Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, ccc, 14 mai 2025, n° 2025001706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025001706 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 14/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 07/05/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Stéphane RODELLA M. Yves SEVENIER
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
R.G: 2025 001706
* AFF.: MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR HERAULT LITORRAL [Adresse 1] [Localité 1] Me Anne-Sophie TURMEL [Adresse 2] [Localité 2]
* C/ GO EXPRESS (SAS) [Adresse 3] [Localité 3] DEFAILLANTE
Suivant exploit de Me [E] [R], Commissaire de Justice en résidence à [Localité 4] en date du 26/03/2025, MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR HERAULT LITORRAL a fait assigner la STE GO EXPRESS (SAS), prise en la personne de son Président en exercice, M. [O] [B], pour :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
* L’entendre déclarer, en principal, en état de redressement judiciaire, et subsidiairement en état de liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de procédure, en application des dispositions de l’article L 631-5 du code de commerce.
La cause a été inscrite au rôle sous le N°2025 001706 du rôle général et 2025000109 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l’audience du 14/04/2025 à laquelle :
* Ouï pour MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR HERAULT LITORRAL, Me Anne-Sophie TURMEL, qui a conclu comme en l’exploit.
* La STE GO EXPRESS (SAS) n’a point comparu ni personne pour elle.
SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l’affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que la STE GO EXPRESS (SAS) soit entendue sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont elle était l’objet, et ce, par application des dispositions de l’article L 621.1 du code du commerce.
Cette décision a été notifiée à la STE GO EXPRESS (SAS), par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15/04/2025 la convoquant pour l’audience du 07/05/2025, à laquelle :
* Ouï, en chambre du conseil, pour MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR HERAULT LITORRAL, Me Anne-Sophie TURMEL, Avocat qui a indiqué au tribunal que :
* La SAS GO EXPRESS est redevable de la somme de 15 879.00€ correspondant à des impositions professionnelles d’impôt sur les sociétés IS, de TVA et amendes fiscales.
M. [O] [B] a perçu 25 970€ de salaires de la SAS GO EXPRESS en 2023.
* La déclaration de TVA du 4eme trimestre 2023 a été déposée sans paiement pour 15 123.00€.
* La liasse fiscale de l’année 2023 et les déclarations de TVA des 1er et 2eme trimestres de 2024 n’ont pas été déposés.
* Toutes les actions en recouvrement ont été vaines.
Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
* La STE GO EXPRESS (SAS) n’a point comparu ni personne pour elle.
Il convient de préciser à cet effet que la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui avait été adressée par les soins du greffe de notre tribunal, a été retourné à ce dernier par les services de la Poste avec la mention «Destinataire inconnu à l’adresse».
Ouï Monsieur le procureur de la République qui a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au 29/02/2024.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu l’Avocat du demandeur, en ses explications – Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 14/05/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est constant aux débats que la STE GO EXPRESS (SAS), qui exerce une activité de Transport public de marchandises au moyen de véhicules n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3.5 tonnes, dont le siège est sis [Adresse 3] [Localité 3], se trouvait redevable envers MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR HERAULT LITORRAL de la somme de 15 879.00€.
Ne pouvant obtenir paiement de ces cotisations, malgré diverses procédures d’exécution, toutes demeurées infructueuses, c’est dans ces conditions que MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR HERAULT LITORRAL a alors introduit, à l’égard de la STE GO EXPRESS (SAS), la présente instance, afin de l’entendre déclarer en état de redressement judiciaire.
La STE GO EXPRESS (SAS) ne comparaît point.
La décision à intervenir sera réputée contradictoire.
Par ailleurs, l’étude de sa situation économique et sociale effectuée lors de l’audience en chambre du conseil a permis de révéler la société s’abstenait de publier ses comptes sociaux au greffe de notre tribunal, empêchant ce dernier d’avoir la moindre visibilité sur son activité.
Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l’audience en chambre du conseil que la demande formulée par MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR HERAULT LITORRAL est recevable et bien fondée.
Dans ces conditions, il convient, en conséquence de constater l’état de cessation de paiement de la STE GO EXPRESS (SAS) sur le fondement des dispositions de l’article L631-1 du code de commerce et d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire dans les termes ci-après.
La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 29/02/2024, date d’un avis de mise en recouvrement – cette date n’excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l’article L 631.8 du code de commerce.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
CONSTATE l’absence aux débats de la STE GO EXPRESS (SAS).
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
OUVRE à l’égard de :
La STE GO EXPRESS (SAS)
Exerçant une activité de : Transport public de marchandises au moyen de véhicules n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3.5 tonnes
Dont le siège est sis : [Adresse 3] [Localité 3]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe de notre tribunal sous le numéro :
* SIREN 881 767 115
* GESTION INTERNE 2022 B 609
une procédure de redressement judiciaire.
FIXE provisoirement au 29/02/2024, date d’un avis de mise en recouvrement, la date de cessation des paiements.
NOMME :
* pour juge-commissaire, M. Philippe COMBES, juge au tribunal,
* pour juge-commissaire suppléant, M. Tristan BOUZAT, juge au tribunal,
* pour mandataire judiciaire, La SELARL [A] [V], représentée par Maître [A] [V] domiciliée à [Localité 3] : [Adresse 4]
Conformément aux dispositions des articles L 621-4, L 622.6 et R 622-4 du code de commerce,
DESIGNE d’ores et déjà :
SAS [D] [G] – [L] [X] Commissaire de Justice [Adresse 5] [Localité 3]
Pour procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine de la STE GO EXPRESS (SAS) ainsi que des garanties qui le grèvent.
OUVRE la période d’observation de SIX MOIS prévue par les dispositions de l’article L 621.3 du code de commerce.
AUTORISE la continuation de l’exploitation commerciale jusqu’au 09/07/2025 date à laquelle le tribunal statuera sur l’opportunité d’autoriser ladite continuation s’il apparaît que la STE GO EXPRESS (SAS) dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
DIT que – conformément aux dispositions de l’article L 631.15 du code de commerce – l’affaire sera rappelée lors de l’audience du tribunal de céans qui se tiendra :
* CITE JUDICIAIRE [Adresse 6] [Localité 3]
Le :
* MERCREDI 09 JUILLET 2025 À 8 Heures 30 précises
pour laquelle la STE GO EXPRESS (SAS), prise en la personne de son Président en exercice, M. [O] [B], est d’ores et déjà convoquée par le présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L 621.4 du code de commerce invite les salariés de l’Entreprise à désigner un représentant, et ce, dans les DIX JOURS du prononcé du présent jugement.
DIT que le procès-verbal d’élection sera déposé au greffe de notre tribunal.
ENJOINT à la STE GO EXPRESS (SAS) d’avoir à fournir sous délai de huitaine au mandataire judiciaire sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, par application des dispositions de l’article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que le mandataire judiciaire déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l’article R. 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que – par application des dispositions des articles L 624.1 et R 622-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant le juge-commissaire dans un délai d’un an à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE à la STE GO EXPRESS (SAS) de communiquer sans délai au greffe de notre tribunal tout changement d’adresse de son siège social afin qu’elle puisse être jointe à tout moment pour les besoins de la procédure.
ORDONNE la publicité légale du présent jugement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Industrie ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Semi-remorque ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Maintenance ·
- Opposition ·
- Location ·
- Sinistre
- Période d'observation ·
- Finances ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Trésorerie ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Code de commerce
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Carrelage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Salaire
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Donner acte ·
- Activité économique ·
- Acquiescement ·
- Acceptation ·
- Commerce ·
- Procédure civile ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Vente aux enchères
- Ministère public ·
- Bâtiment ·
- Code de commerce ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire ·
- Date ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Jonction ·
- Création ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Durée ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Jugement
- Activité économique ·
- Chocolaterie ·
- Confiserie ·
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Substitut du procureur
- Conversion ·
- Fruit ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.