Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.
La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.


pendant 7 jours
[…] Vu l'article L 123-23 du Code de Commerce […] Attendu que la SA BALICCO, distributeur grossiste et semi-grossiste en denrées et produits alimentaires a réalisé des ventes et livré la SARL Y Z dans la période du 23 au 30 avril 2012 sans que cette dernière n'apporte la preuve de la non exécution du contrat de la SA BALICCO.
[…] 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code de commerce et notamment son article L. 123-23 ; […] qu'elle ne saurait se prévaloir des erreurs qu'elle a commises au titre de l'exercice 2006 pour contester le redressement qui concerne l'exercice 2007, l'article L.123-23 du code de commerce prévoyant que si la comptabilité a été irrégulièrement tenue elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit ; que, par suite, c'est à bon droit que les services fiscaux ont considéré que l'abandon de créance de l'exercice 2006 était régulier mais que l'abandon de créance à titre exceptionnel, […]
[…] L'affaire a été débattue le 23 octobre 2017, en audience publique, devant la cour composée de : […] Aux termes de l'article L 123-23 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit. En application de l'article L 110-3 du code de commerce, le juge conserve toutefois le pouvoir d'apprécier cette régularité et la valeur probante de ces documents.
Le juge rappelle le principe selon lequel « la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens » (article L.110-3 du Code de commerce). Il constate également que « les livres de commerce, tels que le grand livre produit aux débats, font foi entre commerçants » (article L.123-23 du même Code). L'existence d'un courant d'affaires établi par le grand livre et l'historique des règlements antérieurs suffit à caractériser la dette. La valeur probante des documents commerciaux non signés est ainsi confirmée.
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