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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 29 oct. 2025, n° 2025003809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025003809 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
29 OCTOBRE 2025
Rôle 2025000099 Répertoire général 2025003809
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES C/ [K] [T]
J U G E M E N T D’ H O M O L O G A T I O N
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 070 383 354 594, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Laura NEGRINI loco Maître Christophe MORETTO, membres de la SELARL ARCANTHE, Avocats au Barreau de TOULOUSE, demeurant [Adresse 2].
DEFENDEUR :
Madame [T] [K], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], domiciliée [Adresse 3].
Défenderesse défaillante, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Inscrite au rôle sous le numéro 2025003809,
Appelée à l’audience du 01 octobre 2025,
Devant Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience, Madame Lydie BROSSARD, Juge, Monsieur Marc TERRANCLE, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats, Ouï les conseils des parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
Suivant statuts constitutifs en date du 08 décembre 2016, Mesdames [T] et [A] [K] ont constitué la SAS DOM&PLAC, ayant pour activité les travaux de plâtrerie.
Suivant procès-verbal d’Assemblée Générale extraordinaire du 02 mars 2020, Madame [T] [K] est devenue associée unique de la société.
Suivant acte signé électroniquement le 29 avril 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES A CONSENTI à la société un prêt Garanti par l’Etat (PGE) n°154923 E, d’un montant de 45.000 euros au taux de 0,25% l’an, pour une durée de 12 mois remboursable in fine.
La SAS DOM&PLAC optait pour un amortissement du prêt sur 5 ans, portant le taux d’intérêts du prêt à 0,73% l’an.
Le prêt devait venir à échéance au mois de mai 2026.
Suivant procès-verbal de décisions de l’associée unique du 31 mars 2022, il a été décidé de la dissolution anticipée de la société, ouverture d’une liquidation amiable avec nomination de Madame [T] [K] en qualité de liquidateur amiable.
Suivant procès-verbal de décisions de l’associé unique du 25 octobre 2022, le rapport du liquidateur a été déposé, faisant apparaître un solde négatif de 82.561,74 euros, la clôture de la liquidation amiable à compter du 30 septembre 2022 a été votée.
La société n’a pas cru devoir informer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, créancier de cette procédure : le compte bancaire a continué de fonctionner et les échéances du prêt ont été prélevées jusqu’au mois de juin 2024.
Par LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION en date du 25 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES mettait en demeure la société de régler les arriérés exigibles, représentant 3.857,05 euros, faute de quoi, elle prononcerait l’exigibilité anticipée du prêt.
Finalement, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, apprenant la liquidation amiable de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2024, elle prononcera l’exigibilité anticipée du prêt et mettra en demeure la société de régler la somme de 22.819,73 euros.
Par courrier du 21 octobre 2024, elle adressera une mise en demeure à Madame [T] [K], en sa qualité de liquidatrice amiable, d’avoir à régler les sommes restant dues au titre du prêt.
Ces mises en demeure n’ont pas été suivies d’effet.
Par courrier du 16 avril 2025, adressait à Madame [T] [K] une ultime mise en demeure, en sa qualité de liquidateur amiable, d’avoir à régler les sommes restant dues au titre du prêt, à hauteur de 22.819,73 euros.
C’est en l’état que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES saisit la juridiction de céans, aux fins d’engager la responsabilité du liquidateur et obtenir indemnisation de ses préjudices en découlant.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [P] [C], Commissaire de Justice à CAUSSADE, en date du 02 juillet 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a fait donner assignation à Madame [T] [K], d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Y venir le requis, Vu les dispositions de l’article L237-12 du Code de Commerce ; Vu les pièces produites ;
S’ENTENDRE CONDAMNER Madame [T] [K] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 22.819,73 euros au titre de son préjudice résultant de l’absence de remboursement du prêt consenti par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES à la SAS DOM&PLAC ;
S’ENTENDRE DIRE que les condamnations porteront intérêt au taux légal, à compter de la délivrance de la présente assignation ;
S’ENTENDRE CONDAMNER Madame [T] [K] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
S’ENTENDRE CONDAMNER Madame [T] [K] aux entiers dépens.
En cours d’instance, les parties se sont rapprochées et un accord portant sur le paiement de la créance a été trouvé et un protocole d’accord transactionnel a pu être signé.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [V] [Y] représentant la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES demande l’homologation du protocole d’accord transactionnel indiquant que :
Les parties conviennent d’arrêter la créance à titre forfaitaire et transactionnel au montant de 22.819,73 euros.
Madame [T] [K] acquiesce au droit de créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES tel que rappelé dans le protocole d’accord et s’engage à régler la somme de 22.819,73 euros à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES selon l’échéancier fixé.
En contrepartie des engagements pris par Madame [T] [K], la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES :
* Accepte d’être réglée de la somme forfaitaire et transactionnelle de 22.819,73 euros,
* Accepte de limiter le montant de créance tel que fixé,
* Renonce pour la durée du protocole, et tant que celui-ci sera respecté, à tous intérêt, pénalité et accessoire,
* Accepte le règlement échelonné de sa créance,
* Se désistera de l’instance actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, concomitamment à la demande d’homologation du protocole.
Madame [T] [K] s’engage à régler la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES par des versements de 1.200,00 euros par mois qui seront réglés par virement sur le compte de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES entre le 01 et le 15 de chaque mois jusqu’à apurement total de la créance.
Le premier versement interviendra entre le 01 et le 15 octobre 2025.
Le défaut de paiement par Madame [T] [K] d’une seule échéance bonne date, emportera après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES demeurée infructueuse après un mois, exigibilité immédiate du solde de la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES.
Cette dernière pourra donc, en application du protocole et en cas de défaillance de Madame [T] [K], et après mise en demeure infructueuse, poursuivre l’exécution de sa créance par toutes voies de droit.
En cas d’exigibilité immédiate résultant de la défaillance de Madame [T] [K], les sommes restant dues porteront intérêt au taux légal.
Les intérêts commenceront à courir à compter de l’exigibilité de la créance jusqu’à l’apurement total de la dette.
Madame [T] [K], pourra à tout moment, sans aucune pénalité ni frais, procéder au remboursement anticipé total ou partiel de la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES.
En cas de retour à meilleure fortune, Madame [T] [K] pourra augmenter le montant des versements mensuels.
Les parties déclarent chacune, pour ce qui la concerne que leur consentement à la présente transaction est libre et traduit leur volonté éclairée.
Elles reconnaissent qu’elles ont disposé d’un délai de réflexion suffisant pour apprécier l’étendue et les conséquences de la transaction.
Les parties reconnaissent avoir connaissance du caractère transactionnel du protocole et déclarent l’accepter en pleine connaissance des circonstances et des droits auxquels elles pouvaient prétendre.
Chacune des parties au protocole reconnait expressément que celui-ci revêt un caractère confidentiel et s’interdit en conséquence, à en divulguer tout ou partie à un tiers quel qu’il soit sans l’accord préalable de l’autre partie.
Chacune des parties conservera à sa charge, l’ensemble des frais et honoraires relatifs à la négociation, la rédaction, l’exécution et les suites du protocole.
D’un commun accord entre les parties, par protocole d’accord transactionnel signé le 25 août 2025 par Madame [T] [K] et le 17 septembre 2025 par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, il est demandé au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, l’homologation judiciaire du protocole dans le cadre de l’instance actuellement pendante.
Défendeur :
Madame [T] [K] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre pour un jugement y être rendu.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi :
JUGE la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel, recevable et bien fondée ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel intervenu entre Madame [T] [K] et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, signé respectivement le 25 août 2025 et le 17 septembre 2025 ; ANNEXE le protocole homologué au jugement ;
CONFERE force exécutoire au protocole transactionnel ;
Par conséquent,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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