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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 27 janv. 2025, n° 2024002426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024002426 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024002426 PC : 2024/1091
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 janvier 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE la SAS [P]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 19/12/2024 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Philippe DAGORNO, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 04 novembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la
SAS [P]
[Adresse 1]
Activité : Acquisition, création, exploitation de tous fonds de commerce de guinguette, bar, café, pub, restaurant, pizzéria, brasserie, bodega, banquets, snack, glacier, pâtisserie, salon de thé, confection, épicerie, vente et livraison de plats à emporter et à consommer sur place, vente de verrerie et goodies, vente à emporter, vente en ambulant de tous produits alimentaires, boissons, cave à bière, vins, spiritueux, sodas et eaux, salle de jeux, organisation de spectacles, organisation de concerts, organisation d’activités événementielles, import-export de tous produits alimentaires et spiritueux et toutes activités connexes ou complémentaires.
Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 922 093 315 (2022B06700)
Ont été désignés :
Juge commissaire : Madame [D] [X] [L] Mandataire judiciaire : SELARL [W] [E] prise en la personne de Me [E] Administrateur judiciaire : SELAS ARVA prise en la personne de Me [G], avec mission d’assistance.
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 19/12/2024 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l’administrateur judiciaire justifiant de
ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 19/12/2024, ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [A] [O], représentant légal de l’entreprise, assisté de Me Catherine YOUSSOUPOV, Avocate au Barreau de Toulouse, et accompagné du Cabinet FITECO, expert-comptable,
Me [Q] [G], administrateur judiciaire,
Me [W] [E], mandataire judiciaire.
L’administrateur judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 12.12.2024 et notamment :
que la capacité d’autofinancement retraitée des frais de procédure sur l’exercice 2024/2025 est estimée à 100000 euros et parait ainsi incompatible avec l’apurement du passif, soit 1,2M€ dans le cadre d’une solution de redressement par voie de continuation,
que les prévisions indiquent une trésorerie totale de 143000 euros en fin de période, il n’y a donc pas de risque d’impasse de trésorerie sur la période d’observation,
qu’un contrôle permanent de la trésorerie ainsi qu’un contrôle mensuel des résultats d’exploitation sera mis en œuvre,
que la trésorerie est actuellement positive.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation en faisant valoir notamment :
que le dirigeant a émis la volonté de poursuivre son activité en vue de présenter à terme un plan d’apurement du passif,
que le passif provisoire se chiffre à 1,3 M€,
qu’un prévisionnel d’activité a été établi duquel il ressort une capacité d’autofinancement de 100000 euros sur la période d’observation que la trésorerie est positive.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Me [M] pour la société ainsi que le dirigeant ont sollicité la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information transmis que la SAS [P] n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce et que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS [P].
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Le ministère public informé.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 04/05/2025 de la
SAS [P]
[Adresse 1]
Activité : Acquisition, création, exploitation de tous fonds de commerce de guinguette, bar, café, pub, restaurant, pizzéria, brasserie, bodega, banquets, snack, glacier, pâtisserie, salon de thé, confection, épicerie, vente et livraison de plats à emporter et à consommer sur place, vente de verrerie et goodies, vente à emporter, vente en ambulant de tous produits alimentaires, boissons, cave à bière, vins, spiritueux, sodas et eaux, salle de jeux, organisation de spectacles, organisation de concerts, organisation d’activités événementielles, import-export de tous produits alimentaires et spiritueux et toutes activités connexes ou complémentaires.
Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 922 093 315 (2022B06700)
Dit que Monsieur [A] [O], représentant légal de l’entreprise, et l’administrateur judiciaire devront se présenter le 17.04.2025 à 14 heures 30, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective ;
Fixe au mercredi 30 avril 2025 à 08 heures 30 la date à laquelle Monsieur [A] [O], représentant légal de l’entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin
qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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