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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 24 avr. 2025, n° 2024F00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00462 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 24 Avril 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F0[Immatriculation 1] 2/2144A/JA
24/04/2025
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE
DEMANDEUR
M. [O] [J]
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 25/02/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT, M. Christophe DE VEYRAC, M. Bernard CHAFIOTTE, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE le 24 Avril 2025.
FAITS ET PROCEDURE
La société OG OUVERTURES GACILIENNES est une société unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 479 106 940. M. [O] [J] est le gérant.
Le 26 janvier 2018, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) a consenti à la société OG OUVERTURES GACILIENNES, un prêt destiné à l’acquisition d’un véhicule d’un montant de 26 000 € remboursable en 60 mois au taux de 0,55 % l’an.
Le 26 juin 2018, par acte sous seing privé, la BPGO a consenti à la société OG OUVERTURES GACILIENNES un prêt destiné à l’acquisition d’un nouveau véhicule d’un montant de 50 000 € remboursable en 60 mois au taux de 0,90 % l’an.
Le 25 avril 2019, la société OG OUVERTURES GACILIENNES a souscrit auprès de la BPGO un prêt d’un montant de 30 000 € destiné à financer un besoin en fonds de roulement, remboursable en 48 mensualités au taux de 1,42% l’an.
Conformément aux garanties prévues au contrat, M. [O] [J] s’est porté caution par acte séparé du 30 avril 2019 dans la limite de la somme de 30 000 € couvrant le paiement en principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Le 9 décembre 2019, M. [O] [J] s’est par ailleurs porté caution de tous les engagements consentis par la banque à la société et ce, dans la limite de la somme de 60 000 € en principal et intérêts.
Le 19 juillet 2023, le Tribunal de commerce de VANNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société OG OUVERTURES GACILIENNES.
Par courrier recommandé du 27 juillet 2023, la banque a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant total de 169 952,25 €.
La liquidation judiciaire a été prononcée le 22 novembre 2023, et la BPGO a maintenu les termes de sa déclaration de créances.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 décembre 2023, la banque a informé M. [O] [J], en sa qualité de caution, des sommes déclarées et l’a mis en demeure de régler les sommes dues au titre des prêts, soit :
* 574,66 € au titre du prêt d’un montant initial de 26 000 €,
* 555,28 € au titre du prêt d’un montant initial de 50 000 €,
* 2 741,82 € au titre du prêt d’un montant initial de 30 000 €.
Ce pli a été distribué à M. [O] [J] le 7 décembre 2023. Il n’y a pas donné suite.
Un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé à M. [O] [J] le 27 août 2024.
M. [O] [J] a accusé réception de ce courrier le 3 septembre 2024.
Le 6 septembre 2024, M. [O] [J] a adressé un mail au conseil de la BPGO précisant qu’il était dans l’incapacité de régler la totalité de la somme due en une seule fois.
Par mail du 8 septembre 2024, M. [O] [J] a proposé de régler 50€ par mois.
Par mail en réponse du 10 septembre 2024, il a été demandé à M. [O] [J] de transmettre les justificatifs de ses revenus et charges afin de permettre à la banque d’étudier sa proposition de règlement.
M. [O] [J] n’a pas donné suite.
Par acte introductif d’instance en date du 19 décembre 2024, signifié par Maître [Q], Commissaire de justice associée à RENNES, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a assigné M. [O] [J] à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les dispositions de l’article 2288 du Code civil,
* Condamner Monsieur [O] [J], en sa qualité de caution, à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les sommes suivantes :
* 578,26 € au titre du prêt d’un montant initial de 26 000 € avec intérêts au taux de 0,55 % l’an à compter du 17 août 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 5 612,40 € au titre du prêt d’un montant initial de 50 000 € avec intérêts au taux de 0,90 % l’an à compter du 17 août 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 2741,82 € au titre du prêt d’un montant initial de 30 000 € avec intérêts au taux de 1,42 % l’an à compter du 17 août 2024 et jusqu’à parfait paiement.
* Condamner Monsieur [O] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner Monsieur [O] [J] aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2025.
M. [O] [J] n’étant, ni présent ni représenté, la BPGO a déposé son dossier, disant s’en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de sa demande.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
La partie présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La BPGO a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la BPGO, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Pour M. [O] [J], en défense
M. [O] [J] n’étant ni présent, ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande de la BPGO
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le Tribunal constate, au vu des pièces produites :
* Que M. [O] [J] a été régulièrement assigné,
* Que la BPGO produit la copie des contrats de prêt ainsi que l’acte de cautionnement tous engagements signés par M. [O] [J],
* Que la BPGO produit la déclaration de créances établie dans le cadre de la procédure collective,
* Que la BPGO produit la copie des mises en demeure,
Le Tribunal dit que la demande de la BPGO est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la condamnation de M. [O] [J], en qualité de caution
L’article 2288 du Code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
En l’espèce, la BPGO produit les pièces suivantes :
* L’acte de cautionnement tous engagements, signé par M. [O] [J],
* Les appels en garantie de M. [O] [J] les 5 décembre 2023 et 27 août 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception.
L’acte de cautionnement stipule que : « la caution, ci-dessus désignée, déclare se porter, pour le montant et pour la durée, caution personnelle et solidaire et s’engage à ce titre au profit de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST… à rembourser, en cas de défaillance du débiteur principal, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir à ladite banque dans la limite indiquée ».
Le Tribunal constate que la BPGO a appelé en garantie M. [O] [J], en sa qualité de caution solidaire, de lui régler les sommes dues.
De ce qui précède, M. [O] [J] est engagé en qualité de caution.
Sur le montant des sommes dues
La BPGO verse aux débats les pièces suivantes :
Le décompte arrêté au 16 août 2024 qui précise un solde dû à hauteur de 578,26 €, au titre du prêt d’un montant initial de 26 000 €,
Le décompte arrêté au 16 août 2024 qui précise un solde dû à hauteur de 5 612,40 €, au titre du prêt d’un montant initial de 50 000 €,
Le décompte arrêté au 16 août 2024 qui précise un solde dû à hauteur de 2 784,91 €, au titre du prêt d’un montant initial de 30 000 €,
L’engagement de la caution de M. [O] [J] à hauteur de 60 000 € incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires.
Le Tribunal condamne M. [O] [J] à régler à la BPGO les sommes dues, outre les intérêts à compter du 17 août 2024, jusqu’à parfait paiement, soit :
* 578,26 € au titre du prêt d’un montant initial de 26 000 € avec intérêts au taux de 0,55 % l’an à compter du 17 août 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 5 612,40 € au titre du prêt d’un montant initial de 50 000 € avec intérêts au taux de 0,90 % l’an à compter du 17 août 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 2 784,91 € au titre du prêt d’un montant initial de 30 000 € avec intérêts au taux de 1,42 % l’an à compter du 17 août 2024 et jusqu’à parfait paiement.
La BPGO est déboutée du surplus de sa demande.
Sur les autres demandes
Pour assurer sa défense, la BPGO a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait injuste de laisser à sa charge. Le Tribunal condamne M. [O] [J] à payer à la BPGO la somme de 500 € au titre l’article 700 du Code de procédure civile.
La BPGO est déboutée du surplus de sa demande.
M. [O] [J] qui succombe est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne M. [O] [J], en sa qualité de caution, à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les sommes suivantes :
578,26 € au titre du prêt d’un montant initial de 26 000 € avec intérêts au taux de 0,55 % l’an à compter du 27 août 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 5 612,40 € au titre du prêt d’un montant initial de 50 000 € avec intérêts au taux de 0,90 % l’an à compter du 27 août 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 2 784,91 € au titre du prêt d’un montant initial de 30 000 € avec intérêts au taux de 1,42 % l’an à compter du 27 août 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Déboute la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST du surplus de sa demande,
Condamne M. [O] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST du surplus de sa demande,
Condamne M. [O] [J] aux entiers dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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