localité 2] à payer à Monsieur [N] [A], la somme de 2.500,00 C au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] aux entiers dépens.
SUR LE FOND
ATTENDU que le Tribunal de céans a bien pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties ainsi que l’intégralité des pièces versées aux débats et rappelées au bordereau des pièces produites par le demandeur et les défendeurs, celui-ci les appréhendera de la manière suivante :
DEMANDES DE MONSIEUR [N] [A] A Titre principal
Sur la nullité de l’engagement de caution solidaire de Monsieur [N] [X]
ATTENDU que par acte sous seing privé en date du 12 Mars 2016, la société AERAUTEC MEDITERRANNEE a souscrit un prêt professionnel auprès de la CAISSE DE [Localité 3] DE [Localité 2] pour un montant de 60.000,00 € destiné à financer l’achat de 100% des parts sociales de la Ste FAG dans le cadre d’une opération de croissance externe ;
ATTENDU que le Tribunal relèvera que le financement de 100% des parts sociales dans le cadre d’une croissance externe ne peut être sollicité que par un dirigeant averti ;
ATTENDU que le Tribunal jugera que par ce fait et en tant que chef d’entreprise de longue date, [N] [A] est considéré comme dirigeant averti ;
ATTENDU que Monsieur [N] [A] a valablement signé le contrat de prêt de 60.000,00€, et ce, en toute connaissance de cause ;
ATTENDU que monsieur [N] [A] s’est porté caution solidaire dudit prêt dans la limite de la somme 36.000,00 € ;
ATTENDU que le tribunal, à la lecture de l’acte de caution, jugera que l’engagement manuscrit de caution est établi, signé et paraphé par Monsieur [N] [A] avec l’ensemble des mentions prévues conformément aux dispositions de l’article 341-2 du code de la consommation.
ATTENDU que le Tribunal jugera valable cet acte de caution et déboutera Monsieur [N] [A] de ses prétentions en la matière ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, du fait de la mise en œuvre de la garantie BPIFRANCE
DEBOUTER la CAISSE DE [Localité 3] DE [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Monsieur [A] ;
ATTENDU que Monsieur [N] [A] a bien paraphé tous les feuillets dudit contrat de prêt ;
ATTENDU que les modalités d’intervention de la garantie de BPIFRANCE sont bien précisées dans ledit acte de prêt et ses annexes ;
ATTENDU qu’il est bien spécifié que la garantie BPIFRANCE ne bénéficie qu’à la banque et ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment les garants pour contester tout ou partie de leur dette.
ATTENDU que les articles 9 et 10 des conditions générales de la Garantie BPIFRANCE stipulent expressément qu’il s’agit d’une garantie de perte finale qui ne s’applique qu’au solde éventuel de la créance à l’encontre du débiteur et de ses garants tels que les cautions ;
ATTENDU que Monsieur [N] [A], en signant ces documents ne peut pas avancer l’argument que son consentement a été vicié par erreur sur la portée de l’engagement de la Société BPIFRANCE, lequel aurait été déterminant de son consentement ;
ATTENDU que le Tribunal jugera qu’il n’y a aucune ambiguïté sur les modalités de mise en œuvre de la garantie BPIFRANCE, il déboutera Monsieur [N] [A] de ses prétentions en la matière ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, compte tenu de l’engagement disproportionné de Monsieur [N] [A] en sa qualité de caution
ATTENDU que Monsieur [N] [A] lors de son engagement de caution a rempli une fiche de renseignements sur caution signée et certifiée « sincère et exacte » en date de 09/2015 ;
ATTENDU que cette fiche de renseignement laisse apparaître une vie commune avec Madame [F] épouse [A] [Z] et des revenus du couple de l’ordre de 76.000,00€ ainsi que la propriété de leur résidence principale pour une valeur nette estimée à 50.000,00€ ;
ATTENDU qu’il ne faut pas confondre l’examen d’une disproportion relative à une caution commerciale, comme en l’espèce, avec l’allocation d’un prêt à la consommation pour lequel les dispositions du code de la consommation s’appliquent.
ATTENDU que le Tribunal constatera que Monsieur [N] [A] fait état d’un patrimoine suffisant pour assoir sa caution de 36.000,00€ ;
ATTENDU que le Tribunal ne retiendra pas le caractère disproportionné de la caution au moment de la signature de l’acte et considérera l’acte de caution valide ;
ATTENDU que par ces motifs, le tribunal déboutera Monsieur [N] [A] de ses prétentions en la matière ;
A TITRE INFINIMENT PLUS SUBSIDIAIRE,
compte tenu du défaut de créance certaine et exigible,
ATTENDU que les cautions étant solidaires et la créance exigible à l’égard du débiteur principal, l’est également pour les cautions du fait de la solidarité, dont il convient de rappeler qu’elle entraine une renonciation au bénéfice de discussion ;
ATTENDU qu’en outre, le jugement de liquidation judiciaire prononcé en date du 22 Octobre 2020 à l’encontre de la Société AERAUTEC MEDITERRANNEE rend exigible les créances non encore échues ;
ATTENDU que par ces motifs, le Tribunal déboutera Monsieur [N] [A] de ses prétentions en la matière ;
A TITRE ENCORE PLUS SUBISIDIAIRE
PRONONCER la déchéance des intérêts échus du fait du manquement de la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] à son obligation d’information annuelle de la caution ;
ATTENDU que le demandeur a versé aux débats les pièces justifiant « l’information annuelle de caution » (Pièces N°7) en application de l’article L341-6 du code de la consommation, et que ces pièces sont bien référencées et datées annuellement ;
ATTENDU que le Tribunal admettra comme preuves les pièces justifiant l’information de caution versées aux débats par le défendeur, celui-ci déboutera Monsieur [N] [A] de ses prétentions en la matière ;
EN TOUTES HYPOTHESES
ACCORDER à Monsieur [N] [A] des délais de paiement consistant en un échelonnement de la dette sur deux ans ;
ATTENDU que Monsieur [N] [A] n’apporte pas d’éléments probants justifiant de son incapacité financière à faire face au paiement de la somme garantie au titre de son engagement de caution ;
ATTENDU, qu’en conséquence le Tribunal rejettera la demande de délai de paiement ;
ATTENDU que pour assoir sa défense Monsieur [N] [A] fait valoir un jugement rendu le 24 Janvier 2024 (Pièce N°8 de la défense) qui a été rendu entre FIDUBANQUE et les deux défendeurs à la présente instance ;
ATTENDU que le Tribunal notera que la décision de ce jugement, quand bien même rendu par la même juridiction, celle-ci n’ayant pas été rendue entre les même parties n’a aucune autorité sur les présents débats en application de l’article 1355 du Code Civil ;
ATTENDU que le Tribunal rappellera que cette décision ne constitue pas jurisprudence ;
ATTENDU que par ces motifs, le tribunal de céans ne tiendra pas compte de cet argument avancé par la défense ;
ATTENDU que le tribunal de céans reconnait le bien fondé des demandes de la caisse du [Localité 1] Mutuel Toulon Mourillon, condamne Monsieur [N] [A] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE TOULON LE MOURILLON la somme de 16.554,64 € arrêtée au 15.04.2021, outre intérêts au taux de 1,89% l’an du 16.04.2021 jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêt ;
Demandes de Monsieur [E] [R]
A titre principal : nullité du contrat de cautionnement
ATTENDU que monsieur [E] [R] s’est porté caution solidaire dudit prêt dans la limite de la somme 36.000,00 € ;
ATTENDU que le tribunal, à la lecture de l’acte de caution, jugera que l’engagement manuscrit de caution est établi, signé et paraphé par Monsieur [E] [R] avec l’ensemble des mentions prévues conformément aux dispositions de l’article 341-2 du code de la consommation.
ATTENDU que le Tribunal jugera valable cet acte de caution et déboutera Monsieur [E] [R] de ses prétentions en la matière ;
A titre subsidiaire : Disproportion de l’engagement de caution de Monsieur [E] [R]
ATTENDU que Monsieur [E] [R], lors de son engagement de caution, a rempli une fiche de renseignements sur caution qu’il a signée avec la mention lu et approuvé en date du 03 Octobre 2015 ;
ATTENDU qu’à la lecture de l’avis d’imposition de Monsieur [E] [R] pour l’année 2016 (Déclaration 2017), le Tribunal constatera une vie commune avec Madame [S] [B] et des revenus du couple pour un montant de 76.416,00€ avant abattement forfaitaire des 10% et des revenus de capitaux mobiliers pour 4.660,00 € soit un total de 81.076,00€ ;
ATTENDU qu’il ne faut pas confondre l’examen d’une disproportion relative à une caution commerciale, comme en l’espèce, avec l’allocation d’un prêt à la consommation pour lequel les dispositions du code de la consommation s’appliquent.
ATTENDU que le Tribunal constatera que Monsieur [E] [R] fait état d’un patrimoine immobilier et de revenus suffisants pour assoir sa caution de 36.000,00€ ;
ATTENDU que le Tribunal ne retiendra pas le caractère disproportionné de la caution au moment de la signature de l’acte et considérera l’acte de caution valide ;
ATTENDU que par ces motifs, le tribunal déboutera Monsieur [E] [R] de ses prétentions en la matière ;
A titre infiniment subsidiaire :
Déclarer que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard de Monsieur [R] Condamner la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 4] à lui payer la somme de 16 554.64 € à titre de dommages et intérêts ;
ATTENDU que l’opération consistait à acquérir, avec son associé monsieur [N] [A], 100% des parts sociales de la Société FABRICATION GAINES AERAULIQUES et que monsieur [E] [R], comme mentionné sur sa fiche d’informations de caution, était salarié de ladite Société ;
ATTENDU que Monsieur [E] [R], de par sa position dans la Ste dont les parts sociales étaient acquises et son expérience professionnelle, ne peut avancer le fait qu’il n’était pas averti des risques potentiels relatifs à son engagement de caution solidaire ;
ATTENDU que par ces motifs, Monsieur [E] [C] ne bénéficie d’aucun devoir de mise en garde de la part de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE TOULON LE MOURILLON, le Tribunal déboutera Monsieur [E] [R] de toutes ses prétentions en la matière ;
A titre très infiniment subsidiaire :
Accorder à Monsieur [R], un délai de paiement eu égard à sa situation personnelle et financière ;
ATTENDU que Monsieur [E] [R] n’apporte pas d’éléments probants pouvant justifier son incapacité financière à faire face au paiement de la somme garantie au titre de son engagement de caution ;
ATTENDU, qu’en conséquence le Tribunal rejettera la demande de délai de paiement ;
ATTENDU que le tribunal de céans reconnait le bien fondé des demandes de la caisse du [Localité 1] Mutuel Toulon Mourillon, condamne Monsieur [E] [R] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE TOULON LE MOURILLON la somme de 16.554,64 € arrêtée au 15.04.2021, outre intérêts au taux de 1,89% l’an du 16.04.2021 jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêt ;
L’application de l’article 700 du code de procédure civile
ATTENDU que la partie qui succombe supporte tout ou partie de l’article 700 du code de procédure civile ;
ATTENDU que Messieurs [N] [A] et [E] [R] succombent ;
ATTENDU que le tribunal maintiendra la demande de l’Article 700 du CPC à la somme de 1.200 euros ;
L’exécution provisoire
ATTENDU que l’exécution provisoire est de droit selon l’Article 514 et suivants du code de procédure civile ;
ATTENDU que le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
ATTENDU que le tribunal la maintiendra ;
LES DEPENS
ATTENDU que la partie qui succombe supportera les dépens ;
ATTENDU que Messieurs [N] [A] et [E] [R] succombent ;
ATTENDU qu’en conséquence Messieurs [N] [A] et [E] [R] seront condamnés aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Vu les articles 12 – 696 & 700 du code de procédure civile Vu les articles L341-2 & L343-4 du code de la consommation Vu les articles 1103 – 1231-6 – 1343-2 – 1345-5 – 1355 & 1363 du code civil
Vu les pièces versées aux débats
CONDAMNE Monsieur [N] [A] à payer a la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 16.554,64 € arrêtée au 15.04.2021, outre intérêts au taux de 1,89% l’an du 16.04.2021 jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 16.554,64 € arrêtée au 15.04.2021, outre intérêts au taux de 1,89% l’an du 16.04.2021 jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts
DEBOUTE Monsieur [E] [R] de la totalité de ses demandes
DEBOUTE Monsieur [N] [A] de la totalité de ses demandes
CONDAMNE in solidum Messieurs [N] [A] et [E] [R] à payer à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du CPC, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [N] et Monsieur [R] [E] aux entiers dépens liquidés à la somme de 89,66€ T.T.C., dont T.V.A. 14,94€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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