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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 18 juil. 2025, n° 2024J02262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2262
Demandeur(s) :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Maître ESSNER Renaud
**************************************
Défendeur(s) :
La société NICHOLAS GROUP SARL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame [M] [V] Monsieur [B] [E] Madame [Z] [R] Monsieur [W] [I] Madame [F] [J]
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 14/03/2025 ***************************************
PAR ACTE en date du 26 juillet 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a assigné la SARL NICHOLAS GROUP immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 820 544 971 ayant son siège au [Adresse 3] à [Localité 2], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 13 septembre 2024, aux fins de :
CONDAMNER la Société NICHOLAS GROUP au paiement :
* De la somme de 1.185, 48€ augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 4.50 % l’an, calculés sur la somme de 1.127, 80 € du 12.06.2024 jusqu’à parfait règlement. (Prêt de 5.000 €) ;
* De la somme de 9.848, 10 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 8 points soit 4.94 % l’an, du 15.06.2024 jusqu’à parfait règlement. (prêt de 45.000 €)
* De la somme de 18.131, 65 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 3.73% l’an, calculés sur la somme de 17.874, 73 € du 20.04.2024 jusqu’à parfait règlement. (Prêt de 27.000 €)
CONDAMNER la même Société NICHOLAS GROUP au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 7000 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 18 juillet 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL NICHOLAS GROUP a pour activités principales la maçonnerie, entretien et nettoyage de bâtiments, blanchisserie, construction et plus généralement toutes prestations de services aux entreprises et aux particuliers et exerce sous l’enseigne « construction & rénovation » et « property management ».
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR poursuit la SARL NICHOLAS GROUP pour non-paiement de différents prêts.
A l’audience du 14 mars 2025, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a maintenu l’intégralité de ses demandes contenues dans son assignation et a versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposés du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SARL NICHOLAS GROUP n’est ni présente ni représentée à l’audience du 14 mars 2025 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principal
Attendu que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR était en relation d’affaire avec la SARL NICHOLAS GROUP ;
Que par acte sous seing privé en date du 19 mars 2019 la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a consenti à la SARL NICHOLAS GROUP, pour des travaux dans locaux d’activité, un prêt n°5430473/18315 d’un montant de 45 000 euros sur une durée de 60 mois au taux fixe de 1,94% ;
Que le contrat de prêt prévoit en page 7/10 dans le paragraphe nommé « intérêts et pénalités de retard » une majoration de 3 points du taux contractuel en cas de retard de paiement ou d’impayé ;
Que toutes les pages de ce contrat de prêt et son tableau d’amortissement ont dument été signées par la SARL NICHOLAS GROUP ;
Attendu que par acte sous seing privé en date du 04 septembre 2019 la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a consenti pour des travaux dans locaux d’activité un prêt n°016575E/18315 d’un montant de 5 000 euros sur une durée de 60 mois au taux fixe de 1,5% ;
Que le contrat de prêt prévoit en page 7/10 dans le paragraphe nommé « intérêts et pénalités de retard » une majoration de 3 points du taux contractuel en cas de retard de paiement ou d’impayé ;
Que toutes les pages de ce contrat de prêt et son tableau d’amortissement ont dument été signées par la SARL NICHOLAS GROUP ;
Attendu qu’en date du 27 mai 2020, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a consenti un prêt garanti par l’état (PGE) n°173940E d’un montant de 27 000 euros sur une période de 12 mois au taux fixe de 0,25% ;
Que ce contrat de prêt prévoit en page 4/8 sous l’onglet « Frais accessoires pénalités » une majoration de 3 points du taux contractuel en cas de retard ou d’impayé ;
Que ce contrat n’est pas signé par la SARL NICHOLAS GROUP ni même par la banque ;
Que pour autant, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR fournit la « demande d’exercice de l’option d’amortissement du prêt à l’issue de la période initiale » concernant le PGE de 27 000 euros, dument datée du 12 mars 2021 et avec la signature et le tampon de la SARL NICHOLAS GROUP ;
Attendu qu’en date du 18 octobre 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a adressé 3 courriers RAR à la SARL NICHOLAS GROUP concernant les 3 prêts n°5430473, 16575E et 173940E (pièces 9,10 et 11) la mettant en demeure de régulariser sa situation d’impayé ;
Que ces courriers RAR sont tous revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Qu’en date du 14 novembre 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a adressé trois courriers RAR à la SARL NICHOLAS GROUP concernant les 3 prêts n°5430473, 16575E et 173940E la mettant en demeure de régulariser sa situation d’impayé et l’informant qu’à défaut elle serait contrainte de prononcer la déchéance du terme de chacun des prêts ;
Que ces courriers RAR sont tous revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé » et restés sans effets ;
Attendu qu’en date du 19 avril 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a adressé à la SARL NICHOLAS GROUP un courrier RAR l’informant de la déchéance du terme du prêt n°5430473 et la mettant en demeure d’avoir à payer la somme de 10 751,50 euros ;
Que ce courrier RAR est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » ;
Attendu qu’en date du 19 avril 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a adressé à la SARL NICHOLAS GROUP un courrier RAR l’informant de la déchéance du terme du prêt n°173940E et la mettant en demeure d’avoir à payer la somme de 18 131,65 euros (pièce 17) ;
Que ce courrier RAR est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » ;
Attendu qu’en date du 11 juin 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a adressé à la SARL NICHOLAS GROUP un courrier RAR l’informant de la déchéance du terme du prêt n°16575E et la mettant en demeure d’avoir à payer la somme de 1 185,48 euros ;
Que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR ne produit pas de bordereau d’envoi et de réception de ce courrier ;
Que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR produit un décompte détaillé pour chaque prêt des sommes dues par la SARL NICHOLAS GROUP ;
Qu’au vu des pièces et justificatifs fournis, les créances sont certaines, liquides et exigibles ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la SARL NICHOLAS GROUP à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR :
* la somme de 9 848, 10 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 4,94 % l’an, du 15 juin 2024 jusqu’à parfait règlement (prêt de 45.000 €) ;
* la somme de 1 185, 48€ augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 4,50 % l’an, calculés sur la somme de 1 127, 80 € du 12 juin 2024 jusqu’à parfait règlement (prêt de 5 000 €) ;
* la somme de 18 131, 65 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 3,73% l’an, calculés sur la somme de 17 874, 73 € du 20 avril 2024 jusqu’à parfait règlement (PGE de 27 000 €) ;
➢ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR sollicite la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que l’article 700 du CPC a pour vocation de couvrir la charge financière supportée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR autre que les dépens définis par l’article 695 du CPC ;
Que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR ne fournit aucun justificatif de ces frais irrépétibles ;
Que toutefois l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a qui la somme de 1 500 euros sera allouée ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL NICHOLAS GROUP à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SARL NICHOLAS GROUP à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR :
*
la somme de 9 848, 10 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 4,94 % l’an, du 15 juin 2024 jusqu’à parfait règlement (prêt de 45.000 €) ;
*
la somme de 1 185, 48€ augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 4,50 % l’an, calculés sur la somme de 1 127, 80 € du 12 juin 2024 jusqu’à parfait règlement (prêt de 5 000 €) ;
*
la somme de 18 131, 65 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 3,73% l’an, calculés sur la somme de 17 874, 73 € du 20 avril 2024 jusqu’à parfait règlement (PGE de 27 000 €) ;
CONDAMNE la SARL NICHOLAS GROUP à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL NICHOLAS GROUP aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 57.23 euros TTC, dont TVA 9.54 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LA PRÉSIDENTE D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVYRANCUREL ET MAITRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE, GREFFIER ASSOCIE.
Le Greffier Quitterie MANDRON-RIVIERE
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