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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 14 mars 2025, n° 2024002116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024002116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 14/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002116
Demandeur(s): LA FABRIQUE DES COULEURS (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Philippe LICINI/[Localité 2]
Défendeur(s) : KS PEINTURE (SAS)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Emile-Henri BISCARRAT/[Localité 4]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Philippe BARDIN
Juges : Jacqueline MARINETTI
Florence DUPRAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 29/11/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 104,82 euros TTC
Exposé du litige
La SASU LA FABRIQUE DES COULEURS exerce une activité de vente de peintures et accessoires afférents aux travaux de peinture. Elle a réalisé diverses ventes et livraisons de matériaux pour le compte de la SASU KS PEINTURES, qui ont donné lieu à facturation pour un montant total de 20.373,41 EUR TTC.
La SASU KS PEINTURES n’ayant pas réglé sa dette, le président de ce tribunal a, suivant ordonnance du 2 octobre 2023, enjoint cette dernière de payer à la SASU LA FABRIQUE DES COULEURS la somme de 20.373,41 EUR, ainsi que 12,16 EUR de frais postaux et 33,47 EUR au titre des dépens de l’instance.
Par exploit du 13 octobre 2023 délivré par la SCP [O] et [P], l’ordonnance a été signifiée à la SASU KS PEINTURES. Un certificat de non opposition a été délivré par le greffe le 5 décembre 2023.
Dès lors, la SASU LA FABRIQUE DES COULEURS a entrepris de faire procéder à la délivrance d’une saisie attribution sur compte bancaire afin d’obtenir le paiement des sommes dues.
Suivant procès-verbal du 18 décembre 2023, la SCP [O] et [P] a procédé à la saisie attribution des comptes bancaires de la SASU KS PEINTURES qu’elle détenait auprès de la Caisse d’Epargne CEPAC. La banque a informé le commissaire de justice que le sol de disponible des comptes courants était de 2.627,48 EUR.
Le 20 décembre 2023 la SCP [O] et [P] a dénoncé la saisie -attribution à la SASU KS PEINTURES, et l’acte a été dûment remis à son représentant légal Monsieur [Q] [U].
Le 20 décembre 2023 le président de la SASU KS PEINTURES a régularisé un acquiescement à la saisie-attribution pratiquée en notant de sa main « bon pour acquiescement de la saisie attribution ».
Par cette mention, Monsieur [U], président de la SASU KS PEINTURES, a acquiescé à la saisine sans aucune contestation.
Conséquemment, la SASU LA FABRIQUE DES COULEURS a mandé la SCP [O] et [P] le 21 décembre 2023, afin que soit signifiée à la CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC, la mainlevée de la saisie – attribution.
Par acte du 17 janvier 2024, la SASU KS PEINTURES a saisi le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Carpentras, notamment aux fins de voir ordonner la mainlevée immédiate, sans restriction ni réserve, de la saisie attribution pratiquée par la SASU LA FABRIQUE DES COULEURS à son encontre auprès de la Caisse d’Epargne d’Avignon.
Le 14 juin 2024, le juge de l’exécution a statué et a déclaré l’action de la SASU KS PEINTURES irrecevable, l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, l’a condamné à payer à la SASU LA FABRIQUE DES COULEURS la somme de 1.000,00 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux entiers dépens.
Le juge de l’exécution a clairement motivé sa décision en démontrant le caractère particulièrement dilatoire de la procédure engagée par la SASU KS PEINTURES.
La SASU KS PEINTURES a alors formé opposition à l’ordonnance litigieuse rendue le 2 octobre 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon, devenu le tribunal des activités économiques à compter du 1 er janvier 2025.
À l’audience du 29 novembre 2024 à laquelle les parties font valoir leurs prétentions, l’affaire est mise en délibéré. ;
Au soutien de ses dernières conclusions, la SASU LA FABRIQUE DES COULEURS demande de :
Vu l’article 1416 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1342 du code civil
Vu l’article R. 211-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
* CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 octobre 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon ;
* CONDAMNER la SASU KS PEINTURES à verser à la SASU LA FABRIQUE DES COULEURS la somme de 20.373,41 EUR ;
* CONDAMNER la SASU KS PEINTURES à verser à la SASU LA FABRIQUE DES COULEURS la somme de 5.000,00 EUR au titre de la procédure abusive ;
* CONDAMNER la SASU KS PEINTURES à verser à la SASU LA FABRIQUE DES COULEURS la somme de 3.000,00 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
De son côté, la SASU KS PEINTURES demande de :
Vu l’article 1219 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats.
* DÉBOUTER la SASU LA FABRIQUE DES COULEURS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* DIRE et JUGER que la SASU KS PEINTURES est bien fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution ;
* METTRE À NÉANT l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 octobre 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon ;
* CONDAMNER la SASU LA FABRIQUE DES COULEURS à payer à la SASU KS PEINTURES la somme de 2.500,00 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délai d’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code.
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance litigieuse a été signifiée par voie de dépôt en l’étude, le 13 octobre 2023, la remise à personne s’avérant impossible.
Le 18 décembre 2023, la SCP [O] et [P] a procédé à la saisie -attribution des comptes bancaires de la SASU KS PEINTURES qu’elle détenait auprès de la Caisse d’Epargne CEPAC.
Il est constant qu’en cas de saisie-attribution et en l’absence de signification à personne, le délai accordé au débiteur pour former opposition court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Le 20 décembre 2023, la SCP [O] et [P] a dénoncé la saisie – attribution à la SASU KS PEINTURES avec remise de l’acte à son représentant légal Monsieur [Q] [U].
En l’espèce, l’ordonnance a fait l’objet d’une opposition le 16 janvier 2024, de sorte que celle-ci est recevable au regard des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile.
Sur la procédure collective ouverte à l’égard de la société KS PEINTURE
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce qui pose le principe de l’arrêt des poursuites et l’interruption des poursuites engagées antérieurement à l’ouverture d’une procédure collective, dont les conditions d’application sont précisées à l’article L. 622-22 du même code, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au l de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Suivant l’article L. 622-22 du code de commerce cité précédemment, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 369 et 371 du code de procédure civile que si l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement, en l’occurrence le jugement d’ouverture, survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
L’ouverture des débats, au sens du second de ces derniers textes, est, en droit, le moment où, à l’audience des plaidoiries, la parole est donnée au demandeur.
Il ressort des éléments de la cause qu’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l’égard de la SASU KS PEINTURES par jugement de ce tribunal du 12 février 2025.
Seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d’ouverture enlève au jugecommissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet d’une créance déclarée, objet d’une contestation (Com., 17 juillet 2001, Bull n° 153).
Or, en l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société est intervenu postérieurement à l’ouverture des débats qui a eu lieu le 29 novembre 2024, ce dont il résulte qu’il ne s’agit pas d’une instance en cours. Les dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce ne sauraient donc trouver application.
Par suite, il convient de se rapporter à l’option autre que l’interruption offerte par l’article L. 622-21 du code de commerce, soit, l’interdiction de l’action tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent.
Cependant, la présente instance étant déjà née, le tribunal n’a d’autre possibilité que de statuer sur le litige, nonobstant l’ouverture de la procédure collective en cause.
Sur l’exception d’inexécution
La SASU KS PEINTURES conteste les sommes dues au motif que la marchandise qu’elle a réceptionnée ne serait pas conforme, voire défectueuse et pour étayer ses dires la défenderesse fournit un constat d’huissier censé démontrer les défauts de la peinture livrée.
Le procès-verbal de constat de l’huissier certifie : « Je me suis transporté ce jour [Adresse 4] à [Localité 5], et là étant aux abords de la [Adresse 5] à [Localité 6] et là étant, à 15h50, j’ai procédé aux constatations suivantes : Nous parcourons plusieurs appartements neufs, les parois recouvertes de peintures mates comportent des effets velours disgracieux ».
L’huissier n’a aucunement attesté de la mauvaise qualité des peintures, il a juste émis un commentaire d’une seule ligne sur des effets « velours disgracieux ».
Ces effets sur la peinture auraient tout aussi bien pu être causés par la manière dont la peinture a été appliquée ou par un matériel défectueux lors de son application.
Aux termes de l’article 1219 du code civil le créancier peut refuser d’exécuter ou de suspendre l’exécution de son obligation si le débiteur n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Cependant, ce texte s’applique sous certaines conditions :
* Il doit y avoir un contrat synallagmatique où les obligations sont réciproques
* L’inexécution de l’autre partie doit être suffisamment grave
* La suspension de l’exécution doit être de bonne foi et proportionnée à l’inexécution
Or, à la lecture des pièces du dossier, il ressort que la SASU KS PEINTURES a réalisé la peinture de 61 appartements, sans émettre de réserve.
Si réellement la qualité de la peinture avait posé problème, la SASU KS PEINTURES aurait dû en faire état dès le début du chantier, et non d’argumenter lors du dépôt de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, ce qui constitue une manœuvre résolument dilatoire et de mauvaise foi conduisant au fait que la SASU KS PEINTURES ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution.
Il résulte de ce qui précède, que la SASU KS PEINTURES doit payer à la SASU LA FABRIQUE DES COULEURS la somme de 20.373,41 EUR au titre des sommes dues, outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
La SASU LA FABRIQUE DES COULEURS sollicite l’allocation de la somme de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’octroi de dommages et intérêts est subordonné à la preuve de l’existence du préjudice subi indépendamment du retard de paiement du débiteur.
Or, la SASU LA FABRIQUE DES COULEURS ne démontre pas l’abus de droit d’agir en justice de la SASU KS PEINTURES, pas plus qu’elle ne démontre avoir subi un préjudice (moral, matériel, financier) susceptible d’être sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts.
Il suit que la demande est rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SASU LA FABRIQUE DES COULEURS et de lui allouer à ce titre, la somme de 3.000,00 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la SASU KS PEINTURES.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Reçoit en la forme l’opposition formée le 18 janvier 2024 par la SASU KS PEINTURES à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 2 octobre 2023 rendue par le président.
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