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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 5 mars 2025, n° 2024F02844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024F02844 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024F02844 – 2506400002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F2844 Numéro de Procédure collective : 2023RJ228
LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR :
CGN (SARL) [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 444 409 692 RCS [Localité 2]
Comparaissant en personne
En présence de :
* La SELARL [E] [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [Z] ès-qualités d’administrateur judiciaire.
* Maître [U] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier-associée.
Débats à l’audience en Chambre du conseil du 25/02/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05/03/2025, date indiquée à l’issue des débats et signé par Monsieur Laurent GUIGLION, Président, assisté de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier -associée à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT en date du 17/10/2023, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de CGN (SARL), immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 444 409 692, dont le siège social est sis [Adresse 2].
PAR JUGEMENT en date du 12/03/2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prorogé la période d’observation pour une durée de six mois pour voir statuer s’il apparaît que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d’un plan de redressement.
PAR JUGEMENT en date du 13/11/2024, le tribunal de commerce d’Antibes a exceptionnellement renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois à compter du 17/10/2024.
PAR REQUETE en date du 15/01/2025, l’administrateur judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l’audience de chambre du conseil du 25/02/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l’affaire mise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 05/03/2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il apparaît que l’entreprise ne dispose pas de capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d’observation et se trouve dans l’impossibilité de présenter une solution de redressement ni une offre de cession ;
Attendu que l’administrateur judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’à la barre à l’audience du 25/02/2025, le mandataire judiciaire a indiqué s’associer à la demande de conversion de la procédure ;
Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à ladite demande ;
Qu’en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations écrites,
PRONONCE la liquidation judiciaire de :
CGN (SARL) [Adresse 1]
MAINTIENT Madame [W] [B] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME Maître [U] [R] demeurant [Adresse 3] [Localité 3] en qualité de liquidateur judiciaire ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le Président Laurent GUIGLION
Le Greffier Quitterie MANDRON-RIVIERE
Signe electroniquement par Laurent GUIGLION
Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
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