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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 7 mai 2026, n° 2025J00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025J00088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE : – La SAS TECHNIQUES RENOVATIONS PISCINES SERVICES
[Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par SCP DPCMK – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS LA BOUCANE 1987
[Adresse 3], DÉFENDEUR – non comparant – assigné par exploit du 11/07/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Patrice BATUTJuges : Monsieur Patrick LE CERF et Monsieur Jean-Jacques PAILLARD
DEBATS
Audience de Monsieur Jean-Jacques PAILLARD, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 22/08/2025 a tenu l’audience le 10/02/2026 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Madame THOMAS Stéphanie, commis greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 07/05/2026 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Patrice BATUT, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
La société TECHNIQUES RENOVATIONS PISCINES SERVICES a été chargée de la réalisation de nombreux travaux au bénéfice de la société LA BOUCANE 1987 qui exploite un fonds de commerce de restaurant, bar, brasserie, cafétéria, pizzeria et autres plats situé [Adresse 4] à [Localité 1] sous l’enseigne «[Etablissement 1] » anciennement « [Etablissement 2] ». Il s’agissait de la rénovation complète du restaurant.
Des devis ont été soumis et acceptés. Les très importants travaux ont été engagés dans les semaines qui ont suivies. Alors qu’ils étaient sur le point d’être terminés, Monsieur [L], représentant de la société LA BOUCANE, a interdit verbalement et physiquement le 28 novembre 2024 à la requérante d’accéder sur le site pour achever son ouvrage.
La société TECHNIQUES RENOVATIONS PISCINES SERVICES a immédiatement fait intervenir son huissier de justice qui a alors constaté que les travaux qui lui avaient été confiés (notamment la pose de carrelage) étaient en train d’être repris par un tiers à savoir la société ACHER DAVE.
La société LA BOUCANE n’a absolument pas informé la requérante par écrit de la résiliation du contrat les liant et encore moins de l’intervention d’un autre professionnel en ses lieux et place. Aucune mise en demeure préalable n’a d’ailleurs été émise par la défenderesse.
Depuis, la société TECHNIQUES RENOVATIONS PISCINES SERVICES est interdite d’accès sur le chantier et n’a même pas pu récupérer tout son matériel.
La requérante a alors adressé à sa cliente les factures du solde de ses travaux de « structure bois et démolition », « démolition et réseaux » et « carrelage ». La société LA BOUCANE n’a pas répondu à ces demandes.
Par courrier recommandé en date du 8 janvier 2025, la requérante a alors été contrainte de mettre en demeure son co-contractant de régler les sommes dues. La société LA BOUCANE n’a pas répondu à cet envoi.
Par courrier complémentaire de son Conseil en date du 26 février 2025, une nouvelle mise en demeure a été adressée à la société LA BOUCANE 1987 ; en vain.
La société TECHNIQUES RENOVATIONS PISCINES SERVICES disposait d’une créance à l’encontre de la société LA BOUCANE 1987 à hauteur de 36 688,80 euros qui correspondait au paiement des travaux qu’elle avait réalisés.
Après que la présente procédure soit engagée, une somme de 5 509,59 euros a été saisie à titre conservatoire au bénéfice de la requérante.
Concomitamment, la société LA BOUCANE 1987 a réglé la somme de 31 179,11 euros directement à la société TECHNIQUES RENOVATIONS PISCINES SERVICES.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, complété par conclusion, la société TECHNIQUES RENOVATIONS PISCINES SERVICES demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la société LA BOUCANE 1987 au paiement de la somme de 5.509,69 euros outre intérêts au taux contractuel majoré à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2025 outre 40 euros au titre des frais de recouvrement également prévus au contrat,
* AUTORISER la société TECHNIQUES RENOVATIONS PISCINES SERVICES à se faire attribuer à son profit les sommes saisies ensuite de la saisie conservatoire pratiquée selon ordonnance du 4 juillet 2025,
* CONDAMNER la société LA BOUCANE 1987 au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût de la procédure de saisie conservatoire de créance ayant donné lieu à l’ordonnance du 4 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la condamnation en deniers et quittances
Attendu que la société TECHNIQUES RENOVATIONS PISCINES SERVICES disposait d’une créance importante à l’encontre de la société LA BOUCANE 1987 à hauteur de 36.688,80 euros qui correspondait au paiement des travaux qu’elle a réalisés ;
Que sa créance était parfaitement fondée tant en son principe qu’en son montant ; Que la défenderesse, en refusant de répondre aux demandes qui lui ont été présentées et en refusant de justifier du moindre argument pour expliquer sa position, empêchait la requérante de pouvoir être réglée des sommes lui revenant ;
Attendu que le contrat liant les parties trouvait évidemment à s’appliquer ; Que la société LA BOUCANE 1987 était tenue par ce contrat. Qu’en décidant, de fait, de le résilier sans motif, sans justificatif, sur la base de simples affirmations verbales non-étayées et en faisant intervenir un tiers en lieu et place de la requérante, la défenderesse a commis une faute contractuelle évidente et grave ;
Attendu que pour rappel, l’article 1193 du code civil dispose que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » Que la résiliation et la résolution unilatérale du contrat sont encadrées par la Loi et plus précisément par les articles 1224 et suivants du code civil ; Qu’une partie ne peut pas mettre librement un terme à la relation contractuelle et refuser d’exécuter ses obligations ; Qu’il s’agit dans ce cas d’une inexécution contractuelle fautive ;
Attendu qu’en l’espèce, la société TECHNIQUES RENOVATIONS PISCINES SERVICES a réalisé ses prestations et ses travaux ; Qu’elle a proposé à plusieurs reprises de faire réaliser la réception de ceux-ci ce que la défenderesse a, de fait, refusé ;
Attendu que la société LA BOUCANE a empêché la réception des travaux en privant l’accès au chantier à la requérante et en faisant intervenir une société tierce sur les ouvrages réalisés comme cela a été constaté par Maître [A] ; Que cela constitue des manquements évidents et graves de la société LA BOUCANE 1987 à ses obligations contractuelles et légales ; Que la société TECHNIQUES RENOVATIONS PISCINES SERVICES est ainsi bien fondée à demander le paiement du prix contractuellement convenu et ce en application des dispositions de l’article 1217 du code civil ;
Attendu qu’après que la présente procédure ait été engagée, une somme de 5.509,69 euros a été saisie à titre conservatoire au bénéfice de la requérante ; Que comme indiqué ci-avant, cette somme est à ce jour conservée entre les mains du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie et ce dans l’attente des suites de la procédure. ; Que la société TRPS n’a donc pas encore perçu cette somme ;
Attendu que concomitamment, la société défenderesse a réglé la somme de 31 179,11 euros directement à la société TRPS ; Qu’elle reconnait donc qu’elle est débitrice des sommes réclamées ; Qu’elle n’a élevé aucune contestation ; Que le conseil qu’elle avait chargé de cette instance n’intervient plus ;
Attendu que dans ces conditions, la société TECHNIQUES RENOVATIONS PISCINES SERVICES est bien fondée à modifier ses demandes ; Qu’elle réclamait initialement la somme de 36.688,80 euros outre intérêts au taux contractuel majoré à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2025 outre 40 euros au titre des frais de recouvrement également prévus au contrat ; Que la somme de 31.179,11 euros ayant été réglée, elle ne demande à ce jour plus que la somme de 5.509,69 euros outre intérêts au taux contractuel majoré à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2025 outre 40 euros au titre des frais de recouvrement également prévus au titre des frais de recouvrement également prévus au contrat ; Qu’une fois la décision rendue, cette somme pourra être réglée pour partie au moyen de la saisie pratiquée en juillet 2025 ;
Attendu que le Tribunal fera droit à la demande de la société TECHNIQUES RENOVATIONS PISCINES SERVICES et condamnera la société LA BOUCANE 76, en deniers et quittances, au paiement de la somme de 5.509,69 euros outre intérêts au taux contractuel majoré à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2025 ;
Sur l’indemnité formfaitaire de recouvrement
Attendu que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture due ou payée en retard est de droit en application des articles L441-10II et D441-5 du Code de Commerce ; Que le Tribunal fixera le montant de cette indemnité à la somme de 40 euros.
Sur l’attribution des sommes saisies de la saisie conservatoire
Attendu qu’il sera autorisé à la société TECHNIQUES RENOVATIONS PISCINES SERVICES de se faire attribuer à son profit les sommes saisies ensuite de la saisie conservatoire pratiquée selon ordonnance du 4 juillet 2025 ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TECHNIQUES RENOVATIONS PISCINES SERVICES les frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens ; que l’indemnité allouée sur ce chef de demande sera fixée à la somme de 2 000 euros ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société LA BOUCANE 1987 qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE, en deniers et quittances, la société LA BOUCANE 1987 au paiement de la somme de 5.509,69 euros à la société TECHNIQUES RENOVATIONS PISCINES SERVICES, outre intérêts au taux contractuel majoré à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2025 outre 40 euros au titre des frais de recouvrement également prévus au contrat,
AUTORISE la société TECHNIQUES RENOVATIONS PISCINES SERVICES à se faire attribuer à son profit les sommes saisies ensuite de la saisie conservatoire pratiquée selon ordonnance du 4 juillet 2025,
CONDAMNE la société LA BOUCANE 1987 au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût de la procédure de saisie conservatoire de créance ayant donné lieu à l’ordonnance du 4 juillet 2025, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile à la somme de 66,13 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice BATUT
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrice BATUT
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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