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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. et sanctions pc, 20 févr. 2025, n° 2025L00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L00100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
7ème CHAMBRE
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025, Mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 14 février 2025 devant le tribunal composé de :
Président : M. Christophe AYNES
Juges : M. Alain GRUSON Mme Huguette PINEL-FEREOL
qui en ont délibéré ;
Greffier lors des débats, Mme Egline BOSSE-CLAUZET.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 21 février 2022 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte du chef de :
SAS PLANETE IMPRESSION [Adresse 1]
Et SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L] [W], Mandataire judiciaire associé a été nommé liquidateur. Ce jugement a dit que la clôture de la procédure devrait être examinée avant le 21 février 2024 ; que la liquidation judiciaire a été prorogée successivement jusqu’au 21 février 2025 ;
Le tribunal s’est saisi d’office afin d’examiner la nécessité de proroger le terme de la procédure de liquidation judiciaire ; à cet effet, SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L] [W], Mandataire judiciaire associé, liquidateur, a exposé dans son rapport qu’il rencontrait des difficultés interdisant le tribunal de clôturer la procédure, et a sollicité une prorogation de deux ans ;
Le débiteur a été convoqué par acte d’huissier en date du 21 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article R643-17 du code de commerce, et n’a pas comparu ;
Me [L] [W], Mandataire judiciaire associé liquidateur de la SAS PLANETE IMPRESSION, a comparu devant la formation collégiale.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article L643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ; que le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public ; qu’il peut se saisir d’office ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L] [W], Mandataire judiciaire associé, liquidateur, qu’une procédure est pendante devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans ;
Attendu qu’il apparaît que la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l’état ;
Attendu que le tribunal a validé une prorogation de la liquidation judiciaire pour un an, contrairement à la demande de la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L] [W], Mandataire judiciaire associé ;
Le tribunal, usant de la faculté dont il dispose en vertu de l’article [Etablissement 1]-9 du code de commerce, prorogera le terme de la procédure de liquidation judiciaire et dira que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 21 février 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
Se saisissant d’office ; Vu les dispositions des articles L643-9 et suivants du code de commerce ; Vu le rapport du mandataire liquidateur ; Constate la nécessité de proroger la durée de la liquidation judiciaire ;
En conséquence,
PROROGE le terme de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de :
SAS PLANETE IMPRESSION [Adresse 1]
Dit que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 21 février 2026 ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article R661-1 du code de commerce ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier signée par le président de formation et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
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