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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 11 juil. 2025, n° 2025F00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00525 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
2025F00525 – 2519200004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F525 Numéro de Procédure collective : 2025RJ156
LIQUIDATION JUDICIAIRE EN COURS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR :
La SARL 2P2B
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 982 094 203 RCS ANTIBES
Comparaissant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Assistés, lors des débats de Monsieur Nathan ROUX, commis-greffier,
En présence de la SELARL MJ [I] – Me [K] [I], ès-qualité de Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Maître [K] [I].
Débats à l’audience en Chambre du conseil du 08/07/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/07/2025, date indiquée à l’issue des débats et signé par Monsieur Jean-François ETESSE, Président, et par Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT en date du 10 juin 2025, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL 2P2B, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 982 094 203, dont le siège social est sis [Adresse 1], et a désigné la SELARL MJ [I], prise en la personne de Maître [K] [I], en qualité de Mandataire judiciaire.
PAR CE MEME JUGEMENT, les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 09 septembre 2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de commerce.
PAR REQUETE en date du 02 juillet 2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec poursuite provisoire d’activité.
L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l’audience de chambre du conseil du 08/07/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l’affaire mise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 11/07/2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu qu’à la barre, à l’audience de chambre du conseil du 08/07/2025, le mandataire judiciaire a donné lecture de sa requête ;
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il apparaît que l’entreprise ne dispose pas de capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d’observation et se trouve dans l’impossibilité de présenter une solution de redressement ;
Que la SARL 2P2B connaît des difficultés quant à la gestion du personnel, ayant un impact significatif sur l’exploitation du fonds de commerce, de telle sorte que l’activité a cessée, privant ainsi la société des ressources nécessaires au règlement des charges fixes ;
Qu’ainsi, la SARL 2P2B sollicite la liquidation judiciaire ;
Attendu que, pour autant, les dirigeants de la SARL 2P2B ont la volonté de céder le fonds de commerce afin de pouvoir maintenir l’activité, et les emplois attachés à celui-ci ;
Que le mandataire judiciaire a indiqué qu’une cession de la SARL 2P2B pourrait être envisageable ;
Q’une offre a été formulée par la SARL RKR, représentée par Monsieur [M] [H] ;
Que l’offre d’acquisition par la SARL RKR a été réitérée le 17 juin 2025 moyennant un prix de 207 453 € financé en fonds propres pour la reprise des actifs corporels et incorporels appartenant en pleine propriété à la société 2P2B et de l’ensemble du personnel attaché au fonds de commerce ;
Que le bailleur, créancier principal de la procédure, a expressement précisé le 19 juin 2025 qu’il n’était pas opposé à la cession ;
Qu’en vertu de l’article L.641-10 du code de commerce, au regard de l’intérêt d’une telle cession pour la collectivité des créanciers, le mandataire judiciaire demande à ce que la société soit autorisée à poursuivre temporairement son activité pendant une durée minimale de trois mois ;
Que le ministère public est favorable au prononcé de la liquidation judiciaire avec maintien provisoire de l’activité ;
Que le juge-commissaire est favorable au prononcé de la liquidation judiciaire avec maintien provisoire de l’activité ;
Qu’en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1, III du Code de commerce, et de désigner le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
Que le tribunal ordonnera la poursuite temporaire de l’activité de la SARL 2P2B pour une durée de trois mois, afin de permettre la mise en œuvre d’un plan de cession ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
PRONONCE la liquidation judiciaire de :
La SARL 2P2B [Adresse 1]
MAINTIENT Madame BARTHELEMY Noëlle en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SELARL MJ [I] prise en la personne de Maître [K] [I] demeurant [Adresse 2] en qualité de liquidateur ;
ORDONNE la poursuite d’activité de la SARL 2P2B pour une durée de trois mois afin de permettre la mise en œuvre d’un plan de cession ;
CONVOQUE d’ores et déjà la SARL 2P2B à l’audience de chambre du conseil du :
MARDI 22 JUILLET 2025 A 10H00
FIXE conformément à l’article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le Président Jean-François ETESSE
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Jean-François ETESSE
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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