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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 1er déc. 2025, n° 2025F01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASh DELTA CONSTRUCTION c/ SNCh SNC DUNANT |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 1 ER DECEMBRE 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F01147
société DELTA CONSTRUCTION SAS C/ société SNC DUNANT
DEMANDERESSE
société DELTA CONSTRUCTION SAS, RUE PIERRE ET MARIE CURIE PARC DE CHAVAILLES – 33520 BRUGES,
comparaissant par Maître Auriane GUYONNET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
société SNC DUNANT, 1 IMPASSE CLAUDE NOUGARO – CS 10333
* 44803 SAINT HERBLAIN CEDEX,
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 1 er septembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 septembre 2021, la société SNC DUNANT, qui fait partie du groupe de promotion immobilière nantais REALITES, maître d’ouvrage d’un ensemble immobilier comprenant notamment 152 logements à Bordeaux, a passé un marché de travaux de terrassement – fondations – gros œuvre avec la société DELTA CONSTRUCTION SAS pour un montant de 14.280.000€.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 novembre 2024 avec des réserves.
Le 17 janvier 2025, la société DELTA CONSTRUCTION SAS a adressé au maître d’œuvre son mémoire définitif selon lequel la société SNC DUNANT lui devait encore la somme de 1.439.275,44 €, dont 652.735,00 € correspondent à une réclamation liée à l’allongement du délai de réalisation des travaux.
Le 19 mars 2025, le maître d’ouvrage a adressé le Décompte Général Définitif (DGD) du marché à la société DELTA CONSTRUCTION SAS : il en résultait un montant à payer à la levée des conditions de retenues provisoires de 504.008,56 €.
Le 4 avril 2025, la société DELTA CONSTRUCTION SAS a mis en demeure le maître d’ouvrage de lui payer cette somme de 504.008,56 €, en vain.
La société DELTA CONSTRUCTION SAS a requis et obtenu du président du tribunal de commerce de Nantes l’autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société SNC DUNANT à hauteur de 504.008,56 €. La saisie a pu être opérée le 15 mai 2025 dans la limite de 39.802,24 €, et signifiée à la société SNC DUNANT.
Puis la société DELTA CONSTRUCTION SAS a assigné la société SNC DUNANT le 13 juin 2025 devant le tribunal de céans pour obtenir un titre exécutoire aux fins de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article L. 511-4 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence citée,
* Condamner la SNC DUNANT à payer à la société DELTA CONSTRUCTION la somme de 504.008,56 € correspondant à la part non contestée du décompte définitif;
* Condamner la SNC DUNANT à payer à la société DELTA CONSTRUCTION la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SNC DUNANT aux entiers dépens.
La société SNC DUNANT ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société DELTA CONSTRUCTON SAS pour l’exposé de ses moyens.
La société DELTA CONSTRUCTION SAS soutient, au visa de l’article 19.4 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) du marché de travaux que rien ne s’oppose au paiement de la part non contestée du DGD, les réserves ayant toutes été levées.
La société SNC DUNANT ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE,
Sur la non-comparution de la société SNC DUNANT
Constatant la non-comparution de la société SNC DUNANT et la régularité de son assignation par signification à personne morale, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Sur la forme
Les articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution disposent qu’à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.
L’assignation ayant été signifiée le 13 juin 2025, soit moins d’un mois après l’exécution de la saisie conservatoire du 15 mai 2025, la demande de la société DELTA CONSTRUCTION SAS a été valablement formée.
Au fond
L’article 19.4 dernier alinéa du Cahier des Clauses Administratives Générales du marché précise que le paiement du solde, amputé de la retenue de garantie et de toute autre retenue/pénalité, est dû 30 jours après l’expiration du délai donné pour la signification du décompte définitif.
Le procès-verbal de levée des réserves établi par le maître d’œuvre le 10 avril 2025 établit que celui-ci a proposé de lever toutes les réserves dont était assortie la décision de réception des ouvrages intervenue le 28 mars 2025.
Il en résulte que la société DELTA CONSTRUCTION SAS est bien fondée à réclamer le solde figurant dans le DGD notifié par le maître de l’ouvrage.
En conséquence, la société SNC DUNANT sera condamnée à payer à la société DELTA CONSTRUCTION SAS la somme de 504.008,56 €.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société SNC DUNANT sera condamnée à payer à la société DELTA CONSTRUCTION SAS une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 500,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société SNC DUNANT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société SNC DUNANT,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne la société SNC DUNANT à payer à la société DELTA CONSTRUCTION SAS la somme de 504.008,56 € (CINQ CENT QUATRE MILLE HUIT EUROS CINQUANTE SIX CENTIMES),
Condamne la société SNC DUNANT à payer à la société DELTA CONSTRUCTION SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SNC DUNANT aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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