Article L123-23 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires32

1Tribunal de commerce de Créteil, le 7 octobre 2025, n°2024F01397
kohenavocats.com · 9 avril 2026

Le juge rappelle le principe selon lequel « la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens » (article L.110-3 du Code de commerce). Il constate également que « les livres de commerce, tels que le grand livre produit aux débats, font foi entre commerçants » (article L.123-23 du même Code). L'existence d'un courant d'affaires établi par le grand livre et l'historique des règlements antérieurs suffit à caractériser la dette. La valeur probante des documents commerciaux non signés est ainsi confirmée.

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2Comment réagir efficacementAccès limité
Axiocap · 30 juin 2025

3Comment réagir efficacementAccès limité
Axiocap · 30 juin 2025
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Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 3 mai 2013, n° 2013000946

[…] Vu l'article L 123-23 du Code de Commerce […] Attendu que la SA BALICCO, distributeur grossiste et semi-grossiste en denrées et produits alimentaires a réalisé des ventes et livré la SARL Y Z dans la période du 23 au 30 avril 2012 sans que cette dernière n'apporte la preuve de la non exécution du contrat de la SA BALICCO.

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 3 juin 2014, 12VE04114, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code de commerce et notamment son article L. 123-23 ; […] qu'elle ne saurait se prévaloir des erreurs qu'elle a commises au titre de l'exercice 2006 pour contester le redressement qui concerne l'exercice 2007, l'article L.123-23 du code de commerce prévoyant que si la comptabilité a été irrégulièrement tenue elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit ; que, par suite, c'est à bon droit que les services fiscaux ont considéré que l'abandon de créance de l'exercice 2006 était régulier mais que l'abandon de créance à titre exceptionnel, […]

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 4 décembre 2017, n° 16/04114Infirmation

[…] L'affaire a été débattue le 23 octobre 2017, en audience publique, devant la cour composée de : […] Aux termes de l'article L 123-23 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit. En application de l'article L 110-3 du code de commerce, le juge conserve toutefois le pouvoir d'apprécier cette régularité et la valeur probante de ces documents.

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