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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 25 nov. 2025, n° 2025008210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025008210 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 008210 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 25/11/2025 ***** DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD’OFFICE REPRESENTANT (s): ***** DEFENDEUR (s):, [Adresse 1] (s): DEBATS A L’AUDIENCE DU 25/11/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur LANGLAIS François-Xavier JUGES Monsieur TURPIN Yannick Madame SAILLOUR Laure GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE Examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation (RJ) – R622-9 Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu’à la date du 01/10/2024, le tribunal de commerce du MANS a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de, [Adresse 2], cultures de fruits à pépins et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce.
Attendu que par jugement en date du 11/02/2025, le tribunal de céans a renouvelé cette période d’observation pour une durée de 6 mois à compter du 03/03/2025.
Attendu que par jugement en date du 22/07/2025, le tribunal de céans a prononcé le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une nouvelle période de 6 mois à compter du 03/09/2025 sur demande du Ministère Public, avec rappel à l’audience du 21/10/2025.
Attendu que par jugement en date du 21/10/2025, le tribunal de céans a autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’au 25/11/2025 et a fixé le rappel de l’affaire à l’audience de ce jour.
Attendu que la société PLAINE DES CŒURS, Monsieur le représentant des salariés, ont dûment été appelés à comparaître, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour et l’administrateur judiciaire ainsi que le mandataire judiciaire, avisés de cette audience.
Attendu qu’il convient d’examiner l’opportunité de la poursuite de l’activité.
Attendu que Maître, [P], administrateur judiciaire de la procédure collective, développant son rapport, expose qu’au 30/09/2025, l’activité est à l’équilibre sur l’ensemble du groupe et que la marge va être réalisée sur le dernier trimestre et précise que les plans de redressement ont été élaborés
Qu’en conséquence, il sollicite la poursuite de l’activité pour permettre la consultation des créanciers.
Attendu que Maître, [S], mandataire judiciaire de la procédure collective, indique que le montant du passif du groupe s’élève à la somme de 3,2 millions d’euros et qu’il est également favorable à la poursuite de la période d’observation en vue de l’adoption du plan d’apurement du passif.
Attendu que Maître DUBREUIL, avocate au Barreau du MANS, conseil de la société débitrice, indique espérer que le marché sera favorable eu égard à la disparition de nombreux vergers.
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS LSEAPA1
unal de commerce du MANS a prop
Attendu que le représentant légal de la société débitrice précise être confiant.
Attendu que Madame la procureure de la République adjointe, souligne que même si la situation de trésorerie n’est pas très favorable, la commercialisation va porter ses fruits pour permettre l’adoption du plan d’apurement du passif et émet en conséquence, un avis favorable à la poursuite de l’activité.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Madame le juge commissaire de la procédure collective est favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que le montant du passif de l’ensemble du groupe s’élève à la somme de 3,2 millions d’euros.
Attendu que l’année 2025 a permis une bonne récolte malgré des tarifs moins élevés.
Attendu que la période de fin d’année est propice à la vente de la récolte d’automne.
Attendu que le prévisionnel et le compte de résultat doivent être communiqués.
Attendu que le plan d’apurement du passif a été élaboré et qu’il convient maintenant de le circulariser et d’attendre les réponses des créanciers.
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu d’autoriser la poursuite la période d’observation avec rappel au 03/02/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Le Ministère Public entendu en ses observations,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution de Monsieur, [N], [H], représentant légal de l’entreprise dont s’agit assisté de Maître DUBREUIL, avocate au Barreau du MANS, son conseil.
Constate la comparution de Maître, [P], administrateur judiciaire.
Constate la comparution de Maître, [S], mandataire judiciaire en présence de Madame, [W], sa collaboratrice et d’un stagiaire.
Constate la non comparution du représentant des salariés.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de, [Adresse 2], cultures de fruits à pépins.
Autorise la poursuite de la période d’observation avec rappel au 03/02/2026.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 03/02/2026, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur LANGLAIS François-Xavier, en présence des juges Monsieur TURPIN Yannick et Madame SAILLOUR Laure, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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