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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2024066069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024066069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : MANGIN Ariane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024066069
ENTRE :
SAS TIP TRAILER SERVICES FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 310880604 Partie demanderesse : comparant par Me MANGIN Ariane Avocat (G697)
ET :
SARL MAINTENANCE INSTALLATION REPARATION INDUSTRIELLE (MIR INDUSTRIE), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 448214619
Partie défenderesse : assistée de Me Abdelaziz MIMOUN avocat (Versailles) Avocat et comparant par Me GATEAU Marilyn Avocat (D555)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et la procédure
TIP TRAILER SERVICES FRANCE est une société de location de véhicules de transport. MIR INDUSTRIE exerce une activité de maintenance et de réparation de ponts industriels. TIP TRAILER SERVICES FRANCE a signé un contrat le 6 mars 2023 avec MIR INDUSTRIE qui portait sur la location de 2 semi-remorques pour un loyer mensuel total de 2059,19€ TTC et une durée de 12 mois avec entretien.
Il était prévu que les véhicules soient assurés par MIR INDUSTRIE conformément à l’article 7 du contrat.
La location des 2 semi-remorques a débuté en mars 2023
Une semi-remorque a fait l’objet d’un sinistre et a été déposée par MIR INDUSTRIE le 16 octobre 2023 chez TIP TRAILER SERVICES FRANCE pour y être réparée.
Le 23 octobre 2023, TIP TRAILER SERVICES FRANCE a adressé à MIR INDUSTRIE un devis de réparation pour un montant de 3641,39€ TTC accompagné de photos illustrant l’état de la semi-remorque.
Après plusieurs relances de TIP TRAILER SERVICES FRANCE, MIR INDUSTRIE dit avoir déclaré le sinistre à son assureur et attendre qu’un expert de la compagnie d’assurance se rende sur place pour expertiser les dommages.
MIR INDUSTRIE a cessé de payer les loyers des 2 véhicules à compter de décembre 2023.
TIP TRAILER SERVICES FRANCE lui a adressé le 7 février 2024 par LRAR une mise en demeure de payer les loyers de décembre 2023 et janvier 2024 pour un montant total de 4 110,38€ TTC.
À l’échéance du contrat de location de la seconde semi-remorque, MIR INDUSTRIE a restitué la deuxième semi-remorque, le 4 mars 2024, à TIP TRAILER SERVICES FRANCE
et lui a indiqué que le deuxième véhicule avait également fait l’objet d’un sinistre et qu’un expert serait désigné pour évaluer les dommages.
En l’absence de paiements des loyers, TIP TRAILER SERVICES FRANCE a adressé à MIR INDUSTRIE, le 5 mars 2024 une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 6 165,57€ TTC.
TIP TRAILER SERVICES FRANCE a également adressé à MIR INDUSTRIE, un devis de réparation du 2eme véhicule de 3 510,72€ TTC, le 7 mars 2024, après visite de l’expert.
Lors de la visite de l’expert de MIR INDUSTRIE, TIP TRAILER SERVICES FRANCE a appris qu’aucun sinistre n’avait été déclaré par MIR INDUSTRIE pour le premier véhicule.
TIP TRAILER SERVICES FRANCE a alors mis en demeure MIR INDUSTRIE le 10 avril 2024 de convoquer un expert indépendant dans les 8 jours pour le premier véhicule restitué en octobre 2023. Sans réponse de MIR INDUSTRIE elle lui a adressé une mise en demeure, le 30 avril 2024 de payer le montant de 11 433,91€ TTC, en vain.
TIP TRAILER SERVICES FRANCE a saisi le 11 juin 2024, le président du tribunal de commerce de Versailles d’une requête en injonction de payer. Par ordonnance rendue le 18 juin 2024 le président du tribunal de commerce de Versailles y a fait droit et a enjoint MIR INDUSTRIE de payer 11 433,91€ en principal, 40€ de frais de recouvrement et les dépens. L’ordonnance a été signifiée au 17 juillet 2024.
MIR INDUSTRIE a formé opposition le 14 août 2024.
L’affaire a été transférée devant le tribunal de céans conformément à la clause attributive de compétence prévue au contrat de location.
Par ses conclusions N°3 du 1 er juillet 2025, dernier état de ses prétentions, TIP TRAILER SERVICES FRANCE demande au tribunal de :
Vu l’article 853 du Code de procédure civile
Vu les articles 1405 et 1425 du Code de procédure civile
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil
Vu l’article L441-10 du Code de commerce
Vu les pièces versées aux débats
DÉCLARER la société TIP TRAILER SERVICES FRANCE recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions et, y faisant droit
IN LIMINE LITIS
DÉCLARER IRRECEVABLE l’opposition formée le 14 août 2024 par la société MIR INDUSTRIE à l’encontre de l’ordonnance du 18 juin 2024
SUR LE FOND
REJETER l’opposition formée par la société MIR INDUSTRIE en date du 14 août 2024 CONDAMNER la société MIR INDUSTRIE à payer à la société TIP TRAILER SERVICES France la somme de 11.433,91 euros TTC au titre des factures de location impayées ;
CONDAMNER la société MIR INDUSTRIE à payer à la société TIP Trailer Services France une somme forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée CONDAMNER la société MIR INDUSTRIE à payer à la société TIP Trailer Services France la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive DÉBOUTER la société MIR INDUSTRIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société TIP TRAILER SERVICES France EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER la société MIR INDUSTRIE à payer à la société TIP Trailer Services France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société MIR INDUSTRIE aux entiers dépens incluant les frais de signification des présentes conclusions et des pièces communiquées
Par ses conclusions N°2 du 1 er juillet 2025, dernier état de ses prétentions, MIR INDUSTRIE demande au tribunal de :
PAGE 3
Sur la demande principale.
* Déclarer l’opposition formée par la société MIR INDUSTRIE recevable ;
* Débouter la société TIP TRAILER de l’ensemble de ses demandes ;
À titre reconventionnel.
* Condamner la société TIP TRAILER à verser à la société MAINTENANCE INSTALLATION RÉPARATION INDUSTRIELLE (MIR INDUSTRIE) les sommes suivantes :
2.055,18 € au titre des loyers indus ;
3.000,00 € au titre du préjudice commercial ;
1.500,00 € au titre de la procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris ceux d’exécution y compris les honoraires d’huissier.
A l’audience du 3 décembre 2025, TIP TRAILER SERVICES France réitère ses demandes et dit que le nombre de factures impayées est de 6.
A l’audience publique du 14 octobre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
A l’audience du 3 décembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 21 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré, en application des dispositions de l’article 871 du CPC.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
TIP TRAILER SERVICES France, défenderesse à l’opposition soutient que :
* L’opposition de MIR INDUSTRIE n’est pas recevable car MIR INDUSTRIE ne s’est pas fait représenter par un avocat, comme le prévoit l’article 853 du CPC pour les litiges de plus de 10 000€.
* L’argument de MIR INDUSTRIE sur le remplacement d’une pièce usée qui est contractuellement à la charge de TIP TRAILER SERVICES FRANCE n’est pas recevable quand il s’agit de pièce endommagée. MIR INDUSTRIE ne peut se prévaloir de l’absence d’intervention de son assureur, pour refuser le devis de réparation du premier véhicule, n’ayant pas déclaré le sinistre. Quant au deuxième véhicule, il a bien été sinistré avec dégradation de la bâche.TIP TRAILER SERVICES FRANCE est donc fondée à facturer à MIR INDUSTRIE les réparations des 2 semi-remorques soit 7 152,10€.
* MIR INDUSTRIE est tenue de payer l’intégralité des loyers, le contrat étant un contrat d’une durée ferme de 12 mois même si le véhicule a été restitué avant l’échéance, car endommagé. Le montant dû correspond à 6 165,57€ TTC.
* Enfin TIP TRAILER SERVICES FRANCE confirme qu’un état des lieux du 2ème semi-remorque a bien été effectué au moment de la remise des véhicules, contrairement à ce que soutient MIR INDUSTRIE.
MIR INDUSTRIE demanderesse à l’opposition réplique ainsi :
* Son opposition est recevable même si elle ne s’est pas fait représenter par un avocat
* TIP TRAILER SERVICES FRANCE n’a pas fait appel à un expert de l’assureur de MIR INDUSTRIE pour avoir une expertise contradictoire pour le 1 er véhicule et ne peut se prévaloir de son devis pour facturer MIR INDUSTRIE.
* Concernant le deuxième véhicule remis à TIP TRAILER SERVICES FRANCE en mars 2024, l’expertise ne peut pas être retenue, en l’absence de constat lors de la remise du véhicule.
* MIR INDUSTRIE conteste devoir régler les loyers du véhicule immobilisé et demande le remboursement des loyers payés d’octobre 2023 et novembre 2023 soit 2055,18€ TTC.
* Elle demande réparation du préjudice pour avoir été privée de la jouissance du véhicule à hauteur de 3 000€.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
TIP TRAILER SERVICES FRANCE argue que MIR INDUSTRIE ne s’étant pas fait représenter par un avocat pour former son opposition alors que le litige est supérieur à 10 000€, celle-ci n’est pas recevable.
Le tribunal dit que la représentation par avocat pour former opposition n’ est pas imposée par l’article 853 du CPC quel que soit le montant de la demande.
L’opposition à l’injonction de payer a été formée par MIR INDUSTRIE dans le délai imparti par l’article 1416 alinéa un du CPC.
Le tribunal dira en conséquence qu’elle est recevable.
Sur le mérite
Sur la demande de paiement
L’article 1103 du code civil stipule que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
MIR INDUSTRIE fait valoir qu’elle n’a pas à payer les factures de réparation des 2 véhicules :
* en raison d’une absence d’expertise contradictoire pour le premier véhicule endommagé -en raison de l’absence de PV de remise du véhicule pour le 2e véhicule restitué en mars 2024, ce qui ne permet à TIP TRAILER SERVICES FRANCE de faire la distinction de ce qui est usure ( à la charge de cette dernière au titre de l’option Full Service) et de ce qui est dommage ( à la charge de MIR INDUSTRIE).
Pour le premier véhicule endommagé, TIP TRAILER SERVICES France fait valoir qu’elle a contacté MIR INDUSTRIE, lui a communiqué le devis de réparation et l’a relancé à plusieurs reprises par mail pour la nomination d’un expert (pièce 11) ainsi que par une mise en demeure du 10 avril 2024.
MIR INDUSTRIE n’a pas répondu aux demandes de TIP TRAILER SERVICES FRANCE et n’a pas fait de déclaration de sinistre à son assureur alors que le contrat prévoyait que l’assurance était à la charge de MIR INDUSTRIE.
En conséquence le tribunal dit que MIR INDUSTRIE ne peut se prévaloir de l’absence
d’expertise contradictoire pour refuser le coût de la réparation, en arguant du fait que le devis ne permet pas de distinguer usure et dommage.
Le tribunal condamnera en conséquence MIR INDUSTRIE à payer le coût de la réparation du premier véhicule.
Pour le deuxième véhicule restitué en mars 2024 avec une bâche endommagée, TIP TRAILER SERVICES FRANCE fournit le rapport d’inspection du véhicule daté du 3 mars 2023 établi lors de la remise du véhicule et le constat de l’expert d’assurance de MIR INDUSTRIE de mars 2024. Ce dernier ne fait pas état de la distinction entre usure et dommages.
L’article 10 du contrat de location stipule en outre que : « à l’issue de la période de location le locataire devra restituer l’équipement complet avec l’ensemble de ses pièces et accessoires et en état de fonctionnement dans l’état où il l’a reçu en tenant compte de l’usure normale ».
Le tribunal dit en conséquence que le constat du coût de réparation du 2 ème véhicule étant contradictoire, MIR INDUSTRIE doit prendre en charge son coût pour le deuxième véhicule. Le tribunal condamnera donc MIR INDUSTRIE à paver la somme de 7 152.10€
Le tribunal condamnera donc MIR INDUSTRIE à payer la somme de 7 152,10€ correspondant aux réparations des 2 véhicules.
En ce qui concerne les loyers impayés, MIR INDUSTRIE soutient qu’elle n’a pas à payer les loyers du premier véhicule qui a été immobilisé de décembre 2023 à mars 2024 soit 2 055,18€ TTC, ayant été privée de sa jouissance.
L’article 6.1 des conditions générales de location stipule que : « le locataire supporte les risques de dommages, de destruction, de perte, de vol ou de saisie de l’équipement des pièces et de ses accessoires, à moins que l’événement n’ait été causé par le loueur. Cette circonstance n’exonèrera pas le locataire de ses obligations au titre du présent contrat de location y compris mais sans limitation l’obligation du locataire de s’acquitter du montant des loyers.
En conséquence, le tribunal dit que MIR INDUSTRIE est redevable des loyers impayés concernant le 1 er véhicule immobilisé pour 2055,18 € et ceux du 2eme véhicule, impayés depuis décembre 2023 soit un total de 8 220,76€ TTC.
Les éléments versés au débat par TIP TRAILER SERVICES FRANCE et rappelés ci-dessus démontrent que cette dernière dispose d’une créance certaine, liquide et exigible envers MIR INDUSTRIE.
Le tribunal condamnera MIR INDUSTRIE à payer à TIP TRAILER SERVICES FRANCE la somme de 11 433,91€ correspondant aux frais de réparation des 2 véhicules et de loyers impayés (7 152,10 + 8 220,76 = 15 372,86€) et après déduction du dépôt de garantie (2 055€) et d’un avoir (1 883,95€).
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par TIP TRAILER SERVICES France
TIP TRAILER SERVICES FRANCE sollicite en outre 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive mais n’apporte pas de preuve que MIR INDUSTRIE aurait fait dégénérer en abus, son droit légitime à faire valoir ses prétentions par voie judiciaire. En conséquence, le tribunal déboute TIP TRAILER SERVICES FRANCE de sa demande de dommages pour résistance abusive.
Sur les demandes reconventionnelles de MIR INDUSTRIE
MIR INDUSTRIE demande 3 000€ à titre de réparation au titre du préjudice commercial subi en raison de l’absence de jouissance du premier véhicule.
Le tribunal constate qu’elle n’a fait aucune demande écrite à TIP TRAILER SERVICES France, de mise à disposition d’un véhicule de remplacement et que le contrat ne prévoit aucune clause en ce sens.
Il déboutera MIR INDUSTRIE de cette demande.
MIR INDUSTRIE demande des dommages et intérêts à hauteur de 1 500€ pour procédure abusive.
Le tribunal constate que MIR INDUSTRIE n’apporte pas la preuve que TIP TRAILER SERVICES France aurait fait abus de son droit légitime à faire valoir ses droits par voie judiciaire.
En conséquence il déboutera MIR INDUSTRIE de cette demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, 6 factures sont restées impayées.
Le tribunal condamnera donc MIR INDUSTRIE à payer à TIP TRAILER SERVICES FRANCE 240 euros.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, TIP TRAILER SERVICES FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc MIR INDUSTRIE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MIR INDUSTRIE qui succombe.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés il sera statué dans les termes ci-après :
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction payés rendue le 18 juin 2024
* Dit l’opposition formée par MIR INDUSTRIE recevable et mal fondée ;
* Condamne SARL MAINTENANCE INSTALLATION REPARATION INDUSTRIELLE (MIR INDUSTRIE) à payer à SAS TIP TRAILER SERVICES FRANCE, la somme de 11 433,91€;
* Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par TIP TRAILER SERVICES FRANCE ;
* Déboute SARL MAINTENANCE INSTALLATION REPARATION INDUSTRIELLE (MIR INDUSTRIE) de ses demandes de dommages et intérêts ;
* Condamne SARL MAINTENANCE INSTALLATION REPARATION INDUSTRIELLE (MIR INDUSTRIE) au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 240 €uros ;
* Condamne SARL MAINTENANCE INSTALLATION REPARATION INDUSTRIELLE (MIR INDUSTRIE) à payer 3 000 € à TIP TRAILER SERVICES FRANCE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne SARL MAINTENANCE INSTALLATION REPARATION INDUSTRIELLE (MIR INDUSTRIE) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 09 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
Signé électroniquement par Mme Brigitte Pantar.
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