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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 26 mars 2026, n° 2026J00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2026J00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2026J00005 – 2608500003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 26/03/2026
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 25 février 2026 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Rémi Folléa Monsieur Daniel VESIN, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 26/03/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2026J5
ENTRE
* CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [T] [O] -
Le Président [Adresse 2]
ET – Monsieur [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [B] [Z] -
[Adresse 4]
* Madame [Y] épouse [L] [S], [I], [A],
[Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [B] [Z] -
[Adresse 4]
Par requête déposée au greffe de ce tribunal en date du 08 janvier 2026, la caisse de crédit agricole des Savoie a sollicité du tribunal de commerce la rectification de l’erreur matérielle qui s’est glissée dans le jugement du 03 décembre 2025, s’agissant de la solidarité du premier chef de condamnation et de l’individualité du second ;
Cette requête a été enrôlée pour être entendue à l’audience du 25 février 2026 et lors de laquelle elle a été entendue et la décision mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 26 mars 2026 ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’article 462 du code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » ;
Par jugement en date du 03 décembre 2025, le tribunal de commerce a statué sur le litige opposant la caisse de crédit agricole des Savoie à monsieur [L] [D] et madame [Y] épouse [L] [S] ;
Par requête déposée au greffe de ce tribunal en date du 08 janvier 2026, la caisse de crédit agricole des Savoie a sollicité du tribunal de commerce qu’il statue sur l’omission de statuer qui s’est glissée dans le jugement du 03 décembre 2025,
En l’espèce, s’agissant du premier chef de condamnation, le tribunal ne s’est pas prononcé sur la solidarité de la condamnation et s’agissant du second chef de condamnation, le tribunal ne s’est pas prononcé sur l’individualité de la condamnation ;
Qu’en conséquence la requête est justifiée, qu’il convient d’y faire droit et de dire qu’il convenait de lire dans le dispositif du jugement :
« Condamne « Solidairement » monsieur [D] [L] et Mme [S] [Y] épouse [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Des Savoie la somme de 9 760,24 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,10% l’an courus et à courir sur la somme de 8 903,22 euros du 31 mai 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt professionnel N° 1180034.
Condamne monsieur [D] [L] et madame [S] [Y] épouse [L] à payer « Chacun » à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Des Savoie la somme de 4.000.00 euros, dans la limite de la somme globale de 5.468,41 euros, au titre du contrat globale de crédits de trésorerie N° 1506076 ;
En lieu et place de
Condamne monsieur [D] [L] et Mme [S] [Y] épouse [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Des Savoie la somme de 9 760,24 euros outre intérêts au
taux contractuel de 2,10% l’an courus et à courir sur la somme de 8 903,22 euros du 31 mai 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt professionnel N° 1180034.
Condamne monsieur [D] [L] et madame [S] [Y] épouse [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Des Savoie la somme de 4.000.00 euros, dans la limite de la somme globale de 5.468,41 euros, au titre du contrat globale de crédits de trésorerie N° 1506076 ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, statuant par voie de rectification, susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
FAIT DROIT à la requête présentée,
RECTIFIE la décision rendue par le tribunal de commerce de Thonon les Bains en date du 03 décembre 2025 et enrôlée sous le numéro 2024J00140 ;
DIT qu’il convenait d’y lire :
« Condamne « Solidairement » monsieur [D] [L] et Mme [S] [Y] épouse [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Des Savoie la somme de 9 760,24 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,10% l’an courus et à courir sur la somme de 8 903,22 euros du 31 mai 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt professionnel N° 1180034.
Condamne monsieur [D] [L] et madame [S] [Y] épouse [L] à payer « Chacun » à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Des Savoie la somme de 4.000.00 euros, dans la limite de la somme globale de 5.468,41 euros, au titre du contrat globale de crédits de trésorerie N° 1506076 ;
En lieu et place de
Condamne monsieur [D] [L] et Mme [S] [Y] épouse [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Des Savoie la somme de 9 760,24 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,10% l’an courus et à courir sur la somme de 8 903,22 euros du 31 mai 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt professionnel N° 1180034.
Condamne monsieur [D] [L] et madame [S] [Y] épouse [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Des Savoie la somme de 4.000.00 euros, dans la limite de la somme globale de 5.468,41 euros, au titre du contrat globale de crédits de trésorerie N° 1506076 ;
DIT QUE le surplus de la décision reste inchangée,
ORDONNE qu’il soit fait mention de la décision rectificative sur la minute n° 2024J00140 et sur les expéditions du jugement rendu le 03/12/2025,
ORDONNE la notification du présent jugement, aux parties par les soins du greffe par lettre simple.
LAISSE les dépens à la charge de l’état conformément à l’article R93 du code de procédure pénale.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47.69€ HT, 9.54 € TVA, 57.23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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