Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 8 déc. 2025, n° 2025017551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025017551 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 décembre 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS O LOUNGE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 20/11/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Jean-François MARTIN, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 24/04/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS O LOUNGE
[Adresse 1] [Localité 2] : 978 566 388
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [E] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [E] Juge-commissaire : Monsieur [X] [D]
Par jugement en date du 15.09.2025 ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 30.10.2025 la comparution devant lui afin qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
A l’audience du 30.10.2025, l’affaire a été renvoyée au 20.11.2025.
Par requête en date du 24/10/2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du 20/11/2025 la SAS O LOUNGE et l’éventuel représentant des salariés. Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 20/11/2025 :
Monsieur [C] [R], représentant légal, n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Ont comparu et été entendus en leurs observation : la SELARL [E] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [E], ès qualités, et Monsieur [D], juge commissaire.
Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête et notamment :
que le dirigeant ne s’est pas présenté devant le juge commissaire lors de l’audience du 23.10.2025 à l’issue de la première période d’observation et n’a remis aucun document comptable permettant de justifier d’une possibilité de redressement, et notamment pas de situation de trésorerie, que des dettes de procédure sont apparues et notamment à l’égard de l’URSSAF ainsi que du PRS de la Haute Garonne,
que le passif serait de 20 757.15 euros,
que dans ce contexte aucun redressement ne peut être envisagé.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
que la procédure de redressement judiciaire n’a été ouverte que sur assignation d’un créancier,
que Monsieur [C] [R], sur la période d’observation, n’a transmis aux organes de la procédure aucun document comptable, ni aucun relevé bancaire, ni aucun prévisionnel d’activité ou de trésorerie concernant la SAS O LOUNGE; de sorte que ces derniers ne sont en possession d’aucun élément d’information leur permettant d’apprécier la situation financière actuelle de ladite société ainsi que ses éventuelles perspectives de redressement,
* que des dettes postérieures à l’ouverture de la procédure ont été générées et non réglées, -que dans ce contexte un redressement ne peut être envisagé,
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS O LOUNGE, ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
Il conviendra de nommer la SELARL [E] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V] [I], liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire en son rapport oral.
Le ministère public en son avis écrit.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Décide de la liquidation judiciaire de la
SAS O LOUNGE
[Adresse 2] SIREN : 978 566 388
Met fin à la période d’observation.
Maintient Monsieur [X] [D] en qualité de juge-commissaire et nomme Madame [O] [A] [B] en remplacement de Madame [T] [P] en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL [E] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V] [I] en qualité de liquidateur.
Nomme la SCP CADENE – CASIMIRO – RAYNAUD – RIBAUTE – BERENGUER [Adresse 3] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur [C] [R], représentant légal, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Comptabilité ·
- Interdiction de gérer ·
- Sanction ·
- Jugement ·
- Entreprise commerciale ·
- Sociétés
- Transport ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Lettre de voiture ·
- Camion ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Restitution ·
- Prestation ·
- Code civil
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Fermeture administrative ·
- Pandémie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Spectacle ·
- Production
- Désistement d'instance ·
- Industrie ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Adresses ·
- Côte ·
- Associé ·
- Audience ·
- Référé ·
- Citation
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surveillance ·
- Sécurité des personnes ·
- Bien meuble ·
- Immeuble ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Sommation ·
- Opposition ·
- Frais de déplacement ·
- Heure de travail ·
- Tarifs ·
- Ordonnance ·
- Taux d'intérêt
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Traiteur ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Terme
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Bâtiment ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Exécution provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Menuiserie ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
- Bois ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Inventaire ·
- Technique ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire
- Concept ·
- Holding ·
- Industrie ·
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Tva ·
- Candidat ·
- Actif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.