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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 1, 26 nov. 2025, n° 2024F00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2024F00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 26 Novembre 2025
N° RG : 2024F00036 SARL ECT (ELECTRICITE CHAUFFAGE TECHNIQUE), [Localité 1], [E], [C], [S]
SARL ECT (ELECTRICITE CHAUFFAGE TECHNIQUE), [Adresse 1] comparant par Me Laura JACQMIN, [Adresse 2]
Demandeur à l’injonction et défendeur à l’opposition
,
[E], [C], [S], [Adresse 3], [Localité 2] comparant par, [E] Nicolas MORAND-MONTEIL, [Adresse 4]
Défendeur à l’injonction et demandeur à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 8 Octobre 2025 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE Président d’Audience, M. Patrick RICHARD, M. Bernard LASSOUJADE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS, Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 26 Novembre 2025 par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience. Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience et par Mme Cyndel GRONAS, Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL ECT (ELECTRICITE CHAUFFAGE TECHNIQUE) (désignée ci-après ECT) exerce une activité de travaux électriques, sanitaires et chauffage technique.
La société, [C], [S] exerce une activité de plâtrerie.
Début 2022, la société, [C], [S] fait appel à la société ECT pour des travaux en sous-traitance d’un montant de 130 290,74 € TTC.
La société ECT a commencé de réaliser les travaux correspondants au devis, réglés régulièrement par la société, [C], [S]. En revanche, cette dernière a refusé d’acquitter certaines factures pour un montant de 10 039,27 € arguant la non réalisation des travaux facturés, ce que dénonce la société ECT.
Le 10 janvier 2024, après de nombreux échanges entre les parties, la société ECT obtient une ordonnance d’injonction de payer de la part du Juge en charge des injonctions de payer du Tribunal de Commerce de Bergerac à l’encontre de la société, [C], [S] pour un montant de 10 039,27 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 20/07/2023 outre la somme de 40 € ainsi que les dépens.
Le 10 avril 2024, la société, [C], [S] a fait opposition à cette ordonnance dans des conditions de forme et de délais qui ne font l’objet d’aucune contestation. Les parties ont été convoquées par devant le Tribunal à l’audience du 28 août 2024.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de Commerce de BERGERAC.
L’audience de plaidoirie a eu lieu le mercredi 8 octobre 2025 au cours de laquelle ont comparu les parties.
Par dernières conclusions n°3 soutenues à l’audience du 8 octobre 2025, la société ECT demande au tribunal de :
Vu les articles L110-3 du code de commerce, l’article 1103 et 1231-6 du Code Civil, Vu les contrats signés entre les parties, Vu l’article L441-10II du code de commerce,
Déclarer recevables et bien fondées l’ensemble des demandes de la société ECT ;
Condamner la société, [C], [S] au paiement de la somme au principal de 10 039,27 € TTC outre les intérêts aux taux légal à compter du courrier de mise en demeure en date du 20 juillet 2023 ainsi que la pénalité forfaitaire de 40 € à valoir sur chaque facture soit 160 € supplémentaires ;
Condamner la société, [C], [S] au paiement de la somme de 3 455,10 € TTC au titre des frais de recouvrement et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société, [C], [S] au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
En cas de défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir et recours à l’exécution forcée réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, condamner la société, [C], [S] au paiement des émoluments dudit commissaire de justice retenus en application de l’article A444-32 du code de commerce, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société, [C], [S] de l’intégralité de ses demandes en paiement ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions n°4 soutenues à l’audience du 8 octobre 2025, la société, [C], [S] demande au tribunal de :
Juger que la société ECT a facturé des prestations qu’elle n’a pas accomplies ;
Juger qu’elle a abandonné le chantier courant mai 2023 ;
Débouter en conséquence la société ECT de ses demandes et fins qui ne sont pas fondées ;
Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 10 janvier 2024 ;
A titre subsidiaire, juger que la créance de la société ECT doit être plafonnée à 5 030,44 €
A titre infiniment subsidiaire, condamner la société ECT à payer à la société, [C], [S] la somme de 12 731,87 € après compensation des sommes dues de part et d’autre ;
A toutes fins, condamner la société ECT à payer à la société, [C], [S] une indemnité de 10 000 € en réparation du préjudice subi des suites de l’abandon de chantier.
Condamner ECT à payer 5 000 € d’indemnité procédurale en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais de Me, [P] de 390 € (PV de constat) et de 290 € (dénonce et sommation) et ceux de l’article A444-32 du code de commerce.
A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibérée au 26 novembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
La société ECT expose que :
* Compte tenu de la relation de confiance qu’entretenait les parties, la société ECT n’a pas insisté pour obtenir l’engagement écrit de la société, [C], [S] à la signature des devis.
* La société, [C], [S] ne démontre pas la réalité du retard allégué, ni son caractère abusif et encore moins l’imputabilité à la société ECT.
* Les prestations non réalisées/en cours, telles que constatées par l’huissier à la date de sa visite, ne sont pas facturées, de sorte que la facturation de la société ECT ne peut être considérée comme abusive.
* La société, [C], [S] n’a établi aucun calendrier de chantier, n’a fourni aucune des pièces sollicitées par la société ECT et a résilié abusivement le contrat alors que le chantier était en cours.
* La société, [C], [S] a appliqué des délais de paiement abusivement long et illégaux, alors qu’à réception des factures, aucune contestation n’a été faite.
* La société ECT est parfaitement à même de terminer les travaux mais en a été empêchée par la société, [C], [S]. Les frais engagés au titre des mandats d’artisans postérieurs à la résiliation unilatérale du contrat résultent de la seule faute de la société, [C], [S].
* La demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts est totalement abusive et illégitime dans la mesure où la société, [C], [S] ne produit aucune preuve des pénalités de retard prétendument appliquées par le maitre d’ouvrage.
* La société ECT s’est trouvé dans l’obligation d’engager des frais de recouvrement dont la société, [C], [S] lui est redevable.
La société, [C], [S] répond que :
* La société ECT ne rapporte pas la preuve d’avoir rempli ses obligations facturées.
* La société, [C], [S] rapporte la preuve que la société ECT a failli à ses obligations contractuelles.
•La société, [C], [S] a dû engager des frais pour compenser les négligences professionnelles de la société ECT outre son image et sa compétence professionnelle affaiblies ce qui constitue un préjudice dont il est demandé réparation.
* La société ECT demande le remboursement des frais de recouvrement dont elle ne justifie pas le paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l’audience du 8 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ;
L’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 10 janvier 2024, a été effectuée dans les formes et les délais le 10 avril 2024,
Il s’en déduit que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est recevable,
En conséquence, le tribunal dira qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substituera à l’ordonnance sus visée ;
Sur la créance principale
La société ECT réclame le paiement des factures du 17 mai 2023 suivantes :
* Facture de situation numéro 191229 : installation électrique dans les communs pour 1 734,28 €
* Facture de situation numéro 191228 : Appart. 1 Sanitaire pour 3 134,77 €
* Facture de situation numéro 191227 :, [Adresse 5] 1 Plomberie pour 750,50 €
* Facture finale numéro 191226 : Appart 1 Electricité pour 4 419,72 € Soit un total de 10 039,27 €
La société, [C], [S] n’a pas contesté l’origine ou le quantum de ces factures à leur réception mais a signifié par mail du 22 juin 2023 son refus de les payer au titre du retard pris sur le chantier ; La société, [C], [S] produit à l’appui de son refus de payer un procès-verbal d’huissier non contradictoire, réalisé le 18 juillet 2023 par la SELARL, [P] relatant l’état du chantier à cette date.
Concernant l’appartement 1, Maitre, [P] indique dans son procès-verbal que :
* L’installation électrique est achevée
* Le chauffe-eau est livré mais non posé
* La paroi de douche reste à poser
La facturation de la société ECT fait état d’une facture finale pour l’électricité ; d’une facturation de situation pour la plomberie où il est fait mention d’une réalisation à 0 % de la fourniture et pose de nourrices EC/EF avec vanne d’arrêt sur chaque départ pour un montant minoré de 450 € par rapport au devis initial ; d’une facturation de situation pour le sanitaire où il est fait mention d’une réalisation à 50 % pour la fourniture, pose et raccordement de la porte de douche, de 50 % pour la fourniture, pose et raccordement d’un chauffe-eau, 0 % pour la fourniture et pose d’un groupe de sécurité pour le chauffe-eau et de 0 % pour la fourniture, la pose et le raccordement d’un mitigeur thermostatique pour le chauffe-eau, le tout pour un montant minoré de 913 € par rapport au devis initial.
Concernant les communs, Maitre, [P] indique dans son procès-verbal que toute l’installation électrique est achevée.
La facturation de la société ECT fait état d’une facture de situation où il est fait mention de moins-values pour un montant de 803,30 € et de plus-values pour un montant de 1 775,67 € par rapport au devis initial.
Il s’en déduit que la société ECT a bien réalisé les travaux facturés et que la société, [C], [S] est donc redevable de ce montant ainsi que des 40 € de pénalité forfaitaire à valoir sur chaque facture, soit 160 € supplémentaire.
Le tribunal condamnera la société, [C], [S] au paiement de la somme de 10 039,27 € au titre des factures émises par la société ECT assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2023 ainsi que la somme de 160 € au titre des pénalités forfaitaires.
Sur l’exception d’inexécution évoquée par, [C], [S]
La société, [C], [S] indique qu’elle a dû avoir recours à de nouveaux prestataires et à l’achat de fourniture pour terminer les chantiers confiés à la société ECT et produit des factures pour un montant de 22 771,14 €.
La société, [C], [S] échoue à faire le lien entre les factures produites et les manquements allégués de non réalisation des travaux et d’abandon de chantier. En effet, concernant les factures de fournitures de la société CEDEO ou celles des différents prestataires, aucune référence ne permet de faire le lien avec les travaux confiés à la société ECT puisqu’aucune des parties ne produit de devis correspondant aux travaux demandés par la société, [C], [S] à la société ECT à l’exception des travaux concernant l’appartement numéro 1 et les travaux d’électricité des communs pour lesquels nous avons statué ci-dessus sur la bonne réalisation.
La société ECT indique également qu’elle a reçu par acte d’huissier en date du 22 août 2023 une sommation de :
* Cesser immédiatement et sans délais son intervention sur le chantier situé :, [Adresse 6], [Localité 3] et d’établir une facturation correspondant au travail réellement réalisé par ses soins ;
* De communiquer dans un délai de huit jours à compter de la date figurant en tête du présent acte, les certificats de CONSUEL.
Il s’en déduit que la société, [C], [S] échoue dans sa démonstration d’exception d’inexécution.
Le tribunal déboutera la société, [C], [S] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur la demande en paiement d’une indemnité forfaitaire de, [C], [S]
La société, [C], [S] formule une demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi à raison de l’abandon de chantier par la société ECT alors même que c’est la société, [C], [S] qui en a fait sommation à la société ECT.
Il s’en déduit que la société, [C], [S] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Le tribunal déboutera la société, [C], [S] de sa demande de paiement d’une indemnité forfaitaire de 12 000 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société ECT réclame à ce titre une somme de 3 455,10 € TTC
Il convient de rappeler que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir souverain du juge et qu’il a déjà été fait droit à l’indemnité forfaitaire de 40 € pour chaque facture due ; La société, [C], [S] succombant, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ECT les frais non répétibles qu’elle a dû engager et qui seront compensés par l’octroi d’une indemnité, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 2 500 € à la charge de la société, [C], [S].
Sur les dépens
Le tribunal condamnera la société, [C], [S] qui succombe aux dépens, en ce compris les émoluments d’un commissaire de justice retenus en application de l’article A444-32 du Code de commerce, si jamais il était fait recours à exécution forcée de la présente décision ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile et que rien ne s’oppose à son application.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Reçoit l,'[E], [C], [S] en son opposition mais la dit mal fondée Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue à l’ordonnance sus visée,
Condamne l,'[E], [C], [S] à payer à SARL ECT (ELECTRICITE CHAUFFAGE TECHNIQUE) la somme de 10 039,27 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2023 ainsi que la somme de 160 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de l’article L441-10 du Code de commerce,
Déboute l,'[E], [C], [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions Condamne l,'[E], [C], [S] à payer à SARL ECT (ELECTRICITE CHAUFFAGE TECHNIQUE) la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile Condamne l,'[E], [C], [S] aux dépens, en ce compris les émoluments d’un commissaire de justice retenus en application de l’article A444-32 du Code de commerce, si jamais il était fait recours à exécution forcée de la présente décision, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 137,03 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Cyndel GRONAS, Commis Greffier
M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience.
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