Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 11 déc. 2025, n° 2025004117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025004117 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 004117 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 11/12/2025 ******* ***** DEMANDEUR (s): SAS STO KBOX -, [Adresse 1] (s): Maître, [E], [C] ****** DEFENDEUR (s): SARL, [Q] -, [Adresse 2] (s): Maître Allétia CAVALIER DEBATS A L’AUDIENCE DU 13/10/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur Pascal TRUBERT JUGES Madame Carole JACOUIN-GRANGER Monsieur Stéphane ANCEL GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis Greffier du tribunal Objet : OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société STOCKBOX, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres sous le numéro 438 737 215 et ayant son siège social sis, [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
Comparant par Maître Benoît JOUSSE, Avocat au barreau du Mans,, [Adresse 4].
Demanderesse
Et
La société SARL, [Q], société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 800 336 505, dont le siège est sis, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Allétia CAVALIER, Avocate au barreau du Mans,, [Adresse 6], non comparante à l’audience du 13/10/2025.
Défenderesse
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 13/10/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 11/12/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’ordonnance rendue le 19/03/2025 par le Président de ce tribunal, autorisant la société STOKBOX à faire notifier à la SARL, [Q] une injonction de payer.
Vu la signification d’ordonnance portant injonction de payer, délivrée le 08/04/2025 à la SARL, [Q], par la SCP BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE, commissaires de justice associés,, [Adresse 7], acte remis à Monsieur, [G], [L], en sa qualité de gérant de la SARL, [Q], qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte.
Vu la lettre d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 06/05/2025, déposée en main propre au greffe de ce tribunal le même jour, par Maître, [Y], [V], en sa qualité de conseil de la SARL, [Q].
Vu les conclusions déposées par la partie demanderesse pour l’audience du 13/10/2025, auxquelles il est expressément fait référence.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SASU STOCKBOX a fourni des boissons à la SARL, [Q] exploitant le bar The Lodge pub,, [Adresse 8], [Localité 1].
La SASU STOCKBOX a prêté à la SARL, [Q], suivant acte sous seing privé en date du 24/08/2022, la somme de 50 000 € remboursable en 24 mensualités de 2 083,27 €.
A la date du 31/12/2024, la SARL, [Q] était débitrice dans les livres de la SASU STOCKBOX de la somme de 64 584,27 €, correspondant à l’achat de boissons et de mensualité du prêt.
Une ordonnance d’injonction de payer rendue le 19/03/2025 par le président de ce tribunal et signifiée le 08/04/2025, a condamné la SARL, [Q] à payer à la SASU STOCKBOX la somme de 64 584,27 € ainsi que les indemnités forfaitaire et les frais de recommandé.
Le 06/05/2025, la SARL, [Q] a fait opposition à l’injonction de payer délivrée par la SASU STOCKBOX.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La partie demanderesse, SASU STOCKBOX soutient que :
Elle a fourni toutes les factures et les pièces qui permettent de constater le caractère fondé de sa demande de paiement de la part de la SARL, [Q] pour la somme de 64 584,27 euros en principal, d’une indemnité forfaitaire et de la somme de 5,36 € au titre de frais de recommandé.
Ainsi, la SASU STOCKBOX conclut en ses demandes au tribunal :
Vu les dispositions l’article 1103 du code civil,
Condamner la SARL, [Q] à payer à la SAS STOKBOX la somme de 64 584,27 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024 et indemnité forfaitaire de 1 080 €.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la SARL, [Q] à payer à la SASU STOKBOX la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la SARL, [Q] aux dépens.
La partie défenderesse, la SARL, [Q] :
Non présente et non représenter lors de l’audience du 13/10/2025, elle soutient cependant aux termes de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 06/05/2025, portant sur la somme de 64 584,27 €,
que la requête en injonction de payer a été déposée par la société AGIR RECOUVREMENT qui ne justifie pas d’un pouvoir spécial pour représenter le mandant, comme le précise l’article 1415 du CPC.
En outre, la SARL, [Q] conteste les sommes réclamées par la SASU STOCKBOX.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse, examiné ses pièces et en avoir délibéré constate que :
L’affaire a été appelée à l’audience du 13/10/2025, date à laquelle elle a été plaidée puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 11/12/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans.
Toutefois, au cours du délibéré, il a été porté à la connaissance de la formation de jugement, qu’un jugement rendu en date du 18/11/2025 par le tribunal de céans, a ouvert une procédure de redres sement judiciaire au profit de la SARL, [Q] en désignant la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [X],, [Adresse 9], en qualité de mandataire judiciaire.
Cette information, révélée postérieurement à la clôture des débats et en cours de délibéré, constituant un élément nouveau de nature à affecter la recevabilité des demandes formulées par les parties, le tribunal prononcera, en conséquence, la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 369 et 444 du code de procédure civile,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de mise en état du tribunal de céans du 26 janvier 2026, à 9h00, le présent jugement valant convocation des parties.
Réserve les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Pascal TRUBERT, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Dire ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Observation ·
- Technique ·
- Charges ·
- Consignation
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Rapport d'expertise ·
- Résolution du contrat ·
- Pool ·
- Pièces ·
- Prime ·
- Isolation thermique ·
- Exécution forcée ·
- Côte
- Code de commerce ·
- Concept ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Jugement ·
- Représentants des salariés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Registre du commerce ·
- Chambre du conseil
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Sauvegarde ·
- Personnes ·
- Avis favorable ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Dominique
- Lituanie ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Air ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lorraine ·
- Appel d'offres ·
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- République ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Observation
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sécurité ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Reporter ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Procédure
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en relation ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Débiteur
- Jonction ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Pierre ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Audience publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.