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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, 11 juin 2025, n° 2025R00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2025R00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE ORDONNANCE DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Ordonnance de Référé
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS EUROPE EXPRESS
,
[Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par Maître PORTE Nicolas – OPTIMA AVOCATS -, [Adresse 2]
COMPARANT
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS CERAMIC HOUSE SAS
,
[Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté par dirigeant de droit Monsieur, [P], [Y], [E]
COMPARANT
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’Audience publique des référés du 09/04/2025, où siégeait Monsieur Patrice BLAUDEZ, Juge des référés assisté de Madame Aya ATTAL, commis-greffier
En application de l’art. 450 – al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans, le 11/06/2025
PROCEDURE
A la requête de la société EUROPE EXPRESS, il a été délivré par la SCP GIONNI-POTIER, Commissaire de Justice, une « Assignation en référé-provision devant Monsieur le Président Tribunal de Commerce », en date du 5 février 2025 à la société CERAMIC HOUSE afin de demander de :
* Condamner la société CERAMIC HOUSE à verser à la société EUROPE EXPRESS la somme de 624 €,
* Condamner la société CERAMIC HOUSE à verser à la société EUROPE EXPRESS à titre de dommages et intérêts une indemnité égale à 1,5 fois de la somme impayée par mois de retard,
* Condamner la société CERAMIC HOUSE à payer à la société EUROPE EXPRESS une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société CERAMIC HOUSE aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée par le Greffier du Tribunal de Céans sous le numéro 2025R00010 et appelée en rang utile à l’audience de référé du 12/03/2025.
Elle a été renvoyée et a été appelée à l’audience du 09/04/2025 au cours de laquelle les parties, régulièrement représentées, ont été entendues en leurs explications et demandes et ont déposé leur dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré et la décision annoncée pour le 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES FAITS
La société EUROPE EXPRESS, spécialisée dans le transport de marchandises, a conclu un contrat de transport avec la société portugaise FRONTEIRALIDER TRANSPORTES LDA, ce qui a donné lieu à l’émission d’une facture de 2 050 € le 29 février 2024 au titre de transports effectués pour son compte.
Cette facture reste impayée car la société FRONTEIRALIDER TRANSPORTES LDA est depuis entrée en liquidation.
Invoquant les dispositions de l’article L132-8 du Code de commerce (ancien article 10 de la loi Gayssot), la société EUROPE EXPRESS entend exercer un droit de paiement direct à l’encontre du destinataire de la marchandise, en l’occurrence la société CERAMIC HOUSE, qui a reçu sans réserve 7 tonnes de marchandises transportées.
La lettre de voiture produite par la société EUROPE EXPRESS atteste de trois livraisons distinctes, dont celle pour la société CERAMIC HOUSE à, [Localité 1] (06). Selon la société EUROPE EXPRESS, la facture initiale a été ventilée pour ne réclamer à la société CERAMIC HOUSE que la part correspondant à la marchandise qui lui a été livrée, soit 624 €.
Face à l’absence de règlement, une mise en demeure a été envoyée à CERAMIC HOUSE le 5 septembre 2024, puis une mise en demeure d’avocat, également restée sans réponse.
C’est en cet état que se présente l’affaire devant la juridiction de céans.
PRETENTIONS ET MOYENS
Au visa des articles 873 du Code de procédure civile et L. 132-8 du Code de commerce issu de la loi Gayssot et des pièces versées aux débats,
La société EUROPE EXPRESS considère disposer d’un droit à l’action en paiement direct à l’encontre de la société CERAMIC HOUSE et que l’urgence de la situation, en absence de contestation sérieuse, justifie le paiement, à titre de provision, de :
* La somme de 624 € au titre de la facture impayée,
* D’une indemnité égale à 1,5 fois la somme impayée par mois de retard à titre de
Dommages et intérêts.
Elle réclame également une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et que la société CERAMIC HOUSE soit condamnée aux dépens.
En défense, la société CERAMIC HOUSE prétend que l’article 10 de la loi Gayssot est inapplicable au cas d’espèce, s’agissant d’un transport international et que la société EUROPE EXPRESS réclame des sommes « exorbitantes et disproportionnées » à titre de dommages et intérêts.
Elle conclue au débouté de la société EUROPE EXPRESS de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation aux dépens.
ET SUR CE
L’article 873 du CPC, dans son alinéa 2 précise que la décision de référé s’applique dans le cas du paiement d’une somme d’argent à titre provisionnel.
Son application est toutefois conditionnée à l’absence de contestation sérieuse.
Dans l’affaire soumise à la juridiction de céans, la partie défenderesse conteste le bien-fondé de la facture au motif que la Loi Gayssot, dans son article 10 repris par L. 132-8 du Code de commerce n’est pas applicable dans le cas d’un transport international, ce qui est le cas, en l’espèce.
Elle s’appuie sur une ordonnance de référé rendue le 12 mars 2025 par une autre juridiction (pièce défendeur n°9).
Considérant la contestation sérieuse, le juge renverra les parties à se pourvoir au fond et déboutera la société EUROPE EXPRESS de sa demande de paiement provisionnel.
Pour le même motif, il la déboutera de ses autres demandes.
La société EUROPE EXPRESS à laquelle il n’a pas été fait droit sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrice BLAUDEZ, Juge des référés, vidant notre délibéré, statuant par décision contradictoire,
DEBOUTONS la société EUROPE EXPRESS de l’ensembles de ses demandes fins et conclusions,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond,
CONDAMNONS la société EUROPE EXPRESS aux dépens.
[…]
Signé par le Président du délibéré et la commis-Greffière, À laquelle la Minute de la décision a été remise par le Président du délibéré signataire
Patrice BLAUDEZ
Aya PUICON ATTAL
Signe electroniquement par Patrice BLAUDEZ
Signe electroniquement par Aya PUICON ATTAL, commis-greffier.
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