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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 13 mai 2025, n° 2025F00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F54 Numéro de Procédure collective : 2024RJ286
Jugement de renouvellement de la période d’observation
DEBITEUR :
La SAS EVOLUFLOR
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 829 943 026 RCS ANTIBES
Assisté de Maître Marielle WALICKI
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Jean-François ETESSE Juges : Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier BOHLY
Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
En présence de : Madame Sophie CORNELIUS, ministère public
En présence de, SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [T] [K], mandataire judiciaire
Débats à l’audience en Chambre du conseil du 13/05/2025.
Jugement prononcé sur-le-champ au greffe le 13/05/2025, date indiquée à l’issue des débats et signé par Monsieur Jean-François ETESSE, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis greffier à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT en date du 12/11/2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l’égard de :
La SAS EVOLUFLOR [Adresse 1]
Le tribunal a fixé à six mois la période d’observation et l’affaire appelée au rôle de l’audience de chambre du conseil du 13/05/2025, date à laquelle l’affaire a été prise en délibéré pour voir statuer sur le rapport économique de l’entreprise.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que le déroulement de la période d’observation ne présente pas de difficultés, que les éléments comptables ont été remis ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le ministère public sont favorables au renouvellement de la période d’observation en vue de présenter un plan de redressement ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d’appel, sauf de la part du ministère public par application de l’article L. 661-6 2° du code de commerce,
VU les articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
ORDONNE le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois pour voir statuer s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d’un plan de redressement ;
CONVOQUE d’ores et déjà le débiteur à l’audience de chambre du conseil du :
MARDI 21/10/2025 A 09H30
ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
Le Président Jean-François ETESSE
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Jean-François ETESSE
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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