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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 20 juin 2025, n° 2025J00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00011 – 2517100004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
* AG2R AGIRC-ARRCO Demandeur(s) : [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Sébastien SALLES, avocat au barreau de Marseille
* Défendeur(s) : SARL [Adresse 2] AGENCEMENT [Adresse 3]
* Représentant(s) : non comparante
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Daniel TINMAZIAN Juges :
Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARRONE Madame [F] LOPEZ Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 14/02/2025
PAR ACTE en date du 30 décembre 2024, l’institution AG2R AGIRC-ARRCO -Membre d’AG2R LA MONDIALE – Institution de retraite complémentaire régie par le Code de la Sécurité Sociale, a fait délivrer assignation à la société RIVIERA AGENCEMENT, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 791 210 677, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au dit siège d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 14 février 2025, aux fins de :
CONDAMNER la SARL RIVIERA AGENCEMENT à verser à AG2R AGIRC-ARRCO les sommes suivantes :
* 34.422,41 € au titre des cotisations de retraite complémentaire dues pour les 1er, 3ème et 4ème trimestres 2023 ainsi que pour les 1er et 2nd trimestres 2024
* 5.927,96 € de majorations de retard
* 93,82 € de frais accessoires
Soit un total de 40.444,19 €.
CONDAMNER la SARL RIVIERA AGENCEMENT à verser à AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL RIVIERA AGENCEMENT à supporter le sentiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 Février 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et la demanderesse a été avisée du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 20 juin 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO poursuit la SARL RIVIERA AGENCEMENT pour le non paiement des cotisations de retraite complémentaire dues pour les 1er, 3ème et 4ème trimestres 2023 ainsi que pour les 1er et 2nd trimestres 2024 pour un montant total de 40 444,19 €.
Une mise en demeure du 30 aout 2024 est restée lettre morte.
A l’audience publique en date du 14 Février 2025, l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO a maintenu ses demandes et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SARL RIVIERA AGENCEMENT n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 14 Février 2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principal
Attendu que la SARL RIVIERA AGENCEMENT a adhéré à l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO pour son personnel, car elle emploie entre 10 et 19 salariés ;
Qu’il résulte des articles L.922-1 et L.93 1-1 et suivants du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de déclarer à l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO le montant des masses salariales afin que le calcul des cotisations dues soit effectué ;
Qu’il appartient également à l’employeur de reverser les sommes récoltées auprès de l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO ;
Qu’en l’espèce, la SARL RIVIERA AGENCEMENT a bien adhéré à l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO pour son personnel cadre et non cadre ;
Qu’elle est donc redevable des cotisations dues pour ces salariés, selon les décomptes fournie pièces 6 et 7 ;
En conséquence le tribunal condamnera la SARL RIVIERA AGENCEMENT à payer à l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 40.444,19 6, dont frais, au titre des cotisations dues pour les 1 er, 3ème et 4ème trimestres 2023 ainsi que pour les 1er et 2nd trimestres 2024 ;
* Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO a engagé des frais pour faire valoir ses droits ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la SARL RIVIERA AGENCEMENT à payer à l’institution AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL RIVIERA AGENCEMENT à payer à l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 40.444,19 € dont frais au titre des cotisations dues pour les 1 er, 3 ème et 4 ème trimestres 2023 ainsi que pour les 1 er et 2 ème trimestres 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SARL RIVIERA AGENCEMENT à payer à l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL RIVIERA AGENCEMENT à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE À [Localité 1] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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