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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 17 juin 2025, n° 2025F00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F280 Numéro de Procédure collective : 2024RJ245
Jugement PC sanction Faillite Personnelle ou Interdiction de Gérer
DEBITEUR :
La SARL LA PETITE CUEILLETTE
,
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 478 376 122 RCS ANTIBES
Ne comparaissant pas
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Jean-François ETESSE Juges : Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier BOHLY
Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
En présence de : Madame Sophie CORNELIUS
Débats à l’audience en Chambre du conseil du 13/05/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17/06/2025, date indiquée à l’issue des débats et signé par Monsieur Jean-François ETESSE, Président, assisté de Madame Joanna KARK, Commis-Greffier à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT en date du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL LA PETITE CUEILLETTE, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 478 376 122, dont le siège social est sis, [Adresse 1], et a désigné la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître, [Q], [R], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 29 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LA PETITE CUEILLETTE.
PAR REQUETE en date du 19 mars 2025 et dûment réceptionnée par le greffe en date du 20 mars 2025, le ministère public sollicite que soit prononcée à l’encontre de Monsieur, [D], [M], dirigeant de la SARL LA PETITE CUEILLETTE, une faillite personnelle ou, à défaut, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 10 ans des débiteurs ci-après désignés :
NOM DU DIRIGEANT : Monsieur, [D], [M] ;
DENOMINATION SOCIALE : SARL LA PETITE CUEILLETTE ;
ACTIVITE : Négoce tous produits non réglementés, import, export ;
ADRESSE DE LA SOCIETE :, [Adresse 1] ;
ADRESSE PERSONNELLE :, [Adresse 2] ;
IMMATRICULATION AU RCS D’ANTIBES : 478 376 122 ;
PAR ORDONNANCE en date du 24 mars 2025, le président du tribunal de commerce d’Antibes a fixé la convocation du débiteur.
PAR COURRIER RAR envoyé en date du 24 mars 2024, Monsieur, [D], [M] a été avisée d’avoir à comparaître à l’audience de chambre de sanction du tribunal de commerce d’Antibes tenue le mardi 13 mai 2025.
Le courrier est revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle le dirigeant n’a pas comparu et l’affaire prise en délibéré au 17 juin 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
A titre principal, sur la faillite personnelle
Attendu qu’il ressort des réquisitions du ministère public que Monsieur, [D], [M] n’a jamais contacté, ni ne s’est présenté à l’étude de la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître, [Q], [R], en qualité de liquidateur judiciaire, en dépit des convocations envoyées ;
Que les convocations sont revenues à l’étude du mandataire judiciaire avec pour mention « Pli avisé non réclamé » ;
Que le dirigeant de la SARL LA PETITE CUEILLETTE avait connaissance des demandes qui lui ont été faites ;
Attendu que Monsieur, [D], [M] n’a jamais produit aucun document comptable et ce, sans raison valable ;
Que Monsieur, [D], [M] s’est volontairement abstenu de produire une comptabilité ;
Que Monsieur, [D], [M] a nécessairement commis une faute de gestion, les éléments essentiels d’une comptabilité faisant défaut ;
Qu’en s’abstenant volontairement de coopérer avec le liquidateur judiciaire, le débiteur s’est totalement désintéressé du sort de son entreprise et de celui de ses créanciers ;
Que cette résistance fait nécessairement obstacle au bon déroulé de la procédure ;
Que de surcroît, aucune comptabilité n’a été présentée au liquidateur judiciaire, ce qui équivaut à une absence, à tout le moins, à une disparition de la comptabilité ;
A titre subsidiaire, sur l’interdiction de gérer
Attendu que Monsieur, [D], [M] n’a pas remis au liquidateur judiciaire les renseignements obligatoires qu’elle est tenue de remettre dans le mois suivant l’ouverture de la procédure collective ;
Qu’en l’espèce, la liste des créanciers, le montant des dettes et les principaux contrats en cours n’ont pas été communiqués dans ce délai ;
Que le débiteur s’est abstenu d’effectuer la déclaration de cessation des paiements de ladite société dans le délai de 45 jours ;
Que la déclaration de créance du PRS DES ALPES MARITIMES fait état d’une créance à hauteur de 467.484,00 € au titre de la TVA pour les années 2020, 2021 et 2022 en droit et pénalités ;
Que le débiteur était manifestement dans l’incapacité depuis plusieurs mois de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Que le débiteur ne pouvait méconnaître son état de cessation des paiements ;
Qu’il résulte de ce qui précède, que le dirigeant a sciemment omis de respecter ses obligations de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, le débiteur a démontré sa totale incurie, son absence des responsabilités et son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale ;
Attendu que le montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s’élève, à la date du 18 mars 2025, à la somme de 505.415, 72 € ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 13 Mai 2025, le ministère public a donné lecture de sa requête et a modifié sa demande ;
Que le ministère public sollicite la condamnation du débiteur à la faillite personnelle ou, à défaut l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale pour une durée de 15 ans ;
Que le liquidateur judiciaire a souligné la carence totale de Monsieur, [D], [M] dans la procédure ;
Que le juge-commissaire a émis un avis favorable au prononcé de sanctions par le tribunal de Céans ;
Qu’en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande à titre principal émanant du ministère public, et prononcera à l’encontre de Monsieur, [D], [M] une faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 503 du CPC, il sera ordonné l’exécution provisoire au seul vu de la minute ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
FAIT DROIT au ministère public sur sa demande à titre principal de faillite personnelle ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur, [D], [M], né le, [Date naissance 1] 1966 à, [Localité 1] (France), dirigeant de la SARL LA PETITE CUEILLETTE, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 478 376 122, dont le siège social est si,s [Adresse 1] à, [Localité 2], la faillite personnelle ;
FIXE la durée de cette sanction à quinze ans (15 ANS) ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
ORDONNE par les soins du greffier, toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés.
Le Président Jean-François ETESSE
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Jean-François ETESSE
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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