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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 18 juil. 2025, n° 2025J00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J5
Demandeur(s) :
La SNC COGEDIM MEDITERRANEE [Adresse 4]
Représentant(s) : Maître ZOHAR Dany
Défendeur(s) :
SCP BTSG², prise en la personne de Maître [W] [V], en qualité de
liquidateur judiciaire de la SAS RIVIERA CLOISONS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur(s) :
Monsieur [R] [S] [Adresse 5]
Non comparant
************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON Monsieur Frédéric LYONS Madame Lucy MORET
***************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET *************************************** Débats à l’audience du : 14/03/2025 ***************************************
PAR ACTES datés du 30 décembre 2024 et 06 janvier 2025 la SNC COGEDIM MEDITERRANEE a assigné la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [W] [V], demeurant [Adresse 2] à [Localité 1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RIVIERA CLOISONS, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 512 158 889, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 7], aux termes d’un jugement du Tribunal de Commerce d’Antibes du 25 juillet 2023 ayant prononcé la liquidation judiciaire, ainsi qu’à Monsieur [R] [S], en sa qualité de dirigeant de la SAS RIVIERA CLOISONS, demeurant [Adresse 5] à [Localité 1], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 14 mars 2025, aux fins de :
Vu les articles L622-21 et suivants Vu l’article L 622-7 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que la créance de la société COGEDIM MEDITERRANEE, pour l’opération VILLA AURELIENNE, est fondée en son principe et en son montant ;
En conséquence,
FIXER la créance de la société COGEDIM MEDITERRANEE, Maître de l’ouvrage de l’opération VILLA AURELIENNE, au passif de la société RIVIERA CLOISONS à la somme de 22 195,11 euros après compensation ;
DEBOUTER les requis de leurs éventuelles demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société RIVIERA CLOISONS, agissant par son liquidateur, au paiement d’une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SNC COGEDIM MEDITERRANEE poursuit la SCP BTSG² en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RIVIERA CLOISONS pour le paiement du solde par compensation entre un Décompte Général Définitif (DGD) établi pour un programme de construction nommé VILLA AURELIENNE et des pénalités et autres dépenses de chantier, pour un total s’élevant à 22 195,11 euros après compensation.
A l’audience publique en date du 14 mars 2025, la SNC COGEDIM MEDITERRANEE a maintenu ses demandes et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS RIVIERA CLOISONS et Monsieur [R] [S] ne sont ni présents ni représentés lors de l’audience du 14 mars 2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il convient de rappeler que dans le cadre de l’instance pendante devant le Juge Commissaire et conformément à l’ordonnance du 04 décembre 2024, il convient au tribunal de céans de statuer sur les motifs de la contestation de la SELARL BTSG², prise en la personne de Maître [P] [V] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS RIVIERA CLOISONS qui permettront de déterminer le montant des créances de la SNC COGEDIM MEDITERRANEE au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation et non sur la fixation au passif de la créance, ce pouvoir ne relevant que du seul juge-commissaire ;
Sur la demande en principal
Attendu qu’en date du 15 septembre 2021, la SAS RIVIERA CLOISONS et la SNC COGEDIM MEDITERRANEE signaient une lettre marché concernant le lot 602 « cloisons » d’un programme appelé « VILLA AURELIENNE » situé à [Localité 6], pour un total HT s’élevant à 104 700,00 euros, soit 125 640,00 euros ;
Qu’en date du 25 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Antibes prononçait la liquidation judiciaire de la SAS RIVIERA CLOISONS et nommait la SCP BTSG² comme liquidateur judiciaire ;
Qu’en date du 14 septembre 2023, une proposition de paiement n° 5 intitulée DGD & datée du 30 avril 2023 était établie, signée par la Maîtrise d’œuvre le 14 septembre 2023, par la Maîtrise d’ouvrage le 15 septembre 2023 et faisant ressortir, après compensation, un solde de 22 195,11 euros dû à la SNC COGEDIM MEDITERRANEE ainsi ventilé (pièce n° 2) :
SoldeMarché. acquereur avenants& travaux modificatifs 6 957,51
TVA20% 1 391,50
Solde avancement situation n°13 « DGD » TTC 8 349,01
Penalites -20 428,12
Delegationdepaiement -6 500,00
Compte prorata -208,73
Compte interentreprise -3 407,28
TOTALDGD -22 195,11
Que ce DGD correspondant à 6,64% du lot 602 « cloisons », soit 8 349,01 euros TTC avant pénalités et compensations ;
Que le 15 septembre 2023 la SNC COGEDIM MEDITERRANEE produisait sa créance auprès du liquidateur judiciaire, pour un total TTC s’élevant à 22 195,11 euros après compensation ;
Qu’en date du 19 juillet 2024 la créance était contestée par la SAS RIVIERA CLOISONS;
Qu’à la suite de cette contestation la SNC COGEDIM MEDITERRANEE maintenait sa production, par courrier AR du 25 juillet 2024 ;
Qu’en date du 04 décembre 2024, le juge-commissaire se déclarait incompétent et envoyait les parties devant le juge du fond ;
Que pour rappel, la lettre marché du 15 septembre 2021 indique que le montant du lot n° 602 s’élevant à 104 700,00 euros HT soit 125 640,00 euros TTC, est un prix forfaitaire, ferme et non révisable ;
Qu’aucun justificatif concernant les 20 428,12 euros TTC de pénalités appliquées à 100% sur le DGD n’est versé au dossier par la SNC COGEDIM MEDITERRANEE ;
Que 20 428,12 euros TTC de pénalités ont été déduites de l’ensemble des situations émises, dont 20 428,12 euros TTC sur le seul DGD, la norme AFNOR NF P 003 001 Article 9.5 imposant un plafond de 5% du marché total, soit 6 282,00 euros TTC, n’ayant pas été respectée ;
Qu’aucune pièce comptable de type facture ou situation d’avancement émanant de soustraitants concernant des sommes annoncées comme leur ayant été versées en paiement direct, appelées « délégations de paiement » sur le DGD n’est produite, pour un total s’élevant à 6 500,00 euros déduits à 100% du DGD malgré l’absence de situation d’avancement émise par les sous-traitants listés ;
Que les justificatifs des dépenses d’intérêt commun telles que compte prorata et compte interentreprise, mentionnés section XVII du CCG, ne sont pas non plus versés aux débats alors que leurs montants respectifs s’élèvent à 208,73 euros et 3 407,28 euros ;
Que la SNC COGEDIM MEDITERRANEE ne fournit aucun justificatif étayant ses dires et venant en déduction des sommes dues à la SCP BTSG², représentant la SAS RIVIERA CLOISONS en règlement de son DGD du 30 avril 2023 établi le 14 septembre 2023 ;
Qu’en conséquence, au vu des éléments et justificatifs fournis, le tribunal dira non fondé la créance de la SNC COGEDIM MEDITERRANEE à l’encontre de la SAS RIVIERA CLOISONS à hauteur de 22 195,11 euros, et dira fondée la contestation de la SAS RIVIERA CLOISONS ;
Le tribunal renverra au juge commissaire pour qu’il statue sur l’admission de la créance de la SNC COGEDIM MEDITERRANEE ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la SNC COGEDIM MEDITERRANEE succombe en sa demande ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la SNC COGEDIM MEDITERRANEE de sa demande de paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens suivront la succombance, conformément aux termes de l’Article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DIT non fondé la créance de la SNC COGEDIM MEDITERRANEE à l’encontre de la SAS RIVIERA CLOISONS à hauteur de 22.195,11 euros ;
DIT fondé la contestation de la SAS RIVIERA CLOISONS ;
DIT qu’il appartient au juge commissaire d’admettre ou de rejeter la créance déclarée par la SNC COGEDIM MEDITERRANEE au passif de la SAS RIVIERA CLOISONS ;
DEBOUTE la SNC COGEDIM MEDITERRANEE de sa demande de paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC COGEDIM MEDITERRANEE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 76.32 € TTC, dont TVA 12.72 € ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVYRANCUREL ET MAITRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE, GREFFIER ASSOCIE.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Quitterie MANDRON-RIVIERE
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier
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